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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00028
SA DOMOFRANCE C/ SAS LOC-EST
DEMANDERESSE
* SA DOMOFRANCE, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RFFY & PUYBARAUD, Société d’Avocats, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
* SAS LOC-EST, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Cécile JOULLAIN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société DOMOFRANCE est gestionnaire d’une résidence dénommée [Adresse 6] située à [Localité 5].
La société LOC-EST SAS exerce sous le nom commercial de ORENT une activité de location de meubles, électroménagers et multimédia à destination d’une clientèle de professionnels ou de particuliers.
La société DOMOFRANCE SA a conclu un accord de partenariat avec ORENT au titre de l’aménagement permettant de meubler 175 logements.
Le partenariat a été effectif à partir du mois d’octobre 2018, les studios donnés à bail par la société DOMOFRANCE SA étaient ainsi meublés par la société LOC-EST SAS.
Au fil du temps, le mobilier loué s’est dégradé et la société DOMOFRANCE SA a sollicité la société ORENT pour venir récupérer le matériel endommagé.
N’obtenant pas satisfaction amiablement, par assignation en date du 30 décembre 2024, la société DOMOFRANCE SA a fait citer à comparaître la société LOC-EST SAS devant nous, à l’audience du 04 février 2025, afin de :
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LOC-EST-ORENT SAS à venir récupérer les mobiliers dégradés lui appartenant installés au sein de la [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
LA CONDAMNER au paiement d’une juste indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 18 novembre 2025.
A cette audience, la société DOMOFRANCE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LOC-EST-ORENT SAS à venir récupérer les mobiliers dégradés lui appartenant installés au sein de la [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de deux mois et autoriser la société DOMOFRANCE SA, à l’issue de ce délai de deux mois et à défaut pour la société LOC-EST-ORENT SAS d’être venue récupérer les objets mobiliers lui appartenant, à procéder à l’enlèvement dudit mobilier et à sa mise en déchetterie.
DEBOUTER la société LOC-EST-ORENT SAS de l’intégralité de ses demandes.
LA CONDAMNER au paiement d’une juste indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société LOC-EST SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1984 et 1985 du Code Civil,
Vu l’article 131-1 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
DEBOUTER la société DOMOFRANCE SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de la contestation sérieuse.
ENJOINDRE à la société DOMOFRANCE SA, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard courant à compter de l’ordonnance à intervenir, de justifier des conditions d’utilisation et/ou de stockage du matériel livré entre les mois de septembre et octobre 2018 meublant les 175 appartements appartemant à la société LOC-EST-ORENT SAS.
Si par extraordinaire, la société ORENT-SE MEUBLER était condamnée à récupérer le mobilier visé à l’assignation,
CONDAMNER la société DOMOFRANCE SA à restituer l’intégralité du mobilier listé dans les bons de livraisons en date des 14 septembre 2018, 05 octobre 2018 et 11 octobre 2018 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard courant à compter de l’ordonnance à intervenir, à l’exception des meubles meublant les appartements de MM. [G], [A], [D], [Y] et [B].
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de concilier les parties en vue de parvenir à un accord.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DOMOFRANCE SA à régler à la société ORENT-SE MEUBLER la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société DOMOFRANCE SA aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il existe un contrat passé entre la société DOMOFRANCE SA et la société LOC-EST SAS, les prestations délivrées par l’une ou l’autre des parties n’étant encadrées que sur la base d’échanges de courriels et de modalités de signatures de contrats individuels signés entre les différents locataires et la société LOC-EST SAS.
La société DOMOFRANCE SA soutient que le mobilier détérioré devrait être récupéré par la société LOC-EST SAS.
Nonobstant le fait que la société DOMOFRANCE SA ait mis en demeure la société LOC-EST SAS, par courrier en date du 20 décembre,2023 de procéder à la récupération des meubles et que cette dernière n’ait pas déféré ni répondu à cette mise en demeure, il n’est pas établi que ces modalités de récupération de meubles détériorés aient été fixées par les parties, ce qui ne pourrait dès lors être examiné que par le juge du fond puisqu’il n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés d’interpréter un contrat ou, dans le cas d’espèce, d’une relation commerciale établie.
La société LOC-EST SAS, en défense, entend voir interpréter la relation commerciale en qualifiant la société DOMOFRANCE SA de mandataire et lui reproche de ne pas avoir respecté des obligations qui ne sont, une fois encore, définies par aucun contrat entre les parties. Cette qualification ne saurait pas plus être prononcée par le juge des référés.
Pour ces simples motifs, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles.
Nous dirons n’y avoir lieu à faire droit aux demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond en leurs demandes.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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