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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2023F01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL AXYME prise en la personne de Me [P] [C] liquidateur judiciaire de la SAS BLUE PASSION [Adresse 3]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Me Mireille MARCHI et Me Edouard TRICAUD
DEFENDEUR
Société de droit suisse MSC CRUISES SA [Adresse 2]
comparant par Me Jacques MONTA, Me Olivier DEBEINE et par Me Alexis LE DOUCHE et
Société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUTION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS [Adresse 1]
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND Me Johan AKROUT et Me Romain LANTOURNE
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 NOVEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2025
EXPOSE DES FAITS
La SAS BLUE PASSION exerce depuis 2011 une activité d’agence de voyages spécialisée dans la thalassothérapie, les croisières et les voyages en autocar sous différentes marques : Blue Passion, Côte Croisière, Thalasso Passion et Alliance Autocar.
La société de droit suisse MSC CRUISES SA, qui exerce ses activités en France sous le nom commercial « MSC Croisières », ci-après « MSC », organise et vend des croisières à bord des navires qu’elle exploite dans le monde entier.
Pour commercialiser ses croisières sur le marché français, MSC fait appel à certaines agences de voyage qualifiées et, à cet effet, un « contrat de collaboration » est régularisé le 12 avril 2019 avec BLUE PASSION ayant pour objet de définir les conditions et modalités du partenariat entre les deux sociétés.
Ce contrat prévoit entre-autre que BLUE PASSION transfère à MSC toutes les sommes perçues des clients ayant acheté une croisière MSC sous déduction d’une commission variant selon la nature de la prestation.
Pour garantir les fonds versés par ses clients pour des forfaits touristiques et/ou des prestations de voyage en cours ou à servir, BLUE PASSION a souscrit la garantie professionnelle obligatoire prévue aux articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme auprès de la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUTION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, ci-après « ATRADIUS », le 8 février 2016.
Par suite de difficultés financières consécutives à la crise sanitaire de la COVID-19, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte au bénéfice de BLUE PASSION, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2020.
La date de cessation des paiements est fixée au 31 août 2020 par le tribunal et celui-ci désigne la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [C], ciaprès « AXYME ès-qualités », en qualité de liquidateur judiciaire.
AXYME ès-qualités soutient que MSC détient une somme de 399 524,43 € correspondant à des acomptes perçus de la part de clients de BLUE PASSION au titre de croisières dont les départs ont été annulés du fait de la crise sanitaire.
Par LRAR du 25 avril 2022, AXYME ès-qualités met MSC en demeure de lui restituer cette somme de 399 524,42 €.
MSC lui répond s’y opposer par LRAR du 24 mai 2022.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts remis à personnes habilitées le 5 septembre 2023 pour MSC et le 29 août 2023 pour ATRADIUS, AXYME èsqualités assigne MSC et ATRADIUS devant ce tribunal.
Atradius, attraite à la présente instance sans toutefois qu’il soit formé des demandes à son encontre, dépose ses dernières conclusions en réplique à l’audience du 21 février 2024 et demande à ce tribunal de :
Donner acte à ATRADIUS qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux mérites de l’action d’AXYME ès-qualités ;
Condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 15 mai 2024, AXYME èsqualités demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1224, 1227 et 1229 du code civil, Déclarer recevables les demandes formulées par AXYME ès-qualités ;
Y faisant droit, Débouter MSC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de sursis à statuer ou d’admission de créances ;
A titre principal, Prononcer sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil la résolution au 22 septembre 2020 du contrat de collaboration conclu le 12 avril 2019 entre BLUE PASSION et MSC ;
A titre subsidiaire,
Prononcer sur le fondement des articles 1103 et 1218 du code civil la résolution au 22 septembre 2020 du contrat de collaboration conclu le 12 avril 2019 entre BLUE PASSION et MSC ;
En tout état de cause,
Condamner MSC à restituer à AXYME ès-qualités la somme de 399 524,43 €, outre intérêt légal à compter de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2022, correspondant aux règlements d’acomptes pour des croisières n’ayant jamais eu lieu ; Déclarer opposable à ATRADIUS le jugement à intervenir ;
Condamner MSC à verser la somme de 5 000 € à AXYME ès-qualités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse.
Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 4 septembre 2024, MSC demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 211-18 et R. 211-31 et suivants du code du tourisme,
In limine litis,
Surseoir à statuer en l’attente de la décision du juge commissaire sur les créances déclarées au passif de BLUE PASSION et contestées ;
A titre principal,
Dire que le contrat n’a pas été exécuté du fait de BLUE PASSION,
Prononcer sa résiliation à compter du 22 septembre 2020 ou subsidiairement à compter du 6 octobre 2020 sans qu’il n’y ait lieu à restitution ;
Dire que l’inexécution du contrat étant imputable à BLUE PASSION, celle-ci n’est pas fondée à solliciter la résolution du contrat et la restitution des sommes qu’elle a versées à MSC en application du contrat ;
Débouter AXYME, ès-qualités de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal mettrait à la charge de MSC le paiement de certaines sommes dues au liquidateur de BLUE PASSION au titre du remboursement des acomptes,
Ordonner leur paiement par compensation à hauteur des créances de MSC qui seraient inscrites au passif de BLUE PASSION à l’issue de la vérification du passif ;
[En tout état de cause,]
Condamner in solidum AXYME ès-qualités et ATRADIUS, à verser à MSC CRUISES la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner AXYME ès qualités aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, les parties ayant confirmé qu’elles n’ont pu trouver un accord entre elles, le juge, après les avoir entendu réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, MSC déclare se désister de sa demande de sursis à statuer, ce dont le tribunal prend acte.
Sur la demande principale
AXYME ès-qualités expose que :
o dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de BLUE PASSION, MSC a régularisé une déclaration de créance qui fait état d’acomptes reçus de BLUE PASSION pour des voyages qui n’ont pas eu lieu, pour un montant de 399 524,43 € ;
o elle est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de collaboration entre BLUE PASSION et MSC du 12 avril 2019 et la date de cette résolution doit être fixée à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, le 22 septembre 2020 ; en effet, les croisières, pour lesquels les acomptes avaient été reçus ayant été annulées en raison des restrictions imposées par la crise sanitaire et le garant financier ATRADIUS, dans le prolongement de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de BLUE PASSION, indiquant ne pas être en mesure de proposer une solution alternative au remboursement des acomptes versés par les clients, le contrat BLUE PASSION devait être résolu ;
o les versements d’acomptes par BLUE PASSION ne trouvant leur utilité que par l’exécution complète du contrat de collaboration, la conséquence de la résolution judiciaire du contrat est que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, selon les dispositions de l’article 1229 du code civil, et ainsi, que MSC doit restituer à BLUE PASSION les acomptes litigieux ;
o dans une affaire similaire, la cour de cassation a jugé que la progression de la crise sanitaire était constitutive d’une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation du bénéficiaire de l’acompte à le restituer lorsque la prestation ne pouvait avoir lieu.
MSC réplique que :
o les demandes de BLUE PASSION ne sont pas fondées parce que la résiliation du contrat (entre MSC et BLUE PASSION) et des contrats de forfaits touristiques (entre MSC et les voyageurs) lui sont imputables, et que cette résiliation est antérieure à la décision de MSC d’annuler les croisières en raison de la crise sanitaire ;
o la liquidation judiciaire de BLUE PASSION est une défaillance au sens du code du tourisme ; elle a conduit le garant financier ATRADIUS à mettre fin à sa garantie à compter du 28 septembre 2020 et BLUE PASSION a été radiée du registre des agences de voyage à compter du 6 octobre 2020, ce qui ne lui permettait plus ni de collecter des acomptes de ses clients, ni d’exécuter les obligations mises à sa charge par son contrat de collaboration avec MSC ;
o ainsi, avant même la décision de MSC d’annuler les tours du monde 2021 et 2022, la mise en œuvre de la garantie financière a mis fin au contrat de collaboration, d’une part, et aux contrats de forfait touristique, d’autre part, et, de la même façon, l’interdiction pour BLUE PASSION d’exercer l’activité d’agence de voyages a mis fin au contrat de collaboration, d’une part, et à l’exécution des forfaits touristiques par BLUE PASSION , d’autre part ;
o lorsque les clients ont demandé la mise en œuvre de la garantie financière d’ATRADIUS, cette dernière avait le choix soit de leur rembourser le ou les acomptes versés à BLUE PASSION ou de leur proposer une prestation différente, à condition que
cette prestation n’emporte qu’une modification mineure du contrat de forfait touristique, ce que MSC aurait pu leur proposer si ATRADIUS avait accepté la proposition de subrogation de MSC, ce qu’elle a refusé de faire ;
le fait qu’ATRADIUS ait remboursé les acomptes aux clients ayant mobilisé leur garantie a mis fin de manière définitive au forfait touristique car le voyage, ou un voyage de remplacement, ne pourra dès lors jamais avoir lieu et le contrat de collaboration se trouve également résilié car BLUE PASSION se trouve dans une position où sa prestation de services au titre du contrat ne sera jamais délivrée (information des passagers, documentation, suivi des réclamations, etc.)
o de la même façon, la radiation de son statut d’agence de voyage ne permet plus à BLUE PASSION de collecter les acomptes auprès de ses clients, ni d’exercer ses prestations d’agence prévues au contrat avec MSC ;
o l’inexécution définitive du contrat de collaboration et des forfaits touristiques était donc acquise, si ce n’est au 22 septembre 2022 (date du jugement de liquidation) au plus tard le 6 octobre 2022 (date de radiation de l’agence) ;
o la résiliation du contrat de collaboration et du forfait touristique étant imputable à BLUE PASSION, elle n’est pas fondée à réclamer la résolution du contrat et la restitution des sommes qu’elle a versées à MSC ;
o le liquidateur s’appuie sur des décisions de justice rendues dans des cas où la résolution est prononcée et la restitution des acomptes ordonnée en raison de l’impossibilité d’exécuter ses obligations pour le débiteur ayant perçu l’acompte : dans ces cas, la résiliation était intervenue du fait de l’inexécution du contrat par le débiteur de la prestation, bénéficiaire des acomptes ; mais la résiliation du contrat de collaboration et des contrats de forfait touristique est imputable à BLUE PASSION et est intervenue avant l’annulation des croisières par MSC ; le régime juridique de la résolution judiciaire du fait de l’inexécution par le débiteur des prestations pour lesquelles des acomptes ont été versés n’est donc pas applicable en l’espèce puisque la résolution n’est pas imputable à MSC ni à une force majeure mais à la défaillance de BLUE PASSION ;
o à titre subsidiaire, s’il était reconnu que les acomptes doivent être reversés à la liquidation, il est rappelé que BLUE PASSION est débitrice de MSC pour un montant de 3 472 356,10 €, montant qui a été par ailleurs déclaré au passif de la liquidation ; cette créance a été contestée par le débiteur et le juge commissaire de la liquidation n’a pas encore été saisi comme le requiert le livre VI du code de commerce ;
o MSC a subi un préjudice important du fait de la défaillance de BLUE PASSION et les sommes réclamées à la liquidation correspondent aux indemnités prévues au contrat ;
o toutes condamnations qui seraient mises à la charge de MSC devraient donc être compensées avec les créances déclarées au passif.
Atradius expose de son côté que :
o MSC a, dès le 2 octobre 2020, pris attache avec elle aux fins d’obtenir d’elle le « maintien » des croisières commandées auprès d’elle par les clients de BLUE PASSION ;
o MSC lui a proposé un contrat de subrogation, aux termes duquel ATRADIUS lui donnerait mandat pour « réaliser en lieu et place de BLUE PASSION » les croisières « Tour du Monde » pour lesquelles des acomptes avaient été versés ;
o elle a refusé la proposition de MSC, car une proposition alternative au remboursement de l’acompte au client des acomptes versés à BLUE PASSION ne pouvait être faite, sans augmenter les risques pour ATRADIUS, qu’après une étude, dossier par dossier,
pour vérifier que les commandes ont bien été passées à BLUE PASSION, qu’un acompte lui a bien été versé, et que le voyageur bénéficiaire in fine de la garantie est bien éligible à la couverture réclamée ;
o à cet égard, elle rappelle le contexte particulier de cette liquidation qui ne dispose pas d’un fichier fiable établi par le dirigeant de BLUE PASSION faisant état des acomptes reçus des clients et des montants reversés aux fournisseurs des voyages ;
o l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de BLUE PASSION n’a pas entrainé la résolution de plein droit du contrat de collaboration la liant à MSC ;
o c’est à tort que MSC affirme que la « défaillance » de BLUE PASSION, c’est-à-dire l’ouverture de sa liquidation judiciaire, aurait mis fin au contrat qui les liait, alors qu’elle imposait au contraire sa continuation ; en effet, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résolution ou la résiliation des contrats en cours, qui sont donc continués tant que le liquidateur judiciaire n’a pas manifesté sans équivoque sa volonté d’y mettre fin, même en l’absence de maintien de l’activité ;
o par ailleurs, la mise en œuvre de la garantie d’ATRADIUS n’a entrainé ni la résiliation du contrat de collaboration liant BLUE PASSION à MSC, ni l’extinction des obligations de cette dernière vis-à-vis de sa cocontractante comme des consommateurs finaux ;
o la mise en œuvre de la garantie d’ATRADIUS :
est exclusive de toute résiliation ou de toute faute de BLUE PASSION et/ou de ses partenaires et prestataires ; n’a aucune incidence sur le maintien des relations contractuelles ou des obligations pouvant exister entre BLUE PASSION, MSC et les consommateurs finaux, si ce n’est qu’une fois qu’ATRADIUS a remboursé ces derniers, elle se trouve subrogée dans leur droits à hauteur des paiements qu’elle a effectués ;
o contrairement à ce qu’affirme MSC, la mise en œuvre de la garantie n’emporte donc en aucun cas la résiliation ou l’extinction, a fortiori automatique, des obligations existant entre elle, BLUE PASSION, et les consommateurs finaux ;
o MSC reste dès lors responsable des annulations résultant de la crise sanitaire vis-à-vis de BLUE PASSION ;
o la garantie d’ATRADIUS ne bénéficiant qu’aux consommateurs finaux et ne pouvant être appelée que par ces derniers, en ne remboursant pas les acomptes, MSC s’arroge de facto le bénéfice de la garantie, au prétexte que les voyageurs dont le forfait touristique a été résolu seront pour la plupart remboursés de leurs acomptes par le garant financier ;
o ceci conduit à faire supporter à ATRADIUS ainsi qu’à BLUE PASSION et, in fine, à la collectivité des créanciers, le préjudice résultant des annulations de croisières décidées par MSC et permet à cette dernière de bénéficier d’un enrichissement sans cause tiré des sommes perçues pour des voyages non servis ; ATRADIUS n’a pas qualité pour défendre la collectivité des créanciers et ne peut que s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant aux mérites de l’action du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal relève que les acomptes versés pour un montant total de 399 524,43 € par les clients de BLUE PASSION et transférés à MSC au titre de forfaits « Tour du Monde » n’ayant jamais eu lieu ne sont pas contestés par MSC :
le cabinet d’expertise comptable GRANT THORNTON, désigné par ordonnance du 20 octobre 2020 par le juge commissaire à la liquidation, indique, dans son rapport définitif du 7 février 2022 produit aux débats, que le montant des acomptes versés par BLUE PASSION à MSC correspondant des croisières n’ayant pas eu lieu s’élève, sur la base du registre clients à la somme de 399 262 €,
la déclaration de créance de MSC dans les mains du liquidateur fait également état d’une somme de 399 524,42 € correspondant à des encaissements pour des tours du monde à venir,
MSC produit par ailleurs le « tableau des croisières vendues par BLUE PASSION pour lesquelles MSC a perçu des acomptes » faisant état d’un prix de vente total, net de commissions perçues par BLUE PASSION de 2 214 885,60 €, MSC confirmant dans ses conclusions avoir reçu 399 524,42 € d’acomptes au titre de ces croisières.
Sur la résiliation du contrat de collaboration
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’ATRADIUS a mis fin à sa garantie à compter du 28 septembre 2020, ce qui a mis BLUE PASSION dans l’impossibilité de collecter des acomptes de ses clients à compter de cette date, et que, par ailleurs, BLUE PASSION a été radiée du registre des agences de voyage à compter du 6 octobre 2020, ce qui ne lui permettait plus d’exécuter les obligations mises à sa charge par le contrat de collaboration avec MSC. Il en résulte que tant l’exécution des forfaits touristiques conclus avec les clients que l’exécution du contrat de collaboration avec MSC ont été rendues impossibles du fait de l’impossibilité par BLUE PASSION d’exécuter ses prestations.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat à compter du 6 octobre 2020, date de la radiation de BLUE PASSION au registre des agences de voyage.
AXYME ès-qualités demande la résolution du contrat du fait de l’impossibilité par MSC d’assurer les croisières dans le contexte de la crise sanitaire mais la décision de MSC d’annuler ses tours du monde 2021 et 2022 n’a été signifiée que le 9 novembre 2020 pour les tours du monde 2021 et le 5 janvier 2022 pour les tours du monde 2022, soit postérieurement à la résiliation du contrat du fait de l’impossibilité par BLUE PASSION de délivrer ses prestations.
En conséquence, le tribunal déboutera AXYME ès-qualités de sa demande de résolution du contrat de collaboration.
Sur les conséquences de la résiliation
Dans le contexte de la liquidation judiciaire, le tribunal relève qu’un message du liquidateur a été communiqué aux clients de BLUE PASSION ayant versé des acomptes, rappelant les dispositions du code du tourisme : « Soit les prestations ont d’ores et déjà été payées par le voyagiste aux fournisseurs et peuvent être exécutés par ces derniers, auquel cas il n’y a pas lieu à restitution d’acomptes, soit les prestations n’ont pas encore été payées par le voyagiste aux fournisseurs et/ou ne peuvent pas être assurés par ces derniers, auquel cas vous êtes de facto créanciers de la société BLUE PASSION, dès lors que cette entreprise ne peut plus poursuivre son activité et organiser les séjours réservés. Dans tous les cas, vous devez régulariser une déclaration de créance auprès de notre étude, pour faire valoir vos droits, conformément à l’article L. 622-24 du code du commerce (…) ».
Dans le même message aux clients de BLUE PASSION, le liquidateur ajoute que « au regard des premières informations collectées (…), il a déjà été identifié que les clients ne pourront pas être remboursés par la liquidation judiciaire faute de trésorerie » et invite les clients à mobiliser la garantie souscrite par BLUE PASSION auprès d’ATRADIUS pour obtenir le remboursement de leur acompte.
L’article L. 211-18 du code de tourisme, traitant de l’obligation pour un voyagiste de souscrire une garantie financière, dispose que : « (…) le remboursement [de l’acompte versé] peut être remplacé avec l’accord du client par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas en situation d’urgence l’accord express du client dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne pas une modification substantielle du contrat (…) ».
Il ressort des échanges entre ATRADIUS et MSC produits aux débats qu’ATRADIUS n’a pas souhaité proposer aux clients de BLUE PASSION une prestation en remplacement de la prestation prévue et les appels en garantie des clients BLUE PASSION se sont traduits par le remboursement des acomptes par ATRADIUS, ce qui a mis fin aux contrats de forfait touristique signés par ces clients.
ATRADIUS, subrogé dans les droits des clients BLUE PASSION au titre de ces remboursements a produit sa créance auprès du liquidateur et ce dernier est fondé à réclamer les acomptes qui ont été transférés à MSC, dans l’attente de la réalisation de la croisière.
Cependant, il ressort d’un échange de correspondances entre le liquidateur et ATRADIUS produit aux débats, qu’ATRADIUS n’a pas la possibilité de distinguer, dans les remboursements d’acomptes au titre de la garantie financière BLUE PASSION, ceux relatifs aux voyages proposés par MSC de ceux relatifs aux voyages proposés par d’autres croisiéristes ou d’autres fournisseurs.
A la demande du liquidateur par courriel du 1er juin 2022 : « il me semble nécessaire de justifier l’indemnisation des clients qui avaient pour projet de réaliser une croisière avec MSC », ATRADIUS répond par courriel le 9 novembre 2022 : « la liste des remboursements effectués auprès des voyageurs garantis par ATRADIUS ne précise pas l’identité du fournisseur car cette donnée n’était pas pertinente pour ATRADIUS (…). Certains clients n’ont pas nécessairement renseigné le prestataire (…). ATRADIUS a retrouvé 284 dossiers MSC dont 280 remboursés pour 908 579,67 € ».
Le liquidateur ne produit pas au soutien de sa demande un détail des 399 524,43 € réclamés, client par client, avec au regard le montant versé par ATRADIUS au titre de sa garantie, et n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’intégralité des acomptes perçu par MSC concerne des clients qui ont demandé et obtenu la mobilisation de leur garantie financière auprès d’ATRADIUS.
AXYME ès-qualités ne démontre pas dès lors le caractère certain de sa créance et, en conséquence, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera AXYME ès- qualités, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte de l’abandon de la demande de sursis à statuer formée par la SDE MSC CRUISES SA ;
Prononce la résiliation du contrat de collaboration conclu le 12 avril 2019 entre la SAS BLUE PASSION et la SDE MSC CRUISES SA à compter du 6 octobre 2020 ; Déboute la SELARL AXYME prise en la personne de Me [P] [C] liquidateur judiciaire de la SAS BLUE PASSION de sa demande de résolution du contrat de collaboration ;
Déboute la SELARL AXYME prise en la personne de Me [P] [C] liquidateur judiciaire de la SAS BLUE PASSION de toutes ses demandes au titre des acomptes versés à la SDE MSC CRUISES SA ;
Laisse à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens ;
Condamne la SELARL AXYME prise en la personne de Me [P] [C] liquidateur judiciaire de la SAS BLUE PASSION aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Roland GOUTERMAN, président du délibéré, M. Laurent BUBBE et M.
Didier COLLIN (M. Didier COLLIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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