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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° J2024000253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000253
AFFAIRE 2024008715
ENTRE
La SAS JCB FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL ROULOT DROUOT ASSOCIES représentée par Maître Olivier DROUOT, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (JCHOLAY)
ET :
La SAS AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 330 495 243
Partie défenderesse : assistée de Maître LEGER Valérie, avocat (RPJ049897) et comparant par le CABINET DS AVOCATS représenté par Maître [E] [X] PRESTES CESAR
AFFAIRE 2024010212
ENTRE :
La SAS JCB FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL ROULOT, DROUOT, ASSOCIES représentée par Maître Olivier DROUOT, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (JCHOLAY)
ET :
La SAS AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 330 495 243
Partie défenderesse : assistée de Maître LEGER Valérie, avocat (RPJ049897) et comparant par le CABINET DS AVOCATS représenté par Maître Gabriel RANIERI PRESTES CESAR, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS JCB FINANCE, société de crédit-bail et de financement, ci-après JCBF, a été subrogée dans les droits de créance initialement détenus par les sociétés JCB SALES Ltd et JCB SERVICE Ltd à l’encontre de la SAS AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION, ci-après AM2, société d’achat, de vente, ou de location de tous véhicules automobiles ou de manutention.
Le 30 juin 2015, une convention de paiement des ventes de JCB SALES Ltd et JCB SERVICE Ltd a été conclue entre JCBF et AM2.
JCB SALES et JCB SERVICE ont ainsi subrogé JCBF dans leurs droits de créance pour 6 factures d’un montant total de 149.233,03 €, adressées à AM2, avec échéances comprises entre le 23 mai et le 14 juin 2023, montant auquel s’ajoutent des frais financiers s’élevant à la somme de 3.187,17 € en application des conditions particulières de la convention de ventes.
AM2 s’était engagé à un plan d’apurement partiel des factures des impayés, mais ce plan n’a pas été honoré. En outre, lors d’une visite des locaux d’AM2 effectuée le 27 juin 2023, JCBF a constaté, après inventaire des stocks que des matériels, objet de factures impayées, avaient été revendus.
JCB FINANCE mettait alors en demeure AM2 le 30 juin 2023 de payer les sommes exigibles, mise en demeure restée sans réponse et aucun paiement n’est intervenu.
Le 12 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, JCB FINANCE mettait en demeure AM2 de payer la somme de 152.420,20 € correspondant aux 6 factures augmentées des frais financiers, courrier également resté sans réponse.
Le matériel, objet d’une des créances impayées, a été revendu par AM2 à un acquéreur ayant bénéficié d’un contrat de financement de JCB FINANCE, ce dernier a constaté le règlement à son profit et donc un solde de facturation à son profit de 23.420,00 € , ce qui a ramené la créance totale de JCB FINANCE à l’encontre de AM2 à 129.014,20 €.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 31 janvier 2024, signifié selon les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, JCBF a assigné AM2 et demande au tribunal
JCBF demande au tribunal de :
Débouter la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION de ses éventuelles
contestations et prétentions qui tendraient à s’opposer aux demandes de la
société JCB FINANCE.
Condamner la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la
société JCB FINANCE les sommes de : o 152.420,20 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel (cf. EURIBOR 3 mois majoré de 2,50 % / article 4.2 des conditions particulières de la convention de paiement des ventes) à compter du 30 juin 2023 et ce, jusqu’à complet paiement o 240,00 € (6 factures x 40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D. 441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article
1343-2 du Code civil.
Dire qu’il serait inéquitable pour la société JCB FINANCE d’avoir à supporter les
frais qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
Condamner la société AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la société JCB FINANCE la somme de 5.000,00 €, outre tous dépens.
AM2, comparante, n’a pas conclu.
Le 23 janvier 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 février 2025.
Au cours de l’audience du 6 février 2025, le tribunal a pris acte que JCBF, dans le dernier état de ses prétentions, a réduit sa demande en principal de 152.420,20 € à la somme de 129.014,20 €, les autres demandes restant inchangées.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de AM2, comparante, mais ni présente et ni représentée, le juge a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par JCB FINANCE, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
JCB FINANCE vise l’articles 1346-1 du Code Civil et verse au débat :
Copie des conditions générales et des conditions particulières de la convention de paiement des ventes entre JCB FINANCE et AM2.
Les 5 quittances subrogatives subrogeant JCB FINANCE contre paiement. L’inventaire des stocks effectué le 27 juin 2023, indiquant que des matériels objet des factures cédées et impayées avaient été revendus.
Les mises en demeures adressées à AM2 mais non avisées en date du 30 juin 2023 et 12 janvier 2024, cette dernière indiquant le détail des impayés au 18 décembre 2023 pour un montant total de 152.420,20 €
À la suite de l’audience du 6 février 2025, à la demande du tribunal, JCB FINANCE a communiqué en note en délibéré la facture de AM2 adressée à JCB FINANCE en date du 31 mai 2023 d’un montant de 78.360,00 €, facture correspondant à la vente de matériel correspondant à la facture impayée de 54.954,00 € et justifiant ainsi, dans ces dernières conclusions, l’actualisation à la baisse de la demande initiale de JCB FINANCE à la somme de 129.014,20 € (152.420,20 € – 23.406 €).
La société AM2, régulièrement assigné et constitué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande en principal de JCB FINANCE
Les conditions générales et les conditions particulières de la convention de paiement des ventes conclues entre JCB FINANCE et AM2 ont été signées et paraphées manuellement par les parties avec apposition des tampons des entreprises ; elles sont donc opposables.
Les 5 quittances subrogatives subrogeant JCB FINANCE indiquent précisément le montant des 6 factures impayées et leur date d’échéance comprises entre le 23 mai et le 14 juin 2023, le montant total des factures s’élevant à 149.233,03 €.
L’inventaire des stocks réalisé le 27 juin 2023 dans les locaux de AM2, inventaire signé manuellement par JCB FINANCE et AM2 démontre que AM2 a revendu des matériels objet des factures cédées ; à la suite de cette réunion, JCB FINANCE a rappelé, dans son courrier de mise en demeure en date du 30 juin 2023, les termes d’un plan d’apurement des impayés, plan non contesté par AM2.
D’autre part, AM2 a adressé une facture en date du 31 mai 2023 à JCB FINANCE d’un montant de 78.360,00 € TTC, facture correspondant à la vente par AM2 des matériels objet de la facture n° 828344 indiquée comme impayée, facture d’un montant de 54.954,00 €, matériels par ailleurs indiqués comme vendu dans l’inventaire réalisé le 27 juin 2023.
JCB FINANCE reconnaît que cette vente a été faite à un acquéreur bénéficiant d’un contrat de financement de la part de JCB FINANCE, et dès lors la facture émise par AM2 d’un montant de 78.360,00 € TTC a été compensée avec la facture impayée n° 828344, réduisant alors le montant total des factures impayées de la somme de 23.406,00 € (78.360,00 – 54.954,00 €), soit à 125.827,03 €.
Le tribunal constate donc que sur les 6 factures impayées, seules 5 factures cédées et échues restent impayées.
Enfin, l’article 4 des conditions particulières de la convention de paiement stipule que « Les frais financiers à la charge du Distributeur sont calculés sur la base de l’Euribor 3 mois (dernier jour du mois précédent) + spread + le coût lié au refinancement supporté par JCB FINANCE entre la date d’échéance de la facture indiquée par le Constructeur et la date de valeur de l’encaissement par JCB FINANCE ; ils sont perçus mensuellement par prélèvement automatique ». JCB FINANCE justifie ces frais s’élevant à 3.187,17 €.
En outre, l’article 4.3 de ces mêmes conditions particulières stipule que « Au-delà du délai maximum de paiement, les frais financiers sont calculés sur la base de Euribor 3 mois (du dernier jour du mois précédent + 5,00 entre le 1 jour suivant la fin du délai maximum de paiement et la date de valeur de l’encaissement par JCB FINANCE ».
Le tribunal constate que la demande de JCB FINANCE quant à l’application d’une majoration d’intérêts aux sommes dues ne dépasse pas l’application de l’article 4.3 supra et retiendra donc une majoration de la somme due des intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 2,5% à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure plus 15 jours calendaires.
AM2 comparante, n’a pas contesté la demande de JCB FINANCE.
Le tribunal retient que la somme de 129.014,20 € (somme de 125.827.03€ et 3.187,17€) est une créance certaine, liquide et exigible de JCB FINANCE à l’encontre de AM2.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera AM2 à payer la somme de 129.014,20€ au titre des 5 factures impayées, majorée des intérêts au taux Euribor 3 mois plus 2,5%.
Et aux termes de l’article L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, le tribunal condamnera également AM2 à payer la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées, déboutant du surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si décision de justice le précise ».
Le tribunal retient donc que JCB FINANCE peut se prévaloir d’intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que JCB FINANCE supporte les frais occasionnés par son action. Le tribunal condamnera AM2 à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AM2 qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION à payer à la SAS JCB
FINANCE les sommes de : o 129.014,20 € en principal, majorée des intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 2,50 % à compter du 29 janvier 2024 et ce, jusqu’à complet paiement o 200,00 € (5 factures x 40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D. 441-5 du Code de commerce, déboutant du surplus.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article
1343-2 du Code civil.
Condamne la SAS AM2 ILE DE France MANUTENTION à payer à la SAS JCB
FINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, déboutant du surplus.
Condamne la SAS AM2 ILE DE France MANUTENTION aux dépens, dont ceux à
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président
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