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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2024F00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F00993
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE COEUR SETOIS SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LE COEUR SETOIS SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Me Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yamina DEHMEJ, Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE COEUR SETOIS SAS, exerçant une activité de commerce restauration rapide, laquelle a loué et financé auprès d’elle un système de caisse enregistreuse fourni et installé par la société HAXE DIRECT.
Le 19 avril 2023, la société LE COEUR SETOIS SAS a signé un contrat de location n° 230147690 portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 106.85 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 15 juin 2023 et signé électroniquement par la société HAXE DIRECT, fournisseur, et par la société LE COEUR SETOIS SAS.
La société LE COEUR SETOIS SAS n’ayant réglé aucune échéance, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023 de lui régler la somme de 5.97,6870 €.
Faute de régularisation dans le délai contractuel de huit jours, la société PREFILOC CAPITAL SASU a considéré le contrat résilié de plein droit et a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025.
Par conclusions en réplique, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
DEBOUTER la société Le Cœur [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Le Cœur [K] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.942,70 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société Le Cœur [K] à restituer l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à
intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de restitution sous 15 jours, à en régler la valeur, soit 3.648,94 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société Le Cœur [K] à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société Le Cœur [K] à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Le Cœur [K] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société LE CŒUR SETOIS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1229 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
PRINCIPALEMENT :
DEBOUTER la société Prefiloc Capital de ses prétentions tendant à obtenir la restitution en valeur des matériels loués, et de faire droit à la demande de la société LE CŒUR SETOIS de les restituer en nature ;
DEBOUTER la société Prefiloc Capital de sa demande tendant à obtenir l’application de la clause pénale à 10 %, et de baisser l’indemnité de la clause pénale au pourcentage plus équitable de 3 % ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner la société LE CŒUR SETOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Prefiloc Capital aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
DEBOUTER la société Prefiloc Capital de sa demande de paiement au titre de l’article 700 au-delà de la somme de 500 € ;
ORDONNER la répartition égalitaire des dépens entre les parties.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société LE COEUR SETOIS SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 08 novembre 2023.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit aux débats est constitué de conditions particulières et de conditions générales lesquelles ont été signées électroniquement par la société LE COEUR SETOIS SAS le 19 avril 2023 comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, et qu’elles lui sont donc opposables ; que le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats a également été signé électroniquement.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société LE COEUR SETOIS SAS la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été distribué le 19 novembre 2023.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été distribuée, soit le 27 novembre 2023.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société LE COEUR SETOIS SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 1.296,66 € (reste du dossier 14,46 € + (12 x 106,85 €)).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 19 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 3.648.94 € correspondant aux loyers exigibles au titre de la déchéance du terme.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire de cette somme la TVA qui ne saurait s’appliquer puisqu’il s’agit de dommages et intérêts.
De même, la demanderesse ne justifiant pas du paiement par elle des primes d’assurances ; cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LE COEUR SETOIS SAS à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.087,00 € (85,75 € HT x 36) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 3 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 38.90 € (1.296.66 € x 3 %).
Sur les demandes au titre du matériel loué
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Toutefois, elle échoue à démontrer que la valeur alléguée du matériel correspond à sa valeur vénale à ce jour, d’où le rejet du chef de cette demande.
Ainsi le tribunal fera droit à la demande de restitution en nature et condamnera la société LE COEUR SETOIS SAS à restituer le matériel loué.
Note cependant que l’adresse de restitution n’est pas indiquée par la société PREFILOC CAPITAL SASU dans le courrier de mise en demeure envoyé par son conseil à la société LE CŒUR SETOIS SAS.
Rappelle les dispositions de l’article 877 du code de procédure civile : « Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. »
Dès lors, considère qu’il ne lui appartient pas d’autoriser la société PREFILOC CAPITAL SASU à appréhender le matériel loué avec recours à la force publique.
Constate de surcroit que la société LE COEUR SETOIS SAS ne s’oppose pas à la restitution en nature du matériel.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société LE COEUR SETOIS SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande d’être autorisé à appréhender le matériel loué avec recours à la force publique.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société LE COEUR SETOIS SAS de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300 € que la société LE COEUR SETOIS SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société la société LE COEUR SETOIS SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LE COEUR SETOIS SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 27 novembre 2023,
Condamne la société LE COEUR SETOIS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.296,66 € (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 novembre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LE COEUR SETOIS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.087.00 € (TROIS MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LE COEUR SETOIS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 38.90 € (TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LE COEUR SETOIS SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande visant à appréhender le matériel loué avec recours à la force publique,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société LE COEUR SETOIS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE COEUR SETOIS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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