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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 4 nov. 2025, n° 2025R00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00879
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00879
SARL SEF C/ SAS MK-MOTORS
DEMANDERESSE
◊ SARL SEF, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Charles PAUMIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Franck GENEAUX, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
◊ SAS MK-MOTORS, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
ORDONNANCE
Par bon de commande du 4 janvier 2025, la société SEF SARL a acquis auprès de la société MK-MOTORS SAS un véhicule BMW X6 pour la somme de 74.500 €.
À la livraison du véhicule, la société MK-MOTORS SAS a remis les documents suivants :
* un certificat de cession du véhicule en date du 6 janvier 2025,
* le bon de commande en date du 4 janvier 2025,
* un certificat provisoire d’immatriculation en date du 23 juillet 2024 au bénéfice de la société MK-MOTORS SAS.
Lors des formalités d’immatriculation, il est apparu que la société MK-MOTORS SAS ne s’était pas acquittée de la TVA sur les véhicules d’importation, rendant impossible son immatriculation définitive.
Après de nombreux échanges, les parties se sont engagées par un protocole d’accord du 14 juin 2025 visant principalement à l’échange du véhicule.
Le protocole d’accord n’ayant pas été respecté, la société SEF SARL s’est finalement acquittée de la TVA et a pu procéder à l’immatriculation du véhicule BMW X6.
Considérant que la société MK-MOTORS SAS lui est redevable de la somme de 30.600 €, outre le coût de l’immatriculation du véhicule, la société SEF SARL a assigné en référé la défenderesse par exploit de Commissaire de justice du 28 juillet 2025 devant le Tribunal de Commerce de céans.
Par assignation en date du 28 juillet 2025, la société SEF SARL a fait citer à comparaître la société MK-MOTORS SAS devant nous, à l’audience du 02 septembre 2025, afin de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de Procédure Civile Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
JUGER la société MK-MOTORS SAS redevable par provision d’une somme de 17.500 € au titre de la restitution du complément de prix avancé pour le second véhicule finalement restitué en l’absence de contestation sérieuse.
JUGER la société MK-MOTORS SAS redevable par provision d’une somme de 1.000 € au titre de la non-réalisation de l’ensemble des démarches d’immatriculation du véhicule auprès des autorités compétentes dans les 7 jours ouvrés à compter de la signature du protocole en l’absence de contestation sérieuse.
JUGER la société MK-MOTORS SAS redevable par provision d’une somme de 12.100 € au titre du paiement de la TVA due par elle sur l’acquisition du véhicule étranger à l’étranger en l’absence de contestation sérieuse.
JUGER la société MK-MOTORS SAS redevable par provision du coût des formalités d’immatriculation du véhicule de couleur noire dû par elle en l’absence de contestation sérieuse.
CONDAMNER la société MK-MOTORS SAS au paiement d’une provision de 17.500 € au titre de la restitution du complément de prix avancé pour le second véhicule finalement restitué.
CONDAMNER la société MK-MOTORS SAS au paiement d’une provision de 1.000 € au titre de la non-réalisation de l’ensemble des démarches d’immatriculation du véhicule auprès des autorités compétentes dans les 7 jours ouvrés à compter de la signature du protocole.
CONDAMNER la société MK-MOTORS SAS au paiement d’une provision de 12.100 € au titre du paiement de la TVA due par elle sur l’acquisition du véhicule étranger à l’étranger.
CONDAMNER la société MK-MOTORS SAS au paiement d’une provision égale au coût des formalités d’immatriculation du véhicule de couleur noire dû par elle en application du protocole.
CONDAMNER la société MK-MOTORS SAS au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 23 septembre 2025.
A cette audience,
La société SEF SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société MK-MOTORS SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SEF SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, nous renvoyons pour le surplus des moyens du demandeur à son dossier déposé à l’audience.
Nous rappelons les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, qui dispose que :
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Nous relevons que la société SEF SARL verse aux débats le protocole d’accord par lequel la société MK-MOTORS SAS s’engage à lui rembourser la somme de 17.500 €, ce qui n’est pas contesté.
En cas de non-réalisation de l’immatriculation par la société MK-MOTORS SAS, le protocole prévoit que celle-ci sera redevable de la somme de 1.000€ avancée par la société SEF au titre du malus écologique. Il n’est pas rapporté que la société MK-MOTORS SAS a tenu son engagement à ce titre.
La société SEF SARL rapporte la preuve d’avoir réglé la TVA du véhicule à hauteur de 12.100 € afin de pouvoir procéder par elle-même à l’immatriculation du véhicule.
Nous en concluons à l’existence d’obligations de la société MK-MOTORS SAS qui ne sont pas sérieusement contestables.
Le coût des formalités d’immatriculation n’étant pas justifié, nous ne retiendrons pas cette demande.
En conséquence, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, nous condamnerons à titre de provision la société MK-MOTORS SAS à payer à la société SEF SARL la somme de 30.600 € (17.500 €+12.100 €+1.000 €).
La présente instance ayant occasionné à la société SEF SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, nous ferons donc droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduisant son quantum à la somme de 1.000 € que la société MK-MOTORS SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société MK-MOTORS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société MK-MOTORS SAS.
CONDAMNONS à titre de provision la société MK-MOTORS SAS à payer à la société SEF SARL la somme de 30.600 € (TRENTE MILLE SIX CENTS EUROS).
DEBOUTONS la société MK-MOTORS SAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS à titre de provision la société MK-MOTORS SAS à payer à la société SEF SARL la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société MK-MOTORS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €
«BAB».
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