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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2023048085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : VILAIN Zoé Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048085
ENTRE :
Société de droit Irlandais WATFORE LIMITED, dont le siège social est Clonmel Road, Co. Cork P67 DD 36, IRLANDE
Partie demanderesse : comparant par Me VILAIN Zoé Avocat (RPJ117043)
ET :
SARL SECURITAS FRANCE, dont le siège social est 253 Quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy les Moulineaux assignée an son établissement secondaires sis 1 Rond Point de la Bigeottière BP 20 344 – 44703 Orvault Partie défenderesse : assistée de Me THORRIGNAC Bruno Avocat (D0125) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL SECURITAS FRANCE exerce une activité de sécurité privée.
La société WATFORE LIMITED, ci-après WATFORE, est une coopérative irlandaise de petits producteurs laitiers. Le 30 avril 2019 elle a conclu avec SECURITAS FRANCE, un contrat de prestation de sécurité pour une usine agro-alimentaire désaffectée par suite de l’arrêt de son activité, ci-après L’USINE, située Zone Industrielle du Château à Mésanger (44522) et lui appartenant.
Selon WATFORE, L’USINE a été victime d’un vol de câblages électriques constaté le 4 décembre 2020 par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE, qui n’est pas dans la cause, en charge de la vente de L’USINE.
Selon WATFORE, lorsque le vol a été commis, elle était en négociation pour la vente de L’USINE et, à la suite de ce vol, le prix de vente de L’USINE aurait été renégocié par l’acheteur et réduit de 1.000.000 euros HT à 750.000 € HT.
Considérant que SECURITAS FRANCE n’a pas bien exécuté sa prestation de sécurité et empêché le vol, WATFORE a attrait SECURITAS FRANCE devant le tribunal de céans et lui réclame, entre autres, le paiement du préjudice de 300.000 € TTC (250.000 € HT) qu’elle prétend avoir subi.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte signifié le 10/08/2023 à domicile confirmé, la société WATFORE LIMITED assigne la SARL SECURITAS FRANCE. Par cet acte et par conclusions récapitulatives en réponse n°4 en date du 29 novembre 2024, régularisées à l’audience du 24 janvier 2025, la société WATFORE LIMITED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
* DECLARER la société WATFORE LIMITED recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
* CONSTATER les fautes commises par SECURITAS FRANCE dans ses obligations contractuelles, et le préjudice en résultant pour WATFORE LIMITED;
* DECLARER que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat en date du 30 avril 2019 est réputée non-écrite ;
* CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE au versement d’une somme de 300.000 euros à la société WATFORE LIMITED en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société Securitas France au versement de la somme de 36.881,21 € HT au titre du remboursement des prestations qui ont fait l’objet de prestations (sic) qui n’ont pas été exécutées et qui n’ont pas été exécutées parfaitement par la société SECURITAS FRANCE ;
* CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE au versement d’une somme de 2.500 euros à la société WATFORE LIMITED sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense n°4 en date du 16 décembre 2024, régularisées à l’audience du 24 janvier 2025, la SARL SECURITAS FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL ·
JUGER la société WATFORE LIMITED mal fondée en ses demandes, fautes (sic) d’apporter la preuve de la matérialité du vol et de ses conséquences, mais encore faute de justifier de la responsabilité de la société SECURITAS, des préjudices allégués et d’un quelconque lien de causalité ;
En conséquence,
* REJETER l’ensemble des demandes présentées par la société WATFORE LIMITED ;
* PRONONCER la mise hors de cause de la société SECURITAS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* LIMITER à 10% la perte de chance d’éviter le vol susceptible d’être imputé à la société SECURITAS, de sorte que la condamnation susceptible d’intervenir à la charge de la concluante ne puisse jamais dépasser 10% de la somme susceptible d’être arrêtée au titre des préjudices de la société WATFORE LIMITED ;
* JUGER la société SECURITAS fondée à opposer le plafond de garantie prévu contractuellement et EN FAIRE APPLICATION de sorte qu’aucune condamnation ne puisse être supérieure à ce plafond fixé à la somme de 25.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société WATFORE LIMITED à régler à la société SECURITAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CS – PAGE 3
CONDAMNER la société WATFORE LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DELAY-PEUCH, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées a fait l’objet d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du 24 janvier 2025.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle un calendrier est fixé par constat d’audience et les parties sont reconvoquées à son audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 janvier 2025, à laquelle les parties se présentent et renouvellent leurs demandes, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025, date finalement reportée au 27 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
En ce qui concerne la matérialité du vol et des dégâts afférents
Au soutien de ses prétentions, SECURITAS FRANCE expose que WATFORE n’apporte aucun document probant au soutien de son allégation de vol (pas de constat d’huissier, pas d’enquête de police, pas d’expertise judiciaire, …). Les éventuelles notifications à la gendarmerie ne suffiraient pas.
En réplique, WATFORE expose que :
* L’effraction a été constatée par BNP REAL ESTATE le 4 décembre 2020 et les dégâts afférents sont visibles sur les photographies figurant dans son rapport d’évaluation et dans le rapport du cabinet d’expertise BG ;
* Jusqu’à ses dernières conclusions, SECURITAS FRANCE n’a jamais contesté la matérialité du vol et des dégâts afférents ;
* Dans un courriel en date du 4 décembre 2020, SECURITAS indique à WATFORE avoir notifié le vol de cuivre à la police ;
* BNP REAL ESTATE a notifié l’effraction et le vol auprès de la gendarmerie ;
* Une plainte a été déposée le 20 février 2024 auprès du Procureur de la République de Nantes.
En ce qui concerne la responsabilité de SECURITAS
Au soutien de ses prétentions, WATFORE expose que :
* SECURITAS avait, selon le contrat signé le 30 avril 2019, l’obligation d’effectuer des rondes quotidiennes à l’extérieur et à l’intérieur de L’USINE et d’envoyer un rapport hebdomadaire à WATFORE ;
* Les consignes de ronde de SECURITAS prévoyaient explicitement d’entrer à l’intérieur des bâtiments notamment pour vérifier l’absence de fuite d’eau ;
* SECURITAS a reconnu (i) ne pas effectuer des rondes à l’intérieur pendant toute la durée du Contrat et (ii) que si elle avait effectué ses rondes intérieures, elle aurait constaté l’effraction. Elle ainsi commis une première faute contractuelle ;
* SECURITAS a commis une deuxième faute car elle n’a jamais envoyé à WATFORE les rapports hebdomadaires détaillant les rondes qu’elle a effectuées dans L’USINE ;
* SECURITAS n’a pas effectué de ronde le 3 décembre 2020 veille du jour où BNP REAL ESTATE a constaté qu’un vol avait eu lieu.
En réplique, SECURITAS expose que :
* Le contrat de prestation de sécurité conclu le 30 avril 2019 prévoyait une prestation dite de patrouille comprenant « 1 contrôle extérieur et intérieur à horaires aléatoires par jour du lundi au dimanche », d’une durée fixée à 20 minutes. La prestation de SECURITAS était donc limitée à une ronde par jour d’une durée de 20 minutes, à horaires aléatoires, qu’elle avait la liberté de fixer ;
* Le vol peut avoir été commis entre la dernière ronde de SECURITAS, le 4 décembre à 00h34, et la visite du représentant de BNP REAL ESTATE qui a constaté le vol le 4 décembre dans l’après-midi et WATFORE ne démontre pas qu’il ait été commis avant cette ronde ;
* L’envoi de rapports hebdomadaires n’est pas prévu au contrat conclu entre les deux parties. WATFORE ne justifie pas avoir réglé une telle prestation et ne s’est jamais plainte pendant la durée du contrat de l’absence d’envoi de rapports.
En ce qui concerne le préjudice
Au soutien de ses prétentions, WATFORE expose que :
* Elle a subi un dommage certain, personnel, direct et légitime des suites de l’effraction permise par les défaillances de SECURITAS car elle a vendu L’USINE en déduisant du prix de vente convenu le montant des dommages subis (250.000 € HT soit 300.000 € TTC) selon un devis pour les travaux de réparation effectué par BNP REAL ESTATE et n’a reçu aucune indemnisation de son assureur pour ce dommage ;
* En application de l’article 1231-1 du Code civil, elle a droit à 300.000 € TTC de dommages et intérêts ;
* En application de l’article 1217 du Code civil, elle a également le droit d’obtenir le remboursement des prestations non exécutées ou exécutées imparfaitement par SECURITAS soit un total de 36.881,21 € HT ;
* WATFORE demande à la fois une réduction du prix du contrat pour les prestations inexécutées de SECURITAS et des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice
subi du fait des manquements de SECURITAS en application de l’article 1271 du Code civil qui prévoit que les sanctions peuvent se cumuler et que des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
* SECURITAS ayant violé ses obligations essentielles, la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite.
En réplique, SECURITAS expose que :
* WATFORE ne produit aucun rapport d’expertise relatif aux conséquences du vol mais seulement un devis d’un montant de 300.000 € comprenant non seulement le remplacement de câbles volés mais aussi le remplacement de l’armoire TGBT (Tableau Général Basse Tension) et de l’armoire « CVC » ;
* WATFORE produit dans sa pièce n°5 un extrait du rapport du cabinet d’expertise BG, qui n’est pas dans la cause, qui aurait été mandaté par l’assureur de WATFORE mais ne dit rien quant à une éventuelle indemnisation par son assureur ;
* WATFORE a déposé une plainte le 20 février 2024, soit plus de 3 ans après les faits et doit justifier du sort réservé à cette plainte ;
* SECURITAS, qui se voit reprocher de ne pas avoir empêché l’infraction, ne saurait être tenue de la réparer intégralement mais uniquement, si le tribunal retenait une part de responsabilité de SECURITAS, en fonction de la perte de chance d’éviter le sinistre qui ne pourrait être supérieure à 10% ;
* L’article 6.3 du contrat conclu entre WATFORE et SECURITAS prévoit un plafond d’indemnisation de 25 000 € pour un même sinistre en cas d’inexécution contractuelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exécution par SECURITAS de ses obligations contractuelles
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de prestation de sécurité le 30 avril 2019 qui leur tient lieu de loi.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». WATFORE produit en pièce n°1 une copie du contrat de prestation de sécurité susvisé. Ledit contrat stipule à son article « Type de prestation : Patrol » :
« Description
1 contrôle extérieur et intérieur à horaires aléatoires par jour du lundi au dimanche et Durée maximale de la prestation : 20 min
Tarif de la prestation
Forfait mensuel de prestation de sécurité : 1.004,66 € ».
WATFORE produit en pièce n°11 les « CONSIGNES de RONDE par AGENT ITINERANT » que SECURITAS devait appliquer dans le cadre du contrat de prestation de sécurité les liant. Les dites consignes, non contestées par SECURITAS, étaient les suivantes :
« Contrôle extérieur :
Mission : vérifier visuellement la bonne fermeture des ouvrants et la normalité de l’environnement. (…)
Contrôle intérieur :
Mission : vérifier l’absence de fuite d’eau (principalement sur les RIA) ou de fumée. (…)
Accéder par la porte principale, traverser la partie administrative, au fond à droite, vous arrivez sur la partie « ateliers ». Contrôler le local maintenance se trouvant aussitôt à gauche dans le couloir (photos ci-dessous). Ensuite continuer dans le vouloir et vérifier les locaux (vides) se trouvant de part et d’autre de ce couloir. Vous arrivez au bout du couloir (et au bout du site). Faire demi-tour et ressortir par la porte principale. ».
WATFORE produit en pièce n°12 trois courriels échangés le 4 décembre 2020. Dans le premier, BNP REAL ESTATE les informe d’une intrusion dans L’USINE et de détériorations de l’électricité (« l’intégralité du câblage électrique a été entièrement sectionné »). Dans le deuxième, WATFORE fait suivre à SECURITAS le courriel de BNP REAL ESTATE et leur demande « Veuillez voir ci-dessous, Avez-vous reçu une notification d’intrusion sur notre site ? Pouvez-vous nous faire part des dégâts survenus, un rapport, des photos, etc. ? ». Dans le troisième, SECURITAS leur répond « Our service consists in making tours outside the site, our agent did not notice any problem, because he does not fit into the buildings. Obviously, according to the manager, the theft of copper was in preparation. The police have been notified, and special vigilance has been requested from our services. » dont la traduction, non contestée par SECURITAS, est « Notre prestation consiste à faire des visites en dehors du site, notre agent n’a constaté aucun problème, car il ne rentre pas dans les bâtiments. Visiblement, selon le gérant, le vol de cuivre était en préparation. La police a été prévenue, et une vigilance particulière a été demandée à nos services. ». Le tribunal en retient que SECURITAS n’a pas effectué de contrôle intérieur de L’USINE.
WATFORE produit en pièce n° 12 la copie d’un courriel, adressé le 30 avril 2019 par SECURITAS à WATFORE, auquel est joint la copie du contrat signé par la direction de SECURITAS et dans lequel SECURITAS mentionne à WATFORE le nom du gestionnaire SECURITAS du contrat et lui notifie que ce gestionnaire leur enverra ses rapports chaque semaine (« He will send you the reports weekly »). Le tribunal retient de cette pièce que SECURITAS s’est engagée à envoyer des rapports hebdomadaires et, des débats, que SECURITAS n’en a jamais envoyé relevant toutefois que WATFORE ne les avait pas réclamés ou ne démontre pas les avoir réclamés.
SECURITAS produit en pièce n°1 un relevé de ses passages quotidiens à L’USINE dans la période du 20 novembre au 4 décembre 2020. Le tribunal en retient que SECURITAS s’est bien rendue à L’USINE sur cette période relevant toutefois que la visite prévue le 3 décembre 2020 a, en réalité, été effectuée le 4 décembre 2020 à 00h34.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que SECURITAS n’a pas exécuté l’intégralité de ses prestations contractuelles en n’effectuant pas de contrôle intérieur de L’USINE et en n’envoyant aucun rapport hebdomadaire.
Sur la somme de 36.881,21 € HT réclamée par WATFORE au titre du remboursement des prestations non exécutées par SECURITAS FRANCE
WATFORE réclame cette somme au visa de l’article 1217 du Code civil qui dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, WATFORE produit en pièce n°13 un relevé des paiements qu’elle prétend avoir effectués à SECURITAS France sur la période du 1 er mai 2019 au 31 octobre 2021 au titre du « Forfait contrôle ext/int » dont la somme s’élève à 32.812,74 €.
Or, le forfait mensuel de prestation de sécurité figurant dans le contrat conclu entre les parties s’élève à 1.004,66 € et la période du 1 er mai au 31 octobre 2021 comprend 30 mois (8 en 2019 + 12 en 2020 +10 en 2021).
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que SECURITAS n’a pas effectué de contrôle intérieur de L’USINE et n’a envoyé aucun rapport hebdomadaire à WATFORE, et considérant qu’elle n’a ainsi exécuté que 40% de prestation, condamnera SECURITAS à payer à WATFORE la somme de 18.083,88 € (60% x 1.004,66 € x 30 mois) au titre de l’inexécution contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de WATFORE de déclarer que la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat en date du 30 avril 2019 est réputée non-écrite
La clause litigieuse est la clause 6.3 « Maximum Liability » (qui peut se traduire par « Responsabilité maximale ») de l’article 6 « Limitation of Liability » (qui peut se traduire par « Limitation de responsabilité ») des conditions générales de vente du contrat de prestation de sécurité du 30 avril 2019. Elle stipule que : « 6.3 Responsabilité maximale, nonobstant toute disposition contraire dans le présent Contrat, l’obligation de Securitas d’indemniser le Client en vertu du présent Contrat ne pourra en aucun cas dépasser un montant total de 25 000 € par incident et 50 000 euros par an. En cas de perte de clés, l’indemnisation ou le dédommagement dû par Securitas pour le remplacement des clés perdues ne pourra en aucun cas dépasser le montant de 1 500 euros par incident et par an. Le client et son assureur renoncent à toute réclamation et recours contre Securitas et son assureur au-delà des montants spécifiés ».
WATFORE prétend d’abord que le contrat de prestation de sécurité est un contrat d’adhésion et que la clause litigieuse est réputée non écrite au visa de l’article 1171 du Code civil qui dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. ». En l’espèce, WATFORE produit en pièce n° 12 un courriel dans lequel elle se dit satisfaite des amendements apportés à la clause 4.3 du contrat de prestation de sécurité en discussion (« Happy with amended Clause 4.3 ») et en pièce n°1 la copie dudit contrat avec un commentaire manuscrit en marge « Amended 30/4/19 »). Le tribunal en retient (i) que la clause 4.3 susvisée a été amendée, (ii) que ledit contrat a été librement négocié entre les deux parties et (iii) que ledit contrat n’est pas un contrat d’adhésion.
WATFORE prétend ensuite que la clause d’indemnisation est réputée non écrite au visa de l’article 1170 du Code civil qui dispose que : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. ». En l’espèce, l’obligation essentielle de SECURITAS FRANCE est d’effectuer des rondes quotidiennes pendant une durée de 20 minutes. Le tribunal relève que la clause litigieuse aménage l’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle mais ne vide pas la substance de l’obligation.
Evoquant ensuite la jurisprudence, WATFORE prétend que la clause est réputée non écrite car le plafond d’indemnisation est dérisoire. En l’espèce, de la pièce n°1 et des débats, le tribunal relève que le contrat de prestation de sécurité a été conclu pour une période de douze (12) mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique et que le forfait mensuel de prestation de sécurité est de 1.004,66 € soit un forfait annuel de 12.055,62 €. Par comparaison avec le montant susvisé de 12.055,62 €, relatif à la rémunération de la prestation de sécurité de SECURITAS FRANCE, le tribunal dit que le plafond d’indemnisation convenu par les deux parties, soit un montant total de 25 000 euros par incident et de 50 000 euros par an, n’est pas dérisoire.
WATFORE invoque enfin l’article 1231-3 du Code civil qui dispose que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ». En l’espèce, WATFORE ne démontre aucune faute lourde ou dolosive de la part de SECURITAS FRANCE.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera WATFORE de sa demande à ce titre.
Sur la somme de 300.000 euros réclamée par WATFORE en réparation du préjudice allégué
WATFORE prétend que, faute d’avoir exercé intégralement ses obligations contractuelles, SECURITAS FRANCE a facilité l’effraction constatée le 4 décembre 2020 et les dégâts causés à son installation électrique (vols de câbles notamment) et qu’elle a été obligée de réduire le prix de vente de L’USINE de 250.000 € (300.000 € TTC) soit le montant de la réparation desdits dégâts.
* Sur la matérialité de l’effraction et du vol de câbles
SECURITAS FRANCE expose que WATFORE n’apporte aucun document probant au soutien de son allégation de vol.
En l’espèce, interrogée par WATFORE sur les dégâts dont BNP REAL ESTATE lui a fait part le 4 décembre 2020, SECURITAS lui a répondu le même jour dans un courriel susvisé (pièce WATFOREE n°12) « Obviously, according to the manager, the theft of copper was in preparation. " dont la traduction, non contestée par SECURITAS, est « Visiblement, selon le gérant, le vol de cuivre était en préparation. ». Le tribunal en retient que SECURITAS FRANCE n’a pas contesté qu’il y ait eu un vol de cuivre.
De surcroît, WATFORE produit en pièce n°10 une copie de sa plainte déposée le 20 février 2024 auprès du Procureur de la République de Nantes mentionnant le nom du représentant de BNP REAL ESTATE qui a constaté l’effraction le 4 décembre 2020 et le vol d’une grande partie du câblage électrique.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient que la matérialité d’une effraction et d’un vol de câbles est avérée.
* Sur le préjudice allégué de 300.000 € TTC
Dans un courriel en date du 3 février 2021, produit en pièce n°7, BNP REAL ESTATE fait part à WATFORE d’une offre verbale de 800.000 € pour L’USINE et d’une demande de l’acheteur
potentiel que l’assureur de WATFORE prenne à sa charge les travaux à faire pour rétablir l’électricité.
Dans un courriel du même jour, BNP REAL ESTATE fait part à WATFORE d’un devis de la société SNEF, qui n’est pas dans la cause, relatif à la réparation des dégâts causés par suite de l’effraction (« Cost of repairs to damage caused from break-in ») et pour un montant de 250.000 € HT (300.000 € TTC).
WATFORE produit en pièce n°14 une attestation de son assureur MARSH, qui n’est pas dans la cause, confirmant que WATFORE ne lui a fait aucune réclamation pour dommages matériels ( « Property damage claim » ) par suite d’un dommage découvert dans L’USINE le 4 décembre 2020. Le tribunal en retient que WATFORE n’a pas donné suite à la demande de l’acheteur potentiel de L’USINE que WATFORE demande à son assureur de prendre à sa charge les travaux à faire pour rétablir l’électricité dans L’USINE.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que WATFORE ne produit aucune pièce relative à la vente de L’USINE (ni sur la date de la vente, ni sur son prix de vente, ni sur son acquéreur) et ne démontre pas qu’elle aurait baissé de 250.000 € HT le prix de vente de L’USINE.
En conséquence, de ce qui précède, WATFORE ne démontrant pas quel préjudice elle aurait subi par suite de l’effraction constatée le 4 décembre 2020, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
WATFORE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera SECURITAS FRANCE à payer à WATFORE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
SECURITAS FRANCE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à la Société de droit Irlandais WATFORE LIMITED la somme de 18.083,88 € au titre du remboursement des prestations qui n’ont pas été exécutées ;
* Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à la Société de droit Irlandais WATFORE LIMITED la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL SECURITAS FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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