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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 15 mai 2025, n° 2025F00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 15 MAI 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00142
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU COOKING FOOD
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à Cour, à la décharge de Maître ANTHONY LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU COOKING FOOD, [Adresse 3]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 Février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société COOKING FOOD SAS.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société COOKING FOOD SAS en qualité de locataire :
* Le 18 avril 2023, le contrat 230133040 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 58 € HT.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 24 mai 2023.
* le 18 avril 2023, le contrat 230135380 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 49 € HT ainsi que 2,36 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 24 mai 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société COOKING FOOD SAS, le 27 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 3 410,88 € au titre du contrat 230133040 et 3 011,67 € au titre du contrat 230135380.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte du 13 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a fait citer la société COOKING FOOD SAS afin de voir le Tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11 Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
Condamner la société COOKING FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.897,75 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société COOKING FOOD SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société COOKING FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société COOKING FOOD aux entiers dépens.
La société COOKING FOOD ne se présente pas, le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la SAS PREFILOC CAPITAL pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le Tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société COOKING FOOD SAS, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 27 mars 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le Tribunal relèvera qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 230133040 :
15 loyers pour un montant total de 1 044 € TTC au titre des loyers,
* 28 loyers d’un montant de 1 624 € HT au titre de la déchéance du terme.
Pour le contrat 230125380 :
* 15 loyers pour un montant total de 882 € TTC au titre des loyers impayés et 35,40 € pour l’assurance bris de machine
* 28 loyers d’un montant de 1 372 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (Art. 1231-5 du Code civil).
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal condamnera la société COOKING FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.961,40 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 2.996 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le Tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le Tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 4 avril 2024, soit huit jours après la mise en demeure.
Le Tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence de quoi le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société COOKING FOOD SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence de quoi le Tribunal fera droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5% pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 1.961,40 x 5% = 98,07 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 euros de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société COOKING FOOD SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société COOKING FOOD SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le Tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société COOKING FOOD SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
La société COOKING FOOD SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société COOKING FOOD SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 4 avril 2024.
Condamne la société COOKING FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.961,40 € TTC ( MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUARANTE CENTIMES ) outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 27 mars 2024.
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société COOKING FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 2. 996 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) de pénalité sur loyers à échoir.
Condamne la société COOKING FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 98,07 € (QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SEPT CENTIMES).
Condamne la société COOKING FOOD SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes.
Condamne la société COOKING FOOD SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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