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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 juil. 2025, n° 2025006040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025006040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006040
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 28 mai 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ACCES AUTO SERVICES
Immatriculée sous le numéro 919 376 848, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
Le 22 septembre 2020, la SAS ACCES AUTO SERVICES, ayant une activité de commerce et réparations de véhicules automobiles ouvre un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour les besoins de son activité.
Le 16 juin 2024, elle souscrit auprès de la même banque une convention d’émission de prélèvements européens BtoB dans la limite de la somme de 100 000 euros par opération.
Entre le 25 juin et 3 juillet 2024, la SAS ACCES AUTO SERVICES émet 6 prélèvements de 99 000 € chacun qui sont crédités sur son compte. Les prélèvements sont tous rejetés. La banque contrepasse les écritures sur le compte de la société ACCES AUTO SERVICES qui a effectué entre temps plusieurs opérations au débit, pour un montant de 220 000 €.
En conséquence par courrier recommandé du 23 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE dénonce la convention d’ouverture de compte et informe la société ACCES AUTO SERVICES de la clôture du compte au terme d’un préavis de 60 jours suite à réception. Le 4 octobre 2024, le compte est clôturé faisant apparaître un solde débiteur de 224 194,53 euros.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société ACCES AUTO SERVICES de procéder au règlement sous 15 jours du solde débiteur du compte outre intérêts pour un montant total de 225 463,78 euros.
La SAS ACCES AUTO SERVICES restant taisante, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS ACCES AUTO SERVICES. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP LOPEZ et MALAVIALLE, commissaires de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025006040.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Condamner la société ACCES AUTO SERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 224 194,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société ACCES AUTO SERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ACCES AUTO SERVICES à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fournit au tribunal la convention d’ouverture de compte courant et la convention d’émission de prélèvements européens B2B. Elle fournit, en outre, les relevés de compte de juin à octobre 2024, ses courriers recommandés du 23 juillet et 25 novembre 2024 ainsi qu’un décompte des sommes dues au 22 janvier 2025.
La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit des contrats. Ayant régulièrement procédé à la clôture du compte de la SAS ACCESS AUTO SERVICES, elle estime sa créance envers cette dernière certaine, liquide et exigible. Elle demande donc au tribunal de condamner la défenderesse au paiement du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la date de clôture.
En défense, la SAS ACCES AUTO SERVICES ne comparait ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SAS ACCESS AUTO SERVICES, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait ni aucun mandataire muni de procuration régulière ne se présente pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats font loi entre les parties. En l’espèce, la SAS ACCES AUTO SERVICES a conclu deux contrats avec la SOCIETE GENERALE, le premier portant convention de compte professionnel, daté et signé le 22 septembre 2022 et le second portant convention d’émission de prélèvements européens BtoB, daté et signé le 19 juin 2024.
Un compte bancaire professionnel est un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit au nom d’une entreprise ou d’un professionnel, distinct du compte personnel, et destiné à enregistrer les opérations financières liées à l’activité professionnelle, encaissement des recettes, paiement des charges, règlements fournisseurs, tantôt au débit, tantôt au crédit, le solde du compte ne devenant exigible qu’à sa clôture, le contrat n’ayant en principe, pas de date de terme défini.
La convention d’émission de prélèvements européens BtoB est un contrat conclu entre un créancier professionnel et son établissement bancaire teneur du compte, aux fins de permettre la présentation de prélèvements SEPA BtoB sur la base de mandats donnés par des débiteurs également professionnels. Elle impose au créancier le respect des règles SEPA, notamment l’obtention d’un mandat préalable, et exclut tout droit au remboursement du débiteur après exécution, sauf en cas de fraude ou d’absence de mandat.
Par courrier adressé en recommandé et en date du 23 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE informait son client, la SAS ACCES AUTO SERVICES de sa volonté de clôturer son compte bancaire professionnel dans un délai de 60 jours suivant la réception du courrier et comme le lui permettent les conditions générales du compte courant.
Par courrier du 15 novembre 2024, elle mettait en demeure la société ACCES AUTO SERVICES de lui régler le solde débiteur de clôture du compte constaté le 4 octobre 2024 pour un montant de 224 194,53 euros outre intérêts. En produisant à l’instance l’ensemble des extraits de compte sur la période de juin à octobre 2024, la banque apporte la preuve suffisante de la réalité du montant du solde de clôture.
La créance de la SOCIETE GENERALE envers la société ACCES AUTO SERVICES est donc certaine par l’effet du contrat, liquide car le montant en est déterminé, et exigible du fait de la clôture du compte bancaire.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ACCES AUTO SERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 224 194,53 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la clôture du compte.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts.
La SAS ACCES AUTO SERVICES succombant, le tribunal la condamnera à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SAS ACCES AUTO SERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 224 194,53 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de clôture du compte bancaire.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamne la SAS ACCES AUTO SERVICES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ACCES AUTO SERVICES aux dépens de l’instance.
Le Greffier ayant procédé à la signature Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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