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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00658 – 2513600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J658
* Demandeur(s): [A] [L] SRL [Adresse 1] ITALIE
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean Luc, Avocat au Barreau de Grasse
* Défendeur(s) : GM DISTRIBUTION, pris en son établissement secondaire (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Michel MONTAGARD, Avocat au Barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 10/01/2025
PAR ACTE en date du 01 février 2024, la SRL [A] [L], a fait donner assignation à la SARL GM DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro B 491 463 352, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Orgeval (78630) et en son établissement secondaire sis [Adresse 4] [Adresse 5] à Saint-Laurent-du-Var (06700), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 23 février 2024 aux fins de :
Voir CONDAMNER la SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2], à verser à la SRL [A] [L] la somme de 14 573,01 euros au titre des factures restées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de la première mise en demeure ;
Voir CONDAMNER la SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2], à verser à la SRL [A] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Voir CONDAMNER la SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2], aux entiers dépens en ce compris les sommes auxquelles le Commissaire de Justice instrumentaire a droit en vertu de l’article A444-32 du Code de Commerce ;
Voir CONDAMNER la SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2], à verser à la société [A] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SRL [A] [L], de droit Italien, est spécialisée dans la fabrication de plans de travail de cuisine, vendus et installés, par des partenaires cuisinistes dont la SARL GM DISTRIBUTION, sous son enseigne commerciale [Localité 2], depuis plusieurs années.
À ce titre, la SRL [A] [L] est mandatée par la SARL GM DISTRIBUTION, pour effectuer, chez le client qui a commandé une cuisine, une vérification des mesures des plans de travail, leur fabrication, livraison et pose.
La SRL [A] [L] reproche à la SARL GM DISTRIBUTION de ne pas avoir payé trois factures d’un montant total de 14 573,01 euros, correspondant à la
fourniture et pose de plans de travail commandés. Elle considère que GM DISTRIBUTION a abusé de l’exception d’inexécution pour ne pas payer, alors qu’aucune inexécution grave ne peut lui être reprochée. Elle affirme avoir toujours exécuté correctement ses obligations, en se conformant aux devis validés
par la SARL GM DISTRIBUTION et, ajoute que cette dernière a agi de mauvaise foi en prétendant des manquements inexistants pour retarder le paiement, ce qui constitue une résistance abusive.
Elle demande à ce titre, la condamnation de la SARL GM DISTRIBUTION au paiement de la somme de 14 573,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, un article 700 et les entiers dépens en ce compris les frais du commissaire de justice.
La SARL GM DISTRIBUTION, argue quant à elle et, malgré l’inexistence d’un contrat commercial, qu’une obligation contractuelle implicite est née de ses relations commerciales habituelles et de longue date avec la SRL [A] [L]. Elle reproche à la dite SRL, de ne pas avoir validé, lors de la prise des mesures chez les trois clients concernés, les matériaux, coloris et finitions des plans de travail, ce qui aurait provoqué erreurs, surcoûts, insatisfactions et atteinte à sa réputation. C’est à ce titre que la SARL GM DISTRIBUTION invoque l’exception d’inexécution pour justifier son refus de régler ces trois factures. Elle demande au tribunal de débouter la SRL [A] [L] de toutes ses demandes de paiement, d’ordonner l’émission d’avoirs comptables pour annuler ou compenser les factures litigieuses et, un article 700 ainsi que les entiers dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions n°2, en date du 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SRL [A] [L] a maintenu ses demandes et, versé son dossier à la procédure, en ajoutant de voir :
DÉBOUTER la SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions en réponse n°3, en date du 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, la SARL GM DISTRIBUTION, sollicite du tribunal de voir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et demandes formés par la SARL GM DISTRIBUTION ;
En conséquence,
À titre principal,
DEBOUTER la SRL [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER à la SRL [A] [L] d’émettre une facture d’avoir pour la facture n°1034 ([B]) afin de l’annuler, et d’effectuer deux avoirs respectivement pour les factures déjà réglées par la SARL GM DISTRIBUTION pour les clients [Q] (3 850 euros) et [P] (3 026,83 euros) ;
ORDONNER la compensation entre le total des factures n°1194 et 1031 (soit 9 476,92 euros) et les deux avoirs susvisés (soit 6 876,83 euros), soit un solde restant dû de 2 600,09 euros par la SARL GM DISTRIBUTION ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SRL [A] [L] à verser à la SARL GM DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SRL [A] [L], arguant des prestations conformes, dénonce une mauvaise foi et une résistance abusive de la SARL GM DISTRIBUTION et, demande le paiement de trois de ses factures totalisant la somme de 14 573,01 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2023 ;
Qu’au soutien de ses demandes, la SRL [A] [L] produit aux débats 4 factures émises à la SARL GM DISTRIBUTION (pièces n° 1 à 5 en demande) :
* Facture n° 001562 du 05 août 2022 [Q] 3 850 euros ;
* Facture n° 000571 du 31 mars 2023 [P] 3 026,83 euros ;
* Facture n° 001031 du 31 mai 2023 [B] 5 396,20 euros ;
* Facture n° 001194 du 29 juin 2023 Dugat 4 081,72 euros ;
Qu’en date du 11 octobre 2023, la SARL GM DISTRIBUTION adresse une lettre en RAR à la SRL [A] [L] dans ces termes […] – (pièce n° 6 en demande) :
« Nous tenons à vous signaler différents litiges avec certains de nos clients, suite au manque de validation de votre part du coloris et finition des plans de travail lors des relevés de mesure. En effet, nous vous avons mandaté pour faire les métrés et validation du coloris et finition des plans de travail, chez nos clients : Mr et Mme [P], Mr et Mme [Q] et Mr et Mme [B]. Les relevés de mesure ont bien été faits mais la validation du coloris et la finition n’a pas été faite. Ce manquement signifie une seconde fabrication et un surcoût, car les clients ont refusé les plans fabriqués et livrés. Par conséquent, nous vous demandons d’établir les avoirs correspondants aux factures concernées. »;
Que par lettre en RAR en date du 26 octobre 2023, la SRL [A] [L], contestant lesdites allégations, affirmait disposer de devis dûment validés par la
SARL GM DISTRIBUTION en amont à chacune de ses prestations effectuées et mettait en demeure ladite SARL à payer la somme totale réclamée sous quinzaine (pièce n° 7 en demande) ;
Qu’au sein de ladite lettre, la SRL [A] [L], affirme avoir bien été mandatée pour la prise de mesures, la fourniture et la pose de plans de travail selon le devis validé au préalable, mais conteste formellement son obligation de revalider le devis sur place, notamment quant aux choix de coloris et du type de matériau, soulignant ainsi, que toute modification entraînerait une variation de prix et donc un travail en doublon et un potentiel changement de devis déjà signé ;
Qu’au sein de ladite lettre, elle affirme la règle de fonctionnement en vigueur avec ses 75 magasins dans le sud-est de la France, consistant, à livrer les prestations précises mentionnées au sein des devis déjà signés et donc considérés comme définitifs, toute modification a posteriori risquant d’engendrer des surcoûts non prévus, d’autant que les choix sont fixés entre six et douze semaines avant l’intervention […]:
* « Nous avons en effet été mandaté pour effectuer une prise de mesures, la fourniture et la pose de plans de travail mais selon un devis AU PRÉALABLE VALIDÉ PAR VOS SERVICES. »;
* « [A] [L] considère que nous avons rempli les contrats pour lesquels nous avons été mandatés et nous vous demandons donc de bien vouloir procéder au paiement des factures en attentes soit un montant total de 14.573,01€ dans les plus brefs délais car celles-ci sont justifiées. Rien à recevoir dans les 15 jours, nous procéderons à un recours judiciaire. » ;
* « 1. CLIENT [P] […] :
b. En date du 06/03/2023, nous vous avons envoyé le devis pour validation et accepté le jour même en nous demandant la date de pose mais surtout d’attendre car le client vous devez de l’argent. »;
c. Le 09/03, nous avons avons confirmé la pose le 13/03 mais par téléphone, vous nous avez demandé de mettre en attente ces plans suite à un litige avec de client.
d. Les plans sont fabriqués et non posés en attente à notre dépôt de [Localité 3].
* Facture déjà soldée par COMO, donc sous-entendu validé »;
* « 2. CLIENT [Q] […] :
a. Le 12/07/2022, nous avons envoyé le devis avec explicité sur le mail finition [Z] et sans veinage continu et il nous a été validé le même jour par vos services. Lors de la pose, le client refuse les plans car il souhaitait une finition Polie/Brillante.
b. Le 11/08, Como demande de refabriquer les plans en urgence et [A] [L] accepte de refabriquer mais pas en SAV le 23/09 et les plans sont acceptés le 26/09 par Como.
d. Le 26/10, [A] [L] demande la confirmation que les 2 factures vont bien être prises en charge par Como qui répond « Oui exactement » le même jour. »
* → Facture déjà soldée par Como, donc sous-entenu validée. » ;
* « 3. CLIENT [B] […] :
b. Demande de devis le 25/04/2023 en Granit Star Galaxy avec acceptation et signature du devis par Como Cusine le 27/04. » ;
c. Le client lors de la prise de mesures à signé notre formulaire avec écrit Star Galaxy mais pour lui, c’était le Quartz qu’il avait vu à votre magasin en exposition et nous à donc refuser les plans.
* Facture N°1034 du 31/05/2023 d’un montant de 5096.09€ en attente de règlement. »;
* « 4. CLIENT SMART ONE […] :
a. Pas de problème sur ce chantier à notre connaissance. En attente de paiement facture de [Localité 2] »
* Facture N°1031 du 31/05/2023 d’un montant de 5395.20€ est en attente de règlement »;
* « 5. CLIENT [Y] […] :
a. Pas de problème sur ce chantier à notre connaissance. En attente de paiement facture de [Localité 2] »
* Facture N°1194 du 29/06/2023 d’un montant de 4081.72€ est en attente de règlement »;
Que malgré l’absence de production desdits devis signés, la SARL GM DISTRIBUTION ne réfute à aucun moment leur validation préalable par ses soins pour ordre de missions passés à son prestataire la SRL [A] [L], fabricant et installateur de plans de travail, pour le compte des cuisinistes ;
Que la SARL GM DISTRIBUTION ne remet, de même, pas en cause le fait d’avoir déjà opéré les règlements des factures des clients [P] et [Q], dont les prestations ont pourtant été mises en cause et considérées comme incomplètes avec l’exception d’inexécution invoquée pour justifier son refus de régler ces trois factures ;
Que face à l’ensemble des allégations avancées par la SRL [A] [L], la SARL GM DISTRIBUTION évoque le fait que, malgré l’absence de toute convention commerciale déterminant notamment les pratiques usuelles du métier, la SRL [A] [L] avait l’obligation lors de ses visites de prise de mesures de revalider avec le client les matériaux et coloris choisis lors de l’établissement de son devis d’origine ;
Que ledit motif soulevé par la SARL GM DISTRIBUTION n’est pas fondé dans la mesure où :
* le type de matériau et le coloris font partie des éléments majeurs du devis et en déterminent dès l’origine une des composantes prix essentielles ;
* la pratique, dans le monde des cuisinistes, est en effet de faire revalider les cotes prises par le cuisiniste et indiqués au sein du devis d’origine par son fabricant, poseur à la fois, afin d’assurer une pose parfaitement ajustée des éléments du plan de travail ;
* une marge d’ajustement des cotes prises est toujours intégrée au prix validé initial afin de ne pas être contraint de modifier le devis d’origine validé ;
* contrairement à ses affirmations au sein de ses dernières écritures, le fait que le client [B] ait signé le formulaire de prise de mesures de la SRL [A] [L] avec mentionné Star Galaxy alors qu’il pensait qu’il s’agissait du modèle Quartz qu’il avait vu au magasin de la SARL GM DISTRIBUTION, ne signifie en rien que cette dernière avait la responsabilité de valider avec le client et, à nouveau, l’échantillon du matériau choisis à l’origine avec son cuisiniste ;
* la SRL [A] [L] n’est pas présente lors de la conclusion du contrat entre le client final et son cuisiniste, la SARL GM DISTRIBUTION;
Qu’en date du 18 novembre 2023, la SARL GM DISTRIBUTION, adresse une seconde lettre en RAR formulant, une nouvelle fois, la demande de prise en charge financière des plans de travail des trois clients [B], [Q] et [P] (pièce n° 8 en demande) ;
Que ladite lettre en RAR rappelle qu’il était indispensable que la SRL [A] [L] valide le coloris et la finition des plans avec le client lors de la prise de mesures à son domicile ;
Que pour autant, la SARL GM DSTRIBUTION ne produit aucune pièce attestant de sa demande expresse liée à la validation des coloris et matériau et, surtout de l’acceptation de cette demande en retour par la SRL [A] [L] ;
Qu’en date du 24 novembre 2023, la SRL [A] [L] adresse un courriel à la SARL GM DISTRIBUTION lui demandant, une dernière fois, de prendre position avant le 01 décembre 2023, pour un arrangement amiable, ou à défaut, une action en justice (pièce n° 9 en demande) ;
Que par courriel en date du 6 décembre 2023, la SARL GM DISTRIBUTION soutient à nouveau sa position quant à l’obligation pour la SRL [A] [L] de procéder au contrôle du modèle de plan de travail en coloris et matériau lors de sa visite de prise de cotes (pièce n° 5 en défense) ;
Qu’au soutien de sa position, elle site au sein de son courriel une demande adressée par courriel à la SRL [A] [L], demandant expressément à procéder à une validation des coloris et matériau du client « [H] » ou encore des problèmes de même nature survenus avec le client « Mr et Mme [J] » ;
Que, là encore, en absence de production de validation écrite et spécifique quant à la prise en charge par la SRL [A] [L] de la validation définitive des coloris et matériau lors de ses visites de prise de mesures, concernant les trois clients concernés [B], [Q] et [P], les motifs soulevés par la SARL GM DISTRIBUTION, concernant d’autres clients, ne sont pas fondés ;
Que par lettre en RAR en date du 8 décembre 2023, la SRL [A] [L] met en demeure la SARL GM DISTRIBUTION d’avoir à régler sous quinzaine la somme de « 14 573,01 euros » composée des factures […] – (pièce n° 10 en demande) :
* « 1031 du 31 mai 2023 d’un montant de 5.395,20 €uros » ;
* « 1034 du 31 mai 2023 d’un montant de 5.066,09 €euros ;
* « 1194 du 29 juin 2023 d’un montant de 4.081,72 €uros. » ;
Que ladite mise en demeure a dûment été réceptionnée par la SARL GM DISTRIBUTION en date du 14 décembre 2023 (pièce n° 10 en demande) ;
Que parmi les 3 factures impayées évoquées au sein de ladite mise en demeure, seules celles portant les n° 001031 du 31 mai 2023 d’un montant de 5 395,20 euros et n° 001194 du 29 juin 2023 d’un montant de 4 081,72 euros sont dûment produites aux débats (pièces n° 3 et 5 en demande) ;
Que, par ailleurs, la somme totale calculée au sein de ladite mise en demeure est de 14 543,01 euros vs la somme de 14 573,01 euros demandée ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SRL [A] [L] indique un montant différent lié à ladite facture n° 1034 du 31 mai 2023 avec la somme de « 5.096,09€ », représentant bien la somme globale réclamée de 14 573,01 euros ;
Que ladite facture n° 1034 n’est donc pas produite aux débats ;
Que de ce qui précède et compte-tenu de l’absence de toute validation réciproque de la part de la SRL [A] [L], quant à son acceptation, de procéder lors de ses visites de prises de mesures pour ces trois clients respectifs, à la validation des coloris et matériau déjà commandés par ces derniers, le motif soulevé par la SARL GM DISTRIBUTION quant à l’exception d’inexécution est infondé ;
Que par ailleurs et en absence de production de la facture n° 1034 du 31 mai 2023 avec le montant de 5 096,09 euros, le tribunal considérera la créance globale certaine, liquide et exigible à la somme globale de 9 476,92 euros correspondant aux deux factures, parmi celles concernées et produites, portant les n° 001031 du 31 mai 2023 d’un montant de 5 395,20 euros et n° 001194 du 29 juin 2023 d’un montant de 4 081,72 euros ;
Qu’enfin, le courriel adressé à la SARL GM DISTRIBUTION, en date du 24 novembre 2023, n’est pas une mise en demeure en tant que telle remplissant toutes les conditions de validité d’un tel acte juridique (pièce n° 9 en demande) ;
Qu’en revanche, la lettre en RAR adressée en date du 8 décembre 2023, constitue la date effective de l’envoi de ladite mise en demeure, dûment réceptionnée en date du 14 décembre 2023 (pièce n° 10 en demande) ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’il est donc un principe constant en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut et que sur le fondement de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ;
Qu’au visa de l’article 1231-6 du code civil qui dispose : « Les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
En conséquence, le tribunal déboutera SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamnera à verser à la SRL [A] [L] la somme de 9 476,92 euros au titre des factures produites et restées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la SRL [A] [L] sollicite de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000,00 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Que toute condamnation à titre de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SRL [A] [L] ne rapporte pas la preuve que la SARL GM DISTRIBUTION lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance qui sera réparé par l’octroi d’intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SRL [A] [L] de sa demande de ce chef ;
* Sur les frais du commissaire de justice
Attendu que société [A] [L] sollicite de voir condamner la société GM DISTRIBUTION aux entiers dépens en ce compris les sommes auxquelles le Commissaire de Justice instrumentaire a droit en vertu de l’article A444-32 du Code de Commerce ;
Que ce faisant, la société [A] [L] demande au tribunal de statuer d’ores et déjà sur les éventuels frais d’exécution forcée et de mettre à la charge de la société GM DISTRIBUTION ;
Qu’aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire supporter au débiteur les droits spécifiquement mis à la charge du créancier en application des articles R. 444-3 et R. 444-55 du code de commerce ;
En conséquence, cette demande sera rejetée ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SRL [A] [L] sollicite la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SRL [A] [L] a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL GM DISTRIBUTION à payer à la SRL [A] [L] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION, exploitée sous le nom commercial [Localité 2], à verser à la SRL [A] [L] la somme de 9 476,92 euros au titre des factures produites et restées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023, date de mise en demeure ;
DÉBOUTE la SRL [A] [L] de sa demande de voir condamner la SARL GM DISTRIBUTION à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SRL [A] [L] de sa demande de prise en charge par la SARL GM DISTRIBUTION des frais de commissaire de justice en vertu des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION à payer à la SRL [A] [L] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL GM DISTRIBUTION aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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