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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, citation d'office en ch. du cons., 6 févr. 2026, n° 2026000402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2026000402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2026000402
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 06/02/2026
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 03/02/2026, l’entreprise ci-après nommée : SAS DMF RECYCLAGE
[Adresse 1] Activité :
démolition D’immeuble D’usine de maison démantèlement curage rachat et vente de fer de plastique de bois de carton de métaux location de bennes terrassement import export
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Arras sous le numéro : B 900043431 (2021B00995)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Madame [T] [Y] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SAS DMF RECYCLAGE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise emploie 2 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 750 000 euros, que selon déclaration du « débiteur », celui-ci ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
QUE de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,
LA CAUSE communiquée au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2-1 et suivants du code de commerce à l’égard de : SAS DMF RECYCLAGE
[Adresse 1]
Activité :
démolition D’immeuble D’usine de maison démantèlement curage rachat et vente de fer de plastique de bois de carton de métaux location de bennes terrassement import export RCS [Localité 1] B 900043431 (2021B00995)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 31/01/2026
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur [U] [V],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [F] [N] [Adresse 2]
DIT que, dans les quatre mois du présent jugement, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques,
DIT que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de huit mois à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.644-3 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : Maître [D] [I]
[Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Madame [T] [Y]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD, Juges. Greffier d’audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Patrick HOCHARD, Président, Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS le vendredi six février deux mille vingt six et signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Patrick HOCHARD, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
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