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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° J2024000199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000199
AFFAIRE 2023054408
ENTRE :
SAS HOME EXPERT HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 749 922 795
Partie demanderesse : assistée de Maître Joseph SUISSA, Avocat (C1795) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maitre Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SARL DEFI FROID, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 500 212 881
Partie défenderesse : assistée de DORLEAC AZOULAY ASSOCIES – Maître Albert SEFRATY, Avocat (R277) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
AFFAIRE 2024018232
ENTRE :
SAS HOME EXPERT HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 749 922 795
Partie demanderesse : assistée de Maître Joseph SUISSA, Avocat (C1795) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maitre Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SCP [U], prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualité de mandataire judiciaire de la société DEFIFROID, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU – Maître Christian GAYRAUD, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
AFFAIRE 2024052411
ENTRE :
SAS HOME EXPERT HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 749 922 795
Partie demanderesse : assistée de Maître Joseph SUISSA, Avocat (C1795) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maitre Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DEFIDROID, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 842 491 029
Partie défenderesse : assistée de DORLEAC AZOULAY ASSOCIES – Maître Albert SEFRATY, Avocat (R277) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
AFFAIRE 2025072924
ENTRE :
SAS HOME EXPERT HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 749 922 795
Partie demanderesse : assistée de Maître Joseph SUISSA, Avocat (C1795) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maitre Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société DEFIFROID, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 842491029
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HOME EXPERT HABITAT est spécialisée dans la fourniture et l’installation d’équipements thermiques, de climatisations et autres installations électriques y afférentes. Elle fournit au sous-traitant les machines et l’ensemble du matériel nécessaire à la pose au sous-traitant.
La société HOME EXPERT HABITAT a contracté un contrat de sous-traitance avec la société DEFI FROID le 29 septembre 2022 aux termes duquel la société DEFI FROID s’est engagée à installer le matériel fourni par la société HOME EXPERT HABITAT chez les consommateurs.
Conformément au contrat les sociétés étaient convenues de compenser le prix du matériel fourni par la société HOME EXPERT HABITAT avec le prix des prestations réalisées par la société DEFI FROID, le solde restant à la charge de la société DEFI FROID.
La société HOME HABITAT EXPERT a adressé trois factures à la société DEFI FROID. Malgré trois mises en demeure dont la dernière par l’intermédiaire de son conseil la société DEFI FROID n’a pas procédé aux règlements desdites factures
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG 2023054408
Par acte du 8 septembre 2023, la société HOME EXPERT HABITAT a assigné la société DEFI FROID. L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la société HOME EXPERT HABITAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; CONDAMNER la société DEFI FROID à payer la somme de 24 033,58 euros TTC à
la société HOME EXPERT HABITAT due au titre des factures du 7 octobre 2022, le 21 octobre 2022 et le 22 octobre 2022 ; CONDAMNER la société DEFI FROID à verser à la société HOME EXPERT
HABITAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DEFI FROID aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DEFI FROID et a nommé la SCP [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 30 novembre 2023 la société HOME EXPERT HABITAT a déclaré sa créance d’un montant de 27 033,58 euros à la SCP [U] Par un courrier en date du 13 février 2024 la SCP [U] contestait la créance que détient la société HOME EXPERT HABITAT sur la société DEFI FROID
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2024 le conseil de la société HOME EXPERT HABITAT a confirmé à la SCP [U] son intention de la mettre dans la cause dans l’affaire l’opposant à la société DEFI FROID ;
RG 2024018232
Par acte du 11 mars 2024 la société HOME EXPERT HABITAT a assigné la SCP [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la société DEFI FROID.
Par cet acte la société HOME EXPERT HABITAT demande au tribunal de Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER la société HOME EXPERT HABITAT bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro de répertoire général 2023054408.
Par ses conclusions en date du 5 mars 2025 et à l’audience du 3 septembre 2025, la société HOME EXPERT HABITAT demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
* Vu l’article L622-21 du Code de commerce,
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Vu l’assignation en date du 8 septembre 2023,
* Vu l’assignation en intervention forcée en date du 11 mars 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 29 juillet 2024,
DECLARER l’ensemble des demandes de la société HOME EXPERT HABITAT recevables ; FIXER la créance de la société HOME EXPERT HABITAT d’un montant de 24.033,58 euros TTC au passif de la société DEFIFROID ;
CONDAMNER la société SCP [U] prise en la personne de Maître [P] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société DEFIFROID au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens
A l’audience du 28 mars 2024 l’affaire RG 2023054408 et l’affaire RG 2024018232 ont été jointes sous le numéro RG J2024000199.
RG 2024052411
Par acte en date du 29 juillet 2024 la société HOME EXPERT HABITAT a assigné en intervention forcée la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DEFIDROID – L’assignation a été délivrée à personne habilitée
Par ses conclusions en date du 15 octobre 2025 et à l’audience du 3 décembre 2025, la société DEFIFROID demande au tribunal de :
Rejeter la demande de la société HOME EXPERT HABITAT sollicitant la condamnation de la société DEFIFROID au paiement de la somme de 24 033,58 euros TTC ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
RG 2025072924
Par acte en date du 28 aout 2025 la société HOME EXPERT HABITAT a assigné en intervention forcée la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société DEFIFROID. L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
A l’audience du 15 octobre 2025 l’affaire RG 2024052411 et l’affaire RG 2025072924 ont été jointes au RG J2024000199
La société DEFIFROID, bien que régulièrement assignée et convoquée, a conclu mais n’était pas présente à l’audience.
A l’audience du 3 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société HOME EXPERT HABITAT soutient que :
* La société HOME EXPERT HABITAT s’est engagée à fournir les machines et l’ensemble du matériel nécessaire au sous-traitant afin de procéder aux installations commandées,
* La société DEFI FROID sous-traitante s’est engagée à effectuer les prestations d’installations dudit matériel et à fournier les accessoires aux clients de la société HOME EXPERT HABITAT,
* Conformément au contrat les parties étaient convenues de compenser le prix du matériel fourni par HOME EXPERT HABITAT avec le prix des prestations réalisées par DEFI FROID de sorte que le solde était à la charge de la société DEFI FROID,
* Le refus de payer les trois factures n’est motivé par aucune réclamation formulée auprès de la société HOME EXPERT HABITAT
La société DEFI FROID fait valoir que :
* Il n’est communiqué aux débats aucun contrat de vente, ni de contrat entre la société HOME EXPERT HABITAT et la société DEFI FROID ni entre la société HOME EXPERT HABITAT et les maitres d’ouvrage chez lesquels le matériel a été posé et installé, ni de contrat entre la société DEFI FROID et ces derniers,
* Il n’est communiqué aucun bon de commande relatif à ces matériels ni bon de réception.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que par une note en délibéré produite par la société HOME EXPERT HABITAT, il ressort des échanges entre les parties que le dirigeant de la société DEFIFROID ne conteste pas être débiteur à l’égard de la société HOME EXPERT HABITAT puisqu’il affirme : « Je te ferai tes règlements », « Je suis toujours dans la merde », « Envois-moi ton rib pour commencer à te payer », « Combien je dois ? Je vais te payer en plusieurs fois » (Pièce n°17),
Attendu par ailleurs, qu’il est démontré que la société DEFIFROID demandait à la société HOME EXPERT HABITAT de lui fournir du matériel,
Attendu cependant que le tribunal constate qu’il n’est communiqué aux débats aucun contrat de vente entre la société HOME EXPERT HABITAT et la société DEFIFROID ni entre la société HOME EXPERT et les maîtres d’ouvrage chez lesquels le matériel a été installé et posé, ni de contrat entre la société DEFIFROID et ces derniers,
Attendu qu’il n’est également communiqué aucun bon de commande relatif à ces matériels, ni bon de réception,
Attendu qu’il est rappelé que l’annexe 1 du contrat de sous-traitance stipule : « Liste des prestations Description des prestations confiées au sous-traitant Ces tâches recouvrent le domaine suivant : La prestation est autonome et indépendante dans l’exécution de la prestation. La société HOME EXPERT HABITAT devra communiquer par télécopie ou courriel au soustraitant sa demande d’installation auprès du client. Ce document devra comporter les informations suivantes : -Coordonnées complètes du client Date de livraison du matériel Détail de la commande »
Attendu que le tribunal constate qu’aucune des pièces visées ci-dessus ne sont apportées au débat et qu’en l’absence d’éléments probants la créance n’est pas certaine,
Par voie de conséquence, le tribunal
Déboutera la société HOME EXPERT HABITAT de sa demande tendant à fixer la créance de la société HOME EXPERT HABITAT d’un montant de 24.033,58 euros TTC au passif de la société DEFIFROID.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société HOME EXPERT HABITAT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DEFI FROID a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société HOME EXPERT HABITAT à payer à la société DEFI FROID la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS HOME EXPERT HABITAT de sa demande tendant à fixer la créance de la SAS HOME EXPERT HABITAT d’un montant de 24.033,58 euros TTC au passif de la SARL DEFIFROID;
* Condamne la SAS HOME EXPERT HABITAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,14 € dont 21,14 € de TVA ;
* Condamne la SAS HOME EXPERT HABITAT à payer 1 000 euros à la SARL DEFI FROID en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé t M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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