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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° 2023071631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071631
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI PHI AVOCATS représentée Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat (B1168) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Alice Flore COINTET, avocat et comparant par Me Claire CHARTIER, avocat (C2421)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SARL CAP MARQUET (ci-après CAP MARQUET), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°452 471501 a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BNP PARIBAS (ci-après BNP). La société CAP MARQUET exploitait un restaurant de plage au [Localité 4].
Le 20 avril 2018, la société CAP MARQUET a emprunté à BNP la somme de 50 000 € euros pour une durée de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 1,37 %.
Le même jour, Monsieur [F] [Z] s’est porté caution solidaire de CAP MARQUET avec renonciation au bénéfice de discussion de toutes les sommes dues par cette dernière à la demanderesse pendant une durée de 84 mois et dans la limite de 57 500 € euros en principal et intérêts.
Le 10 janvier 2019 le président de la métropole de Nice a notifié à CAP MARQUET que par délibération du 21 décembre 2018, le conseil métropolitain, au vu du rapport du Maire du [Localité 4] a décidé d’attribuer l’exploitation du restaurant de plage initialement confié à CAP MARQUET à une autre société.
Cap Marquet a cessé de rembourser le prêt
Suite à défaut de paiement, le 4 décembre 2019, BNP a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et en a informé Monsieur [Z], en qualité de caution.
Le 3 septembre 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a placé CAP MARQUET en liquidation judiciaire.
Le 13 octobre 2020, BNP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 20 mai 2020, BNP, par l’intermédiaire de son mandataire, la société MCS ET ASSOCIES, a informé Monsieur [Z] de l’exigibilité anticipée du prêt et le mettait également en demeure de régler le solde en exécution de son engagement de caution.
Les 7 février 2023 et 21 juin 2023, BNP, par l’intermédiaire de son mandataire, la société MCS ET ASSOCIES, mettait en demeure Monsieur [Z] d’avoir à régler, en sa qualité de caution, la somme due à BNP.
Le 12 octobre 2023, BNP, a réitéré sa mise en demeure à Monsieur [Z].
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 4 décembre 2023, BNP a assigné Monsieur [F] [Z].
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 26 novembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, BNP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [F] [Z] ;
condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 38.402,42 € en sa qualité de caution de la SARL CAP MARQUET, au titre du remboursement du prêt professionnel souscrit le 20/04/2018, augmentée des intérêts légaux à compter du 03 septembre 2020 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SARL CAP MARQUET) ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 1193, 1224 et 1353 du Code civil
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil
Vu les articles L.313-22 et suivants du Code monétaire et financier
Vu les articles 2300 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
In limine litis et à titre principal :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SARL CAP MARQUET et de l’issue des procédures judiciaires pendantes devant le Tribunal administratif de NICE et initiées à l’encontre de la Mairie du [Localité 4] et de la Métropole Nice Côte d’Azur ;
RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au fond et à titre subsidiaire :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
A titre très subsidiaire :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de sa demande de paiement des intérêts ;
En tout état de cause :
JUGER que Monsieur [F] [Z] bénéficiera d’un échelonnement des paiements pendant deux ans pour s’acquitter des sommes éventuellement dues ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de ses demandes, fins et prétentions contraires et de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge chargé d’instruire entend le demandeur seul en ses explications et observations, le défendeur ayant précisé dans un courrier du 24 février 2025 « qu’il s’en tenait au dépôt de son dossier de plaidoirie »,
Bien que la procédure devant le tribunal de commerce soit orale et la présence de l’avocat en principe obligatoire, le tribunal ne peut que prendre acte de cette absence.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP soutient :
* qu’elle s’oppose au sursis à statuer au motif que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et qu’il n’y a à ce jour aucune instance pendante devant le Tribunal administratif de Nice, les seules pièces communiquées par Monsieur [Z] étant des demandes indemnitaires préalables et non des requêtes introductives d’instance.
* qu’en ce qui concerne la nullité de l’acte de caution, la simple lecture de l’acte permet de se rendre compte qu’il est bien daté et que cette date est juste à côté de la signature de Monsieur [Z].
* qu’en ce qui concerne la disproportion du cautionnement, Monsieur [Z], sur qui revient la charge de la preuve, ne produit aucun élément pour établir qu’au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement, cet engagement était manifestement disproportionné à son patrimoine,
Monsieur [F] [Z] fait valoir :
* qu’il sollicite un sursis à statuer dans « l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SARL CAP MARQUET et de l’issue des procédures judiciaires pendantes devant le Tribunal administratif de NICE et initiées à l’encontre de la Mairie du [Localité 4] et de la Métropole Nice Côte d’Azur ».
* que l’acte de cautionnement n’est pas valable car dépourvu de date
* que la banque ne justifie pas du respect de son devoir de conseil et de l’octroi d’un acte de cautionnement proportionné
PAGE 4
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal relève que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement conclu par Monsieur [F] [Z] en 2018 relève donc de la législation en vigueur avant cette dernière date, à l’exception des obligations relatives à l’information annuelle (article 2302 nouveau du Code civil) et à l’information sur la défaillance du débiteur principal (article 2303 nouveau du Code civil) qui s’appliquent aux cautionnements constitués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Sur le sursis à statuer
Monsieur [F] [Z] sollicite un sursis à statuer dans « l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SARL CAP MARQUET et de l’issue des procédures judiciaires pendantes devant le Tribunal administratif de NICE et initiées à l’encontre de la Mairie du [Localité 4] et de la Métropole Nice Côte d’Azur. Le défendeur fait état d’un contentieux devant les juridicions administratives avec la Métropole Nice Côte d’Azur et la commune du [Localité 4] qui ont choisi en 2018 de confier l’exploitation de la plage initialement déléguée à la SARL CAP MARQUET à une autre société.
Le tribunal relève que Monsieur [F] [Z] a renoncé au principe de discussion et qu’il n’y a donc pas lieu d’assigner au préalable le débiteur qui était en défaut. En conséquence le tribunal considère que la BNP est bien fondée à poursuivre la caution sans attendre la clôture des opérations de liquidation judiciaire du débiteur principal
De surcroît, Monsieur [F] [Z] ne justifie pas de l’existence d’une procédure judiciaire pendante devant le tribunal administratif de NICE, se contentant de produire des courriers du 23 décembre 2023, adressés à Monsieur [K] [N], maire du [Localité 4] et à Monsieur [C] [R], président de Nice Côte d’Azur (pièce 4 et 5). Monsieur [F] [Z] ne justifie pas plus que l’existence d’une telle procédure pourrait justifier un sursis à statuer et aurait une influence sur l’obligation de Monsieur [Z] en qualité de caution, le retrait des autorisations de plage n’étant pas de nature à remettre en cause l’engagement de caution de Monsieur [F] [Z].
En conséquence, Monsieur [F] [Z] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut de date
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le défendeur prétend que l’acte de cautionnement n’est pas valable car dépourvu de date.
Or, le tribunal relève qu’il résulte de l’acte de cautionnement (pièce 2 demandeur) que la date figure bien sur l’acte de cautionnement.
Tout débat étant impossible du fait de l’absence du défendeur, le tribunal s’en tient à ce constat et s’interroge sur la bonne foi du défendeur. Il rappelle, par ce jugement, au défendeur que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi et que l’article 32-1 du code de procédure civile édicte que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En conséquence le défendeur sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement de ce chef.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
La Caution demande que BNP soit débouté de ses demandes du fait du caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement de Monsieur [Z] au regard de ses biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte qu’au moment où la caution a été appelée.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le tribunal relève que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Au cas d’espèce, le tribunal constate que la Caution a signé le 5 avril 2018 une fiche patrimoniale (pièce 10 demandeur) faisant apparaître :
* des revenus annuels de 46 000 €
* la propriété de parts de la SCI [Adresse 3] à [Localité 5] d’une valeur de 2,5 millions d’euros
En conséquence, le cautionnement n’apparait pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [Z].
Le tribunal rejettera la demande de nullité de l’engagement de caution de Monsieur [Z] pour disproportion a ses biens et revenus.
Sur l’absence de résiliation effective du contrat de prêt
A titre subsidiaire le défendeur invoque le fait que le prêt n’a pas valablement été résilié et que la créance n’est donc pas fondée.
Or le tribunal relève que la créance dont il est demandé le paiement à Monsieur [Z] a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire (pièce 3 demandeur) et a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité en date du 23 avril 2021 (pièce 9 demandeur), que la créance est donc certaine et exigible, d’autant plus que le prêt est arrivé à son terme le 20 avril 2023.
En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief.
Sur la déchéance des intérêts
Le défendeur invoque l’absence d’information annuelle de la caution pour solliciter la déchéance des intérêts.
PAGE 6
L’article 2302 du code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
L’article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.»
La sanction du défaut d’information de la caution est que cette dernière n’est pas tenue au paiement des intérêts et pénalités échus entre depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le tribunal constate que BNP ne produit pas les lettres d’information annuelles de la caution.
Le tribunal relève qu’il résulte de la pièce 11 du demandeur que le capital restant dû à la date du 4 décembre 2019 s’élève à la somme en principal de 37.819 euros et qu’il convient donc de limiter la condamnation de la caution à ce montant.
Le tribunal constate qu’il résulte des écritures du demandeur que celui-ci ne demande pas les intérêts contractuels et limite sa demande au principal augmenté des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2020, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qu’il convient donc de faire droit à cette demande en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS somme de 37.819 € en sa qualité de caution de la SARL CAP MARQUET, au titre du remboursement du prêt professionnel souscrit le 20/04/2018, augmentée des intérêts légaux à compter du 03 septembre 2020 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SARL CAP MARQUET)
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Le tribunal constatant que le défendeur a de facto déjà bénéficié de délai de paiement, rejettera la demande de Monsieur [F] [Z] ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [Z] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le défendeur demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Toutefois l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [F] [Z] ;
* Déboute la Monsieur [F] [Z] de toutes ses demandes ;
* Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 37.819,00 € en sa qualité de caution de la SARL CAP MARQUET, au titre du remboursement du prêt professionnel, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2020 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [F] [Z] à payer 3.000,00 euros à la société BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande en vue d’écarter l’exécution provisoire.
* Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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