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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 15 janv. 2025, n° 2024L00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2024L00450 / 2023J00237 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 7 JUIN 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL ACTUA PUB, [Adresse 1] Nom Commercial : ACTUA DECORS PUBLICITE Activité : La fabrication et la pose d’enseignes RCS RENNES 905 040 689 (2021 B 3216) Représentant légal : M., [A], [N],
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [F], [P] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Hervé DUMOUCEL a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé par le dirigeant et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 20 novembre 2024 pour être entendus sur ce plan.
Le débiteur a comparu devant :
Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 20 novembre 2024,
Les créanciers ont été consultés par LRAR le 8 novembre 2024, et qu’ils disposaient d’un délai de 30 jours pour répondre,
À la date du 20 novembre 2024, le délai de réponse n’était pas expiré, le Tribunal a donc renvoyé l’examen de l’homologation du plan de redressement au 4 décembre 2024,
Le débiteur a comparu devant :
Monsieur Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 4 décembre 2024, et en présence de M. Hervé DUMOUCEL, Juge-Commissaire,
Monsieur le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
La période d’observation s’est déroulée sur 18 mois ;
L’entreprise n’a pas effectué de nouvelles dettes pendant la période d’observation ;
Le passif retraité ressort au montant de 154 800,62 euros ;
Treize créances inférieures à 500 euros et représentant un total de 2 944,88 euros (1,9% du passif) seront réglées dès l’arrêté du plan conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, ainsi que les créances privilégiées d’un montant de 7 089,27 euros (4,58 % du passif).
Neuf créanciers représentant un montant total de 126 182,27 euros (81,51% du passif), sur les dix-sept consultés ont répondu favorablement au plan, aucun refus n’a été exprimé.
Le passif soumis aux délais du plan s’élève donc à la somme de 144 766,47 euros.
La société ACTUA PUB a réalisé un chiffre d’affaires de 160 982 euros sur la période du 1 er janvier au 30 septembre 2024 (soit 9 mois), pour un résultat net déficitaire de 3 979 euros.
Cependant, à l’appui de son plan, le dirigeant indique que le déménagement de ses locaux d’exploitation actuels sera effectif à partir de décembre 2024, entrainant, selon lui, une économie de charges d’environ 50 K€ en année pleine.
La SARL ACTUA PUB a procédé au versement de 10 034,15 euros au titre des créances à régler dès l’arrêté du plan ainsi que d’une provision de 4 037,44 au titre de la provision des honoraires du mandataire. Ce versement lève donc l’obstacle à la mise en place du plan.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 serait similaire à celui réalisé en 2023, avec un résultat courant légèrement positif ; Le dirigeant prévoir un accroissement de l’ordre de 14% en 2025, avec une capacité d’autofinancement de 41K€, la croissance se poursuivant en 2026 et 2027, pour atteindre un chiffre d’affaires de 307 K€ en 2028.
Le compte d’exploitation prévisionnel présenté, permet donc de faire face aux échéances du plan proposé sur 8 ans et accepté par les créanciers.
Le projet de plan a reçu l’avis favorable du mandataire, du juge commissaire et défavorable de Monsieur le procureur (avant le versement effectué de 10 034,15 euros).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par EURL ACTUA PUB,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
[…]
*Outre les intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
Le paiement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du plan.
Fixe la durée du plan à 8 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [F], [P] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [F], [P] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Hervé DUMOUCEL aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 8 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que l’EURL ACTUA PUB représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
* 965,11 euros au titre de la 1 ere échéance,
* 1206,40 euros au titre de la 2 ème échéance,
* 1327,00 euros au titre de la 3 ème échéance,
* 1568,30 euros au titre de la 4 ème échéance,
* 1688,95 euros au titre de la 5 ème et 6 ème échéance,
* 1809,60 euros au titre de la 7 ème et 8 ème échéance,
destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, Mme Caroline MAILLARD, et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 15 janvier 2025.
Jugement prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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