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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 mai 2025, n° 2024F01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01468 (N° IP 2024I01568)
société S.M. P. RESEAUX SARL C/ société AL CONSTRUCTIONS SARL
CREANCIER société S.M. P. RESEAUX SARL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Malorie ALLEMAND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
société AL CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 30 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2024 et signifiée le 2 juillet 2024,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre, Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société S.M. P. RESEAUX SARL a pour activité la fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL a passé commande auprès de la société S.M. P. RESEAUX SARL de matériels électriques pour plusieurs de ses chantiers.
Les matériels commandés ont été livrés et facturés.
La société S.M. P. RESEAUX SARL a adressé à la société AL CONSTRUCTIONS SARL des factures, dont cinq n’ont pas été réglées à échéance.
Une mise en demeure a été adressée le 5 janvier 2024 à la société AL CONSTRUCTIONS SARL par la société S.M. P. RESEAUX SARL, cette mise en demeure était bien réceptionnée le 10 janvier 2024.
Un protocole d’accord était établi le 29 janvier 2024 et signé par les parties pour le règlement des sommes dues pour la somme de 28.104,00 € à payer en deux virements du même montant les 5 mars 2024 et 5 avril 2024.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société S.M. P. RESEAUX SARL constatait la caducité de l’accord conclu et obtenait du président du tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer le 16 mai 2024, ordonnance signifiée le 2 juillet 2024.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL formait opposition le 30 juillet 2024à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience pour un débat contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société S.M. P. RESEAUX SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1353 et 1582 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la société S.M. P. RESEAUX la somme principale de 28.104 € augmentée des intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard, à compter du 1er novembre 2023 sur la somme de 16.368 €, à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 7.188 €, à compter du 16 décembre 2023 sur la somme de 4.254 € et à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 294 €, et jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la société S.M. P. RESEAUX une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 €,
CONDAMNER la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la société S.M. P. RESEAUX une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL AL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société S.M. P. RESEAUX SARL pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande en principal
La société S.M. P. RESEAUX SARL affirme détenir une créance de 28.104,00 € concernant 5 factures non réglées par la société AL CONSTRUCTIONS SARL.
Elle produit pour en justifier :
* La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024,
Le protocole d’accord du 29 janvier 2024 signé par les parties,
* Les devis concernant l’ensemble des commandes non réglées,
Les bons de commande signés par la société AL CONSTRUCTIONS SARL pour ses différents chantiers,
L’ensemble des factures et des bons de livraison signés par la société AL CONSTRUCTIONS SARL ainsi que les conditions générales de vente applicables attachées.
Sur ce, le tribunal
Dira l’opposition de la société AL CONSTRUCTIONS recevable en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1353 et 1582 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Constate que les devis et bons de livraisons sont bien tous signés par le défendeur et qu’il y appose le cachet de l’entreprise.
Que les dispositions générales relatives aux factures sont également validées par le défendeur, notamment sur les intérêts de retard de paiement définies à l’article 6 des conditions générales dans son montant et concernant le point de départ de leur calcul.
Observe que les factures sont conformes aux devis validés.
Dit de ce qui précède que c’est à juste titre que la société S.M. P. RESEAUX SARL réclame le paiement de sa créance détenue envers la société AL CONSTRUCTIONS SARL.
Que la société S.M. P. RESEAUX SARL demande que lui soit réglée une somme de 40,00 € par facture impayée (soit 40,00 € x 5 factures dues = 200,00 €) au titre des frais de recouvrement, elles aussi clairement identifiées sur les devis et factures signés par la société AL CONSTRUCTION, le tribunal fera également droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la société S.M. P. RESEAUX SARL la somme principale de 28.104,00 € augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois de retard, à compter du 1er novembre 2023 sur la somme de 16.368,00 €, à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 7.188,00 €, à compter du 16 décembre 2023 sur la somme de 4.254,00 € et à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 294,00 €, et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement. CONDAMNERA la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la société S.M. P. RESEAUX SARL une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société S.M. P. RESEAUX SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société AL CONSTRUCTIONS SARL à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société AL CONSTRUCTIONS SARL sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AL CONSTRUCTIONS SARL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition de la société AL CONSTRUCTIONS SARL,
Condamne la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la société S.M. P. RESEAUX SARL la somme principale de 28.104,00 € (VINGT HUIT MILLE CENT QUATRE EUROS) augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois de retard, à compter du 1 novembre
2023 sur la somme de 16.368,00 €, à compter du 15 novembre 2023 sur la somme de 7.188,00 €, à compter du 16 décembre 2023 sur la somme de 4.254,00 € et à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 294,00 €, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la société S.M. P. RESEAUX SARL une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS),
Condamne la société AL CONSTRUCTIONS SARL à payer à la société S.M. P. RESEAUX SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AL CONSTRUCTIONS SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €
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