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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 3 juil. 2025, n° 2025R00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 Juillet 2025
N° RG: 2025R00112
DEMANDEUR
SAS PRELI [Adresse 1] Représentée par Me Hervé IMMELE – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS PRO EVOLUTION BAT S [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Preli a donné en sous-traitance à la société Pro Evolution Bat’s des travaux pour un montant de 85 098,50 euros.
Un paiement direct a été convenu entre le donneur d’ordre et la société Pro Evolution Bat’s.
Le donneur d’ordre, par erreur, a réglé à la société Pro Evolution Bat’s la somme de 159 956,06 euros.
La société Preli a remboursé son client du trop versé à la société Pro Evolution Bat’s et a réclamé à la société Pro Evolution Bat’s la somme de 85 098,50 euros.
Des remboursements sont intervenus, de sorte que la société Pro Evolution Bat’s reste devoir à la société Preli la somme de 35 070,41 euros, au jour des plaidoiries.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS PRELI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°784 115 552, a assigné la SAS PRO EVOLUTION BAT’S, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°492 590 542, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 11 juin 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Preli Nous demande de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 3302 du code civil,
Vu le Décret 2012-1125 du 9 octobre 2012
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* Déclarer tant recevable que bien fondée la société Preli en ses demandes,
Y faire droit.
* Condamner la société Pro Evolution Bat’s à payer à la société Preli une provision de 50 098,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
* Condamner la société Pro Evolution Bat’s à payer à la société Preli une indemnité provisionnelle de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la société Pro Evolution Bat’s à payer à la société Preli une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société Pro Evolution Bat’s à payer à la société Preli une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Pro Evolution Bat’s aux entiers dépens,
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle la société Preli a été entendue en ses explications en l’absence de la société Pro Evolution Bat’s ;
Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que la société Preli a obtenu un marché public avec le centre hospitalier de [Localité 1] pour un montant de 159 956,06 euros.
Pour ce faire elle a conclu avec la société Pro Evolution Bat’s un sous-traité pour 85 098,50 euros et un paiement direct a été convenu entre le donneur d’ordre et la société Pro Evolution Bat’s.
A l’issue du chantier, une facture de 159 956,06 euros a été adressée au centre hospitalier qui par erreur a réglé cette somme à la société Pro Evolution Bat’s.
La société Pro Evolution Bat’s a ainsi perçu une somme indue de 85 098,50 euros.
La société Preli dans le cadre de ses relations commerciales avec son client a remboursé le centre hospitalier de son trop versé et se trouve subrogé dans ses droits de sorte qu’elle est fondée à réclamer la somme de 85 098,50 euros.
Des règlements sont intervenus pour 35 000 euros entre juillet et décembre 2024.
Un dernier règlement a été effectué par la société Pro Evolution Bat’s de sorte qu’il est dû au jour des plaidoiries la somme de 35 070,41 euros.
La créance de la société Preli à l’encontre de la société Pro Evolution Bat’s est dès lors certaine liquide et exigible.
Il y a lieu en conséquence, de condamner la société Pro Evolution Bat’s à payer, par provision, à la société Preli la somme de 35 070,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er mars 2025.
Il conviendra en revanche de rejeter la demande à titre d’indemnité de recouvrement de 80 euros ; La société Preli n’a en effet émis aucune facture et n’est donc pas fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les dommages-intérêts
La société Preli réclame à titre provisionnel la somme de 10 000 euros au motif que la société Pro Evolution Bat’s a fait preuve de mauvaise foi en ne remboursant pas la somme qu’elle a indument perçue.
Il y a lieu de constater que la société Pro Evolution Bat’s a remboursé pour un peu plus de la moitié de la somme ; que la société Preli a remboursé son client alors qu’il appartenait à son client de recouvrer directement la somme trop versée auprès de la société Pro Evolution Bat’s ; qu’il n’est pas justifié du quantum réclamé.
Dès lors, Nous rejetterons la demande de la société Preli à ce titre.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Pro Evolution Bat’s à payer à la société Preli la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Pro Evolution Bat’s.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Preli recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société Pro Evolution Bat’s à payer, par provision, à la société Preli la somme de 35 070,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2025,
Rejetons la demande de la société Preli au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Rejetons la demande de la société Preli au titre de dommages-intérêts,
Condamnons la société Pro Evolution Bat’s à payer à la société Preli la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Pro Evolution Bat’s aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le greffier
Le président.
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