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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00330
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société L’ELAN SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société L’ELAN SARU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société L’ELAN SARLU qui a loué auprès d’elle un système de caisse au moyen du contrat 220312830, signé le 19 juin 2024, stipulant une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 245,00 € HT ainsi que 11,28 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 13 aout 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société L’ELAN SARLU, le 22 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 16.464,64 €.
La société L’ELAN SARLU est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 6 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société L’ELAN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 16.559,67 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société L’ELAN à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société L’ELAN à en régler la valeur, soit 9.800,00 €,
CONDAMNER la société L’ELAN à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société L’ELAN à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société L’ELAN aux entiers dépens.
La société L’ELAN SARLU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et 1225 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu les articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par la société L’ELAN SARLU et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 28 novembre 2024 (distribué le 02/12/2024), la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société L’ELAN SARLU et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate la résiliation du contrat en date du 10 décembre 2024, soit huit jours après la réception de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 7 loyers échus pour un montant total de 2.136,96 € TTC incluant l’assurance bris de machine
* Les frais de dossier pour un montant de 54,00 € TTC
* Le loyer intercalaire pour un montant de 174,01 € TTC
* 41 loyers à échoir d’un montant total de 305,28 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal.
Elle peut être révisée d’office conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société L’ELAN SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 2.364,97 € TTC au titre des loyers impayés, de l’assurance du matériel, des frais de dossier et du loyer intercalaire outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 02 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 10.045,00 € au titre des loyers à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société L’ELAN SARLU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Il sera fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 118,25 €.
* Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Or, conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société L’ELAN SARLU dans le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restituer à la société PREFILOC CAPITAL le matériel loué dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société L’ELAN SARLU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son
principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société L’ELAN SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société L’ELAN SARLU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société L’ELAN SARLU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 10 décembre 2024,
Condamne la société L’ELAN SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.364,97 € TTC (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 décembre 2024,
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société L’ELAN SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 10.045,00 € (DIX MILLE QUARANTE CINQ EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société L’ELAN SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 118,25 € (CENT DIX HUIT EUROS VINGT CINQ CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société L’ELAN SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement à l’adresse précisée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 1] – France) et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société L’ELAN SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’ELAN SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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