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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 juin 2025, n° 2024F01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01900
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL FUN-BOISSONS
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL FUN-BOISSONS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Hermine VEILLON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Ingrid DESRUMAUX, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DESMURAUX AVOCATS, à la décharge de Maître Julie FLAMBARD, Avocat au Barreau de Grasse, membre de la SELAS JFT AVOCATS, [Adresse 4] – 06210 [Adresse 5] LA [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
La société FUN-BOISSONS SARL agit en tant que débit de boissons.
Le 8 mars 2022, un contrat de location n° 220168520 est signé entre la société PREFILOC CAPITAL SAS et la société FUN-BOISSONS SARL pour un système de caisses enregistreuses, pour une période de 48 mois du 10 juillet 2022 au 10 mai 2026 comprenant des loyers mensuels hors taxes de 119,00 €, soit 148,53 € taxes et assurance comprises.
Le matériel est livré et déclaré conforme le 2 juin 2022.
La société FUN-BOISSONS SARL laissant plusieurs loyers impayés et la société PREFILOC CAPITAL SAS, par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la met en demeure de régler la somme de 5.347,06 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société FUN-BOISSONS SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société FUN-BOISSONS de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société FUN-BOISSONS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.537,14 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société FUN-BOISSONS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par
jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 4.331,96€,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société FUN-BOISSONS à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société FUN-BOISSONS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FUN-BOISSONS aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société FUN-BOISSONS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée dans le corps du texte,
Fixer le montant des loyers dus par la société FUN-BOISSONS à la somme de 4.472,69 €,
Dire et juger manifestement excessive la clause pénale mentionnée dans le contrat de location,
Réduire la clause pénale à 1,00 €,
Dire et juger que la société FUN-BOISSONS réglera à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.473,69 € en 24 mensualités d’un montant égal de 186,40 € par mois, la première mensualité devant être réglée le 1 er du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande au titre de la restitution du matériel sous astreinte,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de condamnation de la société FUN-BOISSONS à lui verser la somme de 4.331,96 € correspondant à la valeur du matériel, en cas de non-restitution de celui-ci,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande au titre de la résistance abusive, faute pour elle de démontrer un préjudice,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dire inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir compte tenu des difficultés de la société FUN-BOISSONS.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS fait valoir que le matériel a été livré et qu’un procès-verbal de conformité a été signé par la société FUN-BOISSONS SARL.
La société FUN-BOISSONS SARL ayant cessé de payer les échéances du contrat de location longue durée, la société PREFILOC CAPITAL SAS l’a mise en demeure le 11 mars 2024 d’avoir à lui payer la somme de 5.537,14 €, se décomposant comme suit :
13 loyers mensuels impayés
2.211,69€
* déchéance du terme (19 loyers mensuels) 2.822,07 €
* clause pénale (10 %) 503,38€
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat, elle a fait application de la déchéance du terme.
Enfin, l’article 4 constitue une réserve de propriété qui l’autorise à demander la restitution du matériel non encore totalement payé.
En réponse, la société FUN-BOISSONS SARL rappelle que la somme relative aux loyers dus jusqu’à la déchéance du terme est calculée en TTC et non en HT alors même qu’assimilable à des dommages et intérêts elle doit être calculée sur le HT, soit 119,00 € par mois, soit la somme de 2.261,00 € s’agissant des sommes dues jusqu’à la déchéance du terme (19 loyers).
De plus, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande que la société FUN-BOISSONS SARL soit condamnée à lui verser la somme de 21,60 € par échéance au titre des frais, mais ne justifie pas de cette somme.
Enfin, la clause pénale est excessive et doit être ramenée à 1,00 €.
Le matériel qui aura été payé entièrement n’a pas à être restitué.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : «1) Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par les Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « 1 ) Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».
* L’article 4 des conditions générales constitue une clause de réserve de propriété rédigée en ces termes : « 1) Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. Le prêt, la sous-location ou toute cession des droits dont bénéfice le Locataire au titre du présente contrat sont subordonnées à l’autorisation préalable et écrite du Loueur. »
* L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
* L’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ».
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 11 mars 2024 restée vaine, soit le 19 mars 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 13 loyers mensuels, soit la somme de 1.930,89 € (13 x 148,53 €), la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiant pas des frais qu’elle réclame en sus.
Le tribunal condamnera la société FUN-BOISSONS SARL à payer cette somme de 1.930,89 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 11 mars 2024 date de la mise en demeure.
Le tribunal, constatant la rupture du contrat au 19 mars 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société FUN-BOISSONS SARL à payer une indemnité égale à 19 loyers mensuels, soit la somme de 2.261,00 €
(19 x119,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 4 octobre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société FUN-BOISSONS SARL à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société FUN-BOISSONS SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en première ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 19 mars 2024,
Condamne la société FUN-BOISSONS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.930,89 € (MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 19 mars 2024,
Condamne la société FUN-BOISSONS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.261,00 € ( DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ) au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 octobre 2024,
Condamne la société FUN-BOISSONS SARL à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société FUN-BOISSONS SARL du surplus de ses demandes
Condamne la société FUN-BOISSONS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FUN-BOISSONS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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