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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 26 mars 2025, n° 2024L00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 26 Mars 2025
Références : 2024L00797 / 2024J00221
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 15/04/2024, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Mme [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] Enseigne : TAXI LA BOURGCOMPTOISE LA BOURGCOMPTOISE FUNERAIRE Activité : taxi, transport public routier de personnes activité pompes funèbres RCS [Localité 1] 450 102 454 (2003 A 600)
Attendu qu’une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 2 Octobre 2024 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [F], mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assistée de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience, le 26 Mars 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu’il y a lieu de constater, à regret le manque de coopération de Mme [I] avec les organes de la procédure, compremettant ainsi les chances de mise en place d’un plan de redressement,
Attendu que le défaut de production d’éléments comptables et financiers ne permettent pas de sollicter un renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire confirme la position du mandataire judiciaire et émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République, requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que
son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10-2 du Code de Commerce
Attendu qu’il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d’observation,
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [F], [Adresse 3] et [Adresse 4],
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Attendu que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Attendu que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Attendu que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 641-2 et D. 641-10-1 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et décide de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : Mme [I] [K] [Adresse 5] Enseigne : TAXI LA BOURGCOMPTOISE LA BOURGCOMPTOISE FUNERAIRE Activité : taxi, transport public routier de personnes activité pompes funèbres RCS [Localité 1] 450 102 454 (2003 A 600)
Maintient M. [C] [J], en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [F], [Adresse 3] et [Adresse 4],
Dit que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation.
Dit qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que les biens mobiliers à vendre seront ceux figurant à l’inventaire déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le liquidateur procèdera, conformément à l’article L. 644-3 du Code de Commerce, à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail
Dit que conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, M. Michel MIGNON et Mme Caroline MAILLARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience, le 26 Mars 2025.
Jugement prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Mme Marine LE MEE, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD
LA GREFFIERE.
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