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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
Chambre -
N° RG : 2024F01302
société FUNDIMMO FP28 SASU C/ société [Adresse 1] SARL
DEMANDERESSE
société FUNDIMMO FP28 SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Clément PETROLLI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marjorie SCHNELL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Agnès JAMBON, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
société [Adresse 1] SARL, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, Membre de l’AARPI [Localité 1]-DE KERLAND, Association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2020 la société FUNDIMMO FP28 SASU a réalisé une avance en compte courant d’associé de 509.000,00 €, assortie d’un taux d’intérêts annuel de 9 % capitalisable, à la société [Adresse 1] SARL dans le cadre du projet immobilier dénommé « Longchamps ».
Au 31 décembre 2022, date d’échéance fixée au contrat entre les deux parties, aucun règlement n’a été remboursé.
Le 9 juillet 2024, la société FUNDIMMO FP28 SASU a alors assigné la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL devant le présent tribunal, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 509.000,00€ à augmenter des intérêts au taux annuel capitalisable de 9 % à compter du 30 juin 2020, la conversion de la saisie-conservatoire réalisée le 14 juin 2024 à hauteur de 177.886,75 €, 8.000,00 € pour résistance abusive et 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord le 14 avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la société FUNDIMMO FP28 SASU demande au Tribunal de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, Vu les articles 384 et 394 du code de procédure civile, Vu le protocole d’accord du 14 avril 2025,
Homologuer le protocole d’accord du 14 avril 2025 lui donnant ainsi force exécutoire,
Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société FUNDIMMO FP28 SASU,
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conserve à sa charge les dépens engagés.
La société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL, à la barre, demande au Tribunal d’homologuer ledit protocole et déclare accepter le désistement.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties versent aux débats le protocole transactionnel daté du 14 avril 2025.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile relatifs à l’homologation judiciaire, le tribunal relève du protocole produit par les parties que la société FUNIMMO FP28 SASU se désiste d’instance et d’action de la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL. En contrepartie, celle-ci reconnait une dette à l’égard de la société FUNIMMO FP28 SASU, qu’elle propose de régler en 5 échéances mensuelles avec un taux d’intérêt.
L’accord versé au débat présente toutes les apparences de la régularité d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; il est signé par les deux parties, ce qui matérialise leur consentement, et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public ou susceptible de faire échec à son efficacité.
En conséquence, le tribunal homologuera ladite transaction.
Le Tribunal donnera acte à la société FUNDIMMO FP 28 de son désistement d’instance et d’action et à la société LA RESIDENCE DE LONGCHAMPS SARL de ce qu’elle accepte ce désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Homologue la transaction conclue entre les sociétés FUNIMMO FP28 SASU et LA [Adresse 5] SARL le 14 avril 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision,
Donne acte à la société FUNDIMMO FP 28 de son désistement d’instance et d’action objet de la présente affaire,
Donne acte à la société LA [Adresse 5] SARL de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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