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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 mars 2025, n° J2025000040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mars 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS CANAILLE CLUB
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/03/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 31/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS CANAILLE CLUB
[Adresse 2] N° Siren : 800 324 089
Par jugement en date du 17/10/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 30/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation de la SAS CANAILLE CLUB pour une durée de six mois en vue d’une éventuelle cession de l’entreprise et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil à l’audience du 04/03/2025 afin de prendre connaissance de l’éventuelle offre de reprise et de statuer sur les suites de la procédure collective.
Dans cette perspective, selon les informations qui lui ont été transmises par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [H], administrateur judiciaire désigné dans cette procédure collective, le greffier a convoqué à l’audience du 04/03/2025, en application des articles R.642-3 et R.642-7 du code de commerce, les concontractants et les titulaires de sûretés ci-après :
*
Au titre du contrat de bail : la SCI C’ART’HEDALE
*
Au titre des contrats de location ou de crédit-bail : LOCAM et GRENKE LOCATION
*
Au titre des contrats d’assurance : ALLIANZ, APRIL MUTUELLE et SWISSLIFE
*
Au titre des autres contrats : KRONENBOURG
*
En tant que titulaires de sûretés dont le transfert est susceptible d’être constaté (article L.642-12 du code de commerce) : LYONNAISE DE BANQUE, KRONENBOURG et URSSAF MIDI-PYRENEES
Par requête en date du 18/02/2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [H], administrateur judiciaire, a sollicité, en application des articles L.631-15- II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 04/03/2025 :
* La SAS CANAILLE CLUB, – M. [D] [C], représentant des salariés.
Me [H], administrateur judiciaire ; la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J], mandataire judiciaire, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 04/03/2025 :
Les cocontractants susvisés, à l’exception d’un seul, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [E] [W], président de la SAS CRS, société elle-même présidente de la SAS CANAILLE CLUB, accompagné de M. [I] [V] et assisté de Me [X] ; M. [D] [C], représentant des salariés ; Me [H], administrateur judiciaire, représenté par son collaborateur, M. [E] [R] ; Me [J], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [N], la société LYONNAISE DE BANQUE, cocontractante, représentée par Me Vincent [K] du cabinet DESARNAUTS, et M. NARDIN, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a rappelé les élements exposés dans sa requête du 18/02/2025 et confirmé sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire dans les plus brefs délais au regard de la création de dettes nouvelles et de la difficulté pour la société de faire face au paiement des salaires du mois de février 2025.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de l’administrateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le ministère public s’est également exprimé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2025001723 et 2025002884 concernent la même affaire et il existe ainsi un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire en date du 18/02/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la SAS CANAILLE CLUB se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, comme le dirigeant social le reconnait lui-même ; sachant que l’exploitation demeure encore largement déficitaire (une perte d’exploitation de 240 000 € a été enregistrée, sur 13 mois d’exploitation, au 31/01/2025), que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes, qu’elle a d’ores et déjà généré un nouveau passif pour un montant très significatif et qu’elle ne sera pas en mesure d’honorer le paiement des salaires dus au titre du mois de février 2025,
* qu’aucune offre de reprise n’a été formulée dans le cadre de cette affaire,
* que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’impose
dorénavant au plus vite afin de préserver les droits des salariés et d’éviter que la SAS CANAILLE CLUB n’alourdisse encore inutilement le montant de son passif au préjudice des créanciers.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS CANAILLE CLUB et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 31/07/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [G] [J] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les numéros 2025001723 et 2025002884.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire en date du 18/02/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de :
La SAS CANAILLE CLUB
[Adresse 2]
Met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient M. Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire, et M. [D] [A], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [G] [J] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL [P] [O] – [Adresse 1] – afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce CRS, dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président
Maître Denis GIUSEPPIN
Monsieur Vincent FANTINI
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