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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 mai 2025, n° 2025F00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00240
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SARL CATHB
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société SARL CATHB, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 février 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société SARL CATHB, exerçant une activité de vente de nourriture et accessoires, plantes, animaux vivants, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel de type système de caisse enregistreuse fourni et installé par la société JDC.
Le 21 juin 2022, la société SARL CATHB a signé un contrat de location n°220228820 portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 218,43 TTC.
Le 27 juillet 2022 a été établi par la société JDC SA un procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société SARL CATHB.
La société SARL CATHB a laissé plusieurs échéances impayées.
Le 8 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
La société SARL CATHB est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Par assignation en date du 28 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société SARL CATHB à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 8.309,17 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société SARL CATHB à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société SARL CATHB à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SARL CATHB aux entiers dépens.
La société SARL CATHB ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société SARL CATHB n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 8 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Note que les conditions particulières du contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité versés aux débats sont signés manuscritement par la société SARL CATHB mais que les conditions générales du contrat de location, qui ne sont pas signées, ne lui sont pas opposables.
Note que la société SARL CATHB n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances contractuellement prévues ; qu’un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier a été réceptionné le 9 novembre 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 18 novembre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
En conséquence, la société SARL CATHB sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 3.494,88 € (16 x 218,43 €).
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 3.713,31 € au titre de la déchéance du terme.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer, en conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société SARL CATHB à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.975,00 € (17 x 175,00 €) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur le contrat. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul.
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU demande l’application de la clause pénale prévue par les conditions générales, rappelle que lesdites conditions ne sont pas opposables à cette dernière ; en conséquence elle sera déboutée de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société SARL CATHB a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SARL CATHB sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société SARL CATHB sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SARL CATHB et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 18 novembre 2024,
Condamne la société SARL CATHB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.494,88 € ( TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES ) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 9 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SARL CATHB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.975,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SARL CATHB à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL CATHB aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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