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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 févr. 2026, n° 2025J00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [N] [B] [Adresse 3] [Localité 1], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* JM MADRAGUE [Adresse 4], RCS 840032197 DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [R] [E]
[Adresse 5] [Localité 2], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/02/2026,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAA DENJEAN PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à GEMENOS (13420), qu’elle a fait délivrer le 11/09/2025 à Madame [N] [B] à la société JM MADRAGUE et à Madame [R] [E], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/10/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/10/2025 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [N] [B], la société JM MADRAGUE et Madame [R] [E] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement prévu en date du 05/01/2026 a été prorogé en date du 02/02/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Faits
ATTENDU que pour les besoins de son activité professionnelle, suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, la SARL JM MADRAGUE a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 80.000€, remboursable moyennant 84 mensualités de 1.082,70€ chacune au taux de 2,15% ;
ATTENDU que pour garantir le remboursement de ce crédit, suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, Madame [R], cogérante, s’est engagée en qualité de caution solidaire, et ce pour un montant de 96 000 €. Par ailleurs, suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2018, Madame [N] s’est également engagée en qualité de caution solidaire, et ce pour un montant de 96 000 € ;
ATTENDU que, par la suite, suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2020, la SARL JM MADRAGUE a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un PGE d’un montant de 25.000€ remboursable en une seule mensualité au plus tard le 25 juin 2021. Par la suite, les parties ont convenu de modifier les modalités de remboursement de ce crédit. Ainsi, suivant avenant en date du 28 décembre 2023, il a été convenu que le PGE serait remboursé à compter du 31 décembre 2023, de la manière suivante :
* Franchise de 4 mois,
* 26 mensualités de 621,39€ chacune outre une dernière mensualité de 621,66€ ;
ATTENDU que, à compter du mois de septembre 2024, la SARL JM MADRAGUE a cessé de rembourser les échéances de son prêt professionnel ainsi que celles de son PGE ;
ATTENDU que toutes les démarches amiables entreprises par la société LYONNAISE DE BANQUE auprès de sa cliente sont restées infructueuses ;
ATTENDU que, suivant lettre recommandée avec AR en date du 26 février 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a informé la SARL JM MADRAGUE qu’elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme de son PGE ;
ATTENDU que, suivant lettre recommandée avec AR en date du 27 février 2025 la société LYONNAISE DE BANQUE a informé la SARL JM MADRAGUE qu’elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme de son prêt professionnel ;
ATTENDU que la société LYONNAISE DE BANQUE a demandé à la SARL JM MADRAGUE de lui payer la somme de 14.521,07€ assortie des intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 14.423,26€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son PGE, ainsi que la somme de 12.748,05€ assortie des intérêts au taux de 2,15 % sur la somme de 12.525,93€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son prêt professionnel, sans résultat ;
ATTENDU que, suivant lettres recommandées en date du 27 février 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a respectivement mis en demeure Madame [N] et Madame [R] afin qu’elles se substituent à la débitrice principale sur le paiement du solde du prêt professionnel, sans résultat ;
C’est dans ces circonstances que la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon le 18 novembre 2025 pour paiement des dites sommes ;
PROCEDURE
Le Demandeur, la société LYONNAISE DE BANQUE estime que la SARL JM MADRAGUE doit lui payer la somme de 14.521,07€ assortie des intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 14.423,26€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son PGE, ainsi que la somme de 12.748,05€ assortie des intérêts au taux de 2,15 % sur la somme de 12.525,93€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son prêt professionnel ;
A ce titre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de commerce de Toulon de : « VU les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 et suivants du Code Civil, VU les pièces produites aux débats,
* CONDAMNER la SARL JM MADRAGUE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14.521,07€ assorti des intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 14.423,26€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son PGE.
* CONDAMNER solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.748,05€, outre les intérêts au taux de 2,15 % sur la somme de 12 525,93€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel.
* PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
* DEBOUTER la SARL JM MADRAGUE, Madame [N] et Madame [R] de toutes contestations contraires de ce chef.
* CONDAMNER enfin solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. »
* Sur la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE de voir la SARL JM MADRAGUE condamnée à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14.521,07€ assorti des intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 14.423,26€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde de son PGE :
ATTENDU que l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
ATTENDU que l’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
ATTENDU que la SARL JM MADRAGUE n’a pas contesté devoir cette somme à la société LYONNAISE DE BANQUE ;
ATTENDU que la demanderesse a justifié ce montant en versant aux débats :
* Le contrat de prêt PGE et son avenant,
* Les mises en demeures,
* L’assignation d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL JM MADRAGUE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme 14.521,07€ assorti des intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 14.423,26€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt PGE en application du contrat de prêt ;
* Sur la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE de voir solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] condamnées à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.748,05€, outre les intérêts au taux de 2,15 % sur la somme de 12 525,93€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel :
ATTENDU que l’article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
ATTENDU que l’article 2313 du Code civil dispose que « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. »
ATTENDU que l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
ATTENDU que les actes de caution solidaire de Madame [B] [N] en date du 28 août 2018 et de Madame [E] [R] en date du 28 juin 2018 sont légalement formés. Par ces actes, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] se sont portées caution solidaire en cas de défaillance de la société JM MADRAGUE. Or celle-ci n’a pas payé ses dettes à l’égard de la société LYONNAISE DE BANQUE, ni respecté ses engagements.
ATTENDU que la demanderesse a justifié ce montant en versant aux débats :
* Le contrat de prêt professionnel,
* Les actes de cautionnement signés par Mesdames [B] [N] et [E] [R],
* L’assignation d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.748,05€, outre les intérêts au taux de 2,15 % sur la somme de 12 525,93€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel en application de leurs engagements de caution solidaire datés respectivement du en date du 28 août 2018 et du 28 juin 2018.
* Sur la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE de voir condamnées solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la société LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [N] et Madame [E] [R] à lui régler la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres et plus amples demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL JM MADRAGUE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme 14.521,07€ assorti des intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 14.423,26€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt PGE en application du contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [W] épouse [N] et Madame [E] [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.748,05€, outre les intérêts au taux de 2,15 % sur la somme de 12 525,93€ à compter du 26 février 2025 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel en application de leurs engagements de caution solidaire datés respectivement du en date du 28 août 2018 et du 28 juin 2018 ;
CONDAMNE solidairement la SARL JM MADRAGUE, Madame [B] [W] épouse [N] et Madame [E] [R] à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] épouse [N], la société JM MADRAGUE et Madame [R] [E] aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,32€ T.T.C., dont T.V.A. 17,39€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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