Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 4 déc. 2025, n° 2025L03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 DECEMBRE 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00913 SASU VOLFO BLR N° RG: 2025L03093
DEBITEUR
SASU VOLFO BLR [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 921047205 2022 B [Localité 3] Représentant légal : M. [V] [D] [Adresse 2], Président comparant et assisté par Me Xavier PICARD [Adresse 3]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [G] [U], administrateur judiciaire de la SASU VOLFO BLR, [Adresse 4]
Me [I] [S], mandataire judiciaire de la SASU VOLFO BLR, [Adresse 5]
M. [B], associé
M. [P] [W], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 26 novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03093 N° PC : 2024J00913
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce devenu tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VOLFO BLR, société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 921 047 205.
Ce jugement a désigné :
* Monsieur [P] [W] en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* Maître [I] [X] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 28 août 2025.
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal a décidé la prolongation de la période d’observation pour une durée de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 28 novembre 2025.
Présentation de l’entreprise et origine des difficultés
La société VOLFO BLR créée en novembre 2022 exploite, depuis mars 2023, un fonds de commerce de restaurant de cuisine italienne sous l’enseigne [L], dans le cadre d’un contrat de franchise signé avec la société VDF.
Le restaurant est composé d’un rez-de-chaussée composé d’une salle de restaurant avec bar, d’une terrasse et de 3 étages comprenant une deuxième salle de restauration.
Le bail commercial a été renouvelé par acte du 26 décembre 2018, à effet rétroactif du 1 er mars 2015, pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 29 février 2024 pour un loyer annuel de 102 K€. Depuis, le bail commercial était en prorogation tacite.
La société ayant été immatriculée le 3 novembre 2022, son premier exercice comptable clôturé le 31 décembre 2023 est de 14 mois. Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :
[…]
Les difficultés rencontrées par la société sont de deux ordres principalement.
Premièrement, la société a dû faire face à un incendie qui s’est déclaré, un mois après l’ouverture du restaurant, aux 2 ème et 3 ème étages (partie non commerciale) du bâtiment. L’intervention tardive de l’assurance a retardé la finalisation des travaux d’isolation des fenêtres ce qui a entrainé une chute des températures dans la totalité des locaux. Pour pallier le manque d’isolation, la société a augmenté significativement sa consommation de gaz et d’électricité alors même qu’en parallèle le taux de fréquentation du restaurant était divisé par deux.
Deuxièmement, la structure de charges de la société était déséquilibrée en raison notamment de charges de loyer, pour un montant annuel de 102 K€, trop élevées par rapport au chiffre d’affaires généré. Des négociations avaient été initiées avec le bailleur avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant le loyer de renouvellement qui n’avaient toutefois pas abouti.
Déroulement de la période d’observation
Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société a poursuivi ses discussions initiées préalablement avec le bailleur aux fins de fixer le loyer de renouvellement et de traiter le sort de la dette locative.
A ce titre, par ordonnance du 9 septembre 2025, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la société VOLFO BLR à conclure un protocole d’accord avec son bailleur, la SCI DE L’AUBERGE et [Y] [Q] [T] en sa qualité de garant. Ce protocole prévoit le renouvellement du bail commercial pour un loyer de 90 K€ HT/HC par an à effet rétroactif au 1 er juillet 2024 et le paiement par [Y] [Q] [T] au bailleur de son arriéré locatif.
En parallèle, VOLFO BLR a également été autorisée par ordonnance séparée du 9 septembre 2025 à conclure un protocole avec [Y] [Q] [T] et GBFL RESTAURATION, la caution, au titre duquel [Y] [Q] [T] a abandonné la moitié des sommes payées par ses soins à la SCI DE L’AUBERGE et accepté un remboursement du solde en 36 mensualités, à l’issue d’une franchise de 2 ans.
Un troisième protocole a été conclu avec le franchiseur, VDF, aux fins d’acter l’abandon de la moitié de sa créance, le paiement du solde en 8 échéances annuelles progressives et l’accord sur la réduction du montant de la redevance de franchise.
Ces trois protocoles ont permis de sécuriser le renouvellement du bail commercial et de rationaliser la structure des charges via la réduction des charges de loyer et des redevances de franchise.
Dans ces conditions, la présentation d’un projet de plan de redressement a été rendue possible. Un projet de plan de redressement a été signé le 30 septembre 2025 et transmis au mandataire judiciaire, le 7 octobre 2025, qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l’article L. 626-5 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d’apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur et au ministère public.
Projet de plan de redressement
Projet économique
Le projet de plan repose sur des hypothèses prudentes d’augmentation du chiffre d’affaires (+3% par an entre 2027 et 2035).
Le projet de plan repose également sur une augmentation de la masse salariale proportionnellement à l’augmentation du chiffre d’affaires, une revalorisation annuelle des salaires, une rémunération de gérance de 40 K€ par an et une hausse de 2% par an des charges liées aux services extérieurs, en lien avec l’inflation.
Passif retenu dans le cadre du plan
Le montant du passif sur la base duquel le projet de plan de redressement a été élaboré s’élève à 1 727 752,19 € répartis comme suit :
Nature créance
Montant en euros
Superprivilégié 46 597,00
Privilégié et chirographaires 1 680 492,04
Chirographaire < 500 € 663,15
TOTAL 1 727 752,19
En prenant en compte les abandons de créances accordés par certains créanciers, le montant du passif qui fera l’objet d’un remboursement dans le cadre du plan s’élève à 1 611 212,11 € . L’écart avec le passif retenu dans le cadre du plan s’élève à 116 540,08 € avec le retraitement de :
* 57 464,17 € correspondant à l’abandon par VDF de la moitié de sa créance déclarée ;
* 67 291,60 € correspondant à l’abandon par [Y] [Q] [T] de 50% des sommes payées pour le compte de VOLFO BLR à la SCI DE L’AUBERGE, bailleur.
Modalités d’apurement du passif
Le projet de plan de redressement prévoit :
* le paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 10% à l’arrêté du plan et le remboursement du solde de la créance de l’AGS en 12 mensualités selon le moratoire accordé par l’AGS le 24 novembre 2025 ;
* le paiement de la créance superprivilégiée de France Travail à l’arrêté du plan en l’absence de transmission d’un accord sur un moratoire ;
* le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l’arrêté du plan. Ces créances représentent un montant total de 663,15 € ;
* le paiement du solde de la créance de [Y] [Q] [T] d’un montant de 67 291,60 €
en 3 échéances linéaires, à l’issue d’une période de franchise de 2 ans selon l’échéancier suivant :
[…]
le paiement des autres créances en 8 échéances annuelles progressives (8%, 8%, 10%, 12%, 14%, 15%, 16%, 17%) selon l’échéancier suivant :
[…]
Autres dispositions du projet de plan
La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :
* Ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* Limiter la rémunération du dirigeant aux montants pris en compte dans les prévisions, pendant toute la durée du plan ;
* Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l’entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans, dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de redressement, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
Il ressort des éléments prévisionnels remis que l’adoption du projet de plan doit permettre d’apurer le passif tout en assurant un niveau de liquidité suffisant pour financer le plan d’affaires de la société grâce à la rentabilité future de la société. Il serait dès lors de nature à assurer la pérennité de la société.
Il est par ailleurs sollicité que le tribunal impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle ou ayant refusé la proposition.
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 24 novembre 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes :
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 26 novembre 2025, et ont comparus :
* Monsieur [V] [D], président de la société VOLFO BLR ;
* Maître [G] [U], administrateur judiciaire ;
* Maître [I] [X] [M], mandataire judiciaire ;
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L’administrateur judiciaire, Maître [G] [U], a présenté le déroulement de la période d’observation et soutenu le projet de plan de redressement de la société. Il a souligné que le plan d’affaires repose sur une croissance modérée du chiffre d’affaires par mesure de prudence. Il souligne que le plan prend en compte les abandons de créances obtenus de certains créanciers. Il émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, Maître [I] [X] [M], a présenté le passif déclaré et a émis un avis réservé sur le plan de redressement tout en ne s’y opposant pas.
Monsieur [V] [D] a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal.
Monsieur [P] [W], juge-commissaire, a émis un avis favorable sur le plan de redressement,
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
Le plan de redressement présenté par la société VOLFO BLR repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d’affaires qui révèlent toutefois que la société serait à même d’honorer son plan de redressement et d’assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,
La société emploie 15 salariés et aucune mesure sociale n’est prévue par le projet de plan de redressement,
En conséquence, l’adoption du plan de redressement présenté par la société VOLFO BLR permettra, conformément à la loi, le maintien de l’emploi, la poursuite de l’activité de la société et l’apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société VOLFO BLR, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers,
Arrête le plan de redressement de la société VOLFO BLR selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
* Paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS à hauteur de 10% à l’arrêté du plan et le remboursement du solde de la créance de l’AGS en 12 mensualités selon le moratoire accordé par l’AGS le 24 novembre 2025 ;
* Paiement de la créance superprivilégiée de France Travail à l’arrêté du plan en l’absence de transmission d’un accord sur un moratoire
* Paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise, à la date du présent jugement ;
* Paiement du solde de la créance de [Y] [Q] [T] en 3 échéances annuelles linéaires de 22 431 €, à l’issue d’une période de franchise de 2 ans ;
* Paiement des autres créances en 8 échéances annuelles progressives selon l’échéancier suivant :
* années 1 et 2 : 8%,
* année 3 : 10%,
* année 4 : 12%
* année 5 : 14%
* année 6 : 15%
* année 7 : 16%
* année 8 : 18%
Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,
Dit que la proposition de remboursement porte sur le capital uniquement selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant réétalé sur la durée du plan, soit 8 ans, sans nouveaux intérêts,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte des engagements pris par la société VOLFO BLR et Monsieur [V] [D] dans le cadre du plan,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la rémunération du dirigeant devra être limitée aux montants indiqués dans le projet de plan de redressement, pendant toute la durée du plan,
Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que la société remettra au commissaire à l’exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l’entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois,
Dit que la société remettra au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans, dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de redressement, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales,
Fixe la durée du plan à 8 ans,
Désigne la société VOLFO BLR et son dirigeant Monsieur [V] [D] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [G] [U], en qualité d’administrateur judiciaire,
Met fin à la mission de Maître [I] [X] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient M. [P] [W] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société VOLFO BLR ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celuici décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Activité ·
- Privilège
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne aérienne ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usine ·
- Vol ·
- Contrat de prestation ·
- Thé ·
- Sécurité ·
- Clause ·
- Dégât ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite ·
- Courriel
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Siège social ·
- Adresses ·
- Parfum ·
- Transit ·
- Suisse ·
- Assurances ·
- International ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Viaduc ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Audience
- Distribution ·
- Facture ·
- Client ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Nom commercial ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.