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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 mai 2025, n° 2024F02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02095
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société CD SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société CD SARLU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société CD SARLU laquelle a loué et financé un système d’hygiène et un système vidéo.
Le contrat n°240029620 a été signé électroniquement en date du 14 novembre 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 61,06 € TTC.
Le contrat n°240041040 a été signé électroniquement en date du 16 novembre 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 62,30 € TTC.
Les matériels commandés ont été livrés respectivement le 5 et 15 février 2024 et on fait l’objet de procès-verbaux de livraison et de conformité signés électroniquement.
La société CD SARLU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 10 septembre 2024 d’avoir à lui payer le somme de 3.299,36 € au titre du contrat n°240029620 et la somme de 3.363,47 € au titre du contrat n° 240041040.
La société CD SARLU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Aux termes de son assignation du 8 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société CD à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.805,39 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société CD à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société CD à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CD aux entiers dépens.
La société CD SARLU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société CD SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 10 septembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits (conditions générales et conditions particulières) ont bien été signés électroniquement par la société CD SARLU qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que les procès-verbaux de livraison et de conformité sont valablement signés.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société CD SARLU en date du 10 septembre 2024, la mettait en demeure de procéder au règlement (pli distribué le 12 septembre 2024.
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus pour les deux contrats s’élève à la somme de 1.110,24 € se décomposant comme suit :
* contrat 240029620 : 549,54 € (9 loyers x 61,06 €)
* contrat 240041040 : 560,70 € (9 loyers x 62,30 €)
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société CD SARLU des loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire
d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 4.687,68 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme des deux contrats. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 3.762,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir se décomposant comme suit :
* contrat 240029620 : 1.862,00 € (38 loyers x 49,00 €)
* contrat 240041040 : 1.900,00 € (38 loyers x 50,00 €)
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 55,51 € (1.110,24 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation des contrats en date du 20 septembre 2024, soit 8 jours après la réception du courrier de mise en demeure.
Condamnera la société CD SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.110,24 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société CD SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.762,00 € au titre des loyers à échoir.
Condamnera la société CD SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 55,51 € au titre de la clause pénale.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société CD SARLU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CD SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société CD SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 20 septembre 2024,
Condamne la société CD SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.110,24 € (MILLE CENT DIX EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société CD SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.762,00 € ( TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société CD SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 55,51 € (CINQUANTE CINQ EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société CD SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CD SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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