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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2023F01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01130
SAS LA PLATEFORME C/ SAS HERIS CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 1] PLATEFORME, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER
DEFENDERESSE
SAS HERIS CONSTRUCTION, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas JANY, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 avril 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HERIS CONSTRUCTION SAS, entreprise de construction tous corps d’état, commande auprès de la société LA PLATEFORME SAS, spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, des marchandises qu’elle vient récupérer.
Le 12 décembre 2019, la société LA PLATEFORME SAS écrit par courriel à la société HERIS CONSTRUCTION SAS : « Nous accusons réception de votre contrat dûment signé, vous avez demandé des bons de commandes obligatoires pour vos employés pour leurs achats, me confirmez-vous cela, car si je mets l’alerte sur votre carte, tout achat sera refusé si pas de bon de commande. »
Le 4 mars 2021, la société HERIS CONSTRUCTION écrit à la société LA PLATEFORME SAS : « Merci de ne plus servir ou livrer sans accord écrit de type mail ou bon de commande des signataires suivants [Y] [J], [F] [M], [S] [O]. »
Le 23 septembre 2021, un agrément est consenti avec un encours autorisé de 20.000,00 € à la société HERIS CONSTRUCTION SAS par la société PLATEFORME DU BATIMENT SAS, paiement par LCR fin de mois avec un bon de commande, l’édition d’un relevé et deux factures, l’agrément est modifié le 23 décembre 2021 avec un encours autorisé de 30.000,00 €.
Le 17 février 2022, la société HERIS CONSTRUCTION SAS écrit, par courriel, à la société LA PLATEFORME SAS : « Après constat des abus de livraison, aucune commande ne pourrait être prétendue être retirée sans confirmation écrite du montant de la commande par la Direction. »
Le 22 février 2022, la société HERIS CONSTRUCTION SAS écrit à nouveau, par courriel, à la société LA PLATEFORME SAS : « Je n’ai aucun retour à ma demande, nous avons des points de désaccords sur certaines facturations que nous devons régler rapidement. »
Le 24 mars 2022, la société HERIS CONSTRUCTION SAS informe la société PLATEFORME DU BATIMENT SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception : « Nous vous informons que nous avons bloqué votre LCR du 28 février 2022 d’un montant de 8.584,80 €, nous n’avons pas les bons de commande afférent aux factures, nous souhaiterions avoir un rendez-vous. »
Certaines factures ne sont pas réglées à leurs échéances et plusieurs LCR (lettres de change) reviennent impayées.
Le 1 er avril 2022, la société HERIS CONSTRUCTION SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception informe la société LA PLATEFORME SAS : « Nous avons des prix qui n’ont pas été validés mais également des commandes facturées sans validation écrite de notre part, nous renouvelons notre demande de rendez-vous. »
Le 4 avril 2022, puis le 24 avril 2022, la société LA PLATEFORME SAS adresse deux lettres de mise en demeure de régler la somme en principal de 9.813,62 € à la société HERIS CONSTRUCTION SAS, en vain.
Le 14 décembre 2022, la société HERIS CONSTRUCTION SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception écrit à la société LA PLATEFORME SAS : « aucune commande ou traitement de livraison ne doit être effectué sans validation de notre part, comprenant numéro de commande, code chantier signature du devis validant le montant. »
Le 13 juillet 2023, par acte extrajudiciaire, la société LA PLATEFORME SAS assigne la société HERIS CONSTRUCTION SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société LA PLATEFORME SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du code civil,
Condamner la SAS HERIS CONSTRUCTION à payer à la SASU PLATEFORME :
1°- la somme principale de
9.813,32€
2°- au titre des intérêts de retard 377,65€
3°- des dommages et intérêts sur le fondement
de l’article 1231-6 du code Civil 2.000,00€
4°- une indemnite sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile 1.500,00€
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS HERIS CONSTRUCTION,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS HERIS CONSRUCTION aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées à la barre, la société HERIS CONSTRUCTION SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1583 du code civil, Vu les pièces,
A titre principal,
Débouter la SASU LA PLATEFORME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes prétentions le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société HERIS CONSTRUCTION,
Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société HERIS CONSTRUCTION à la somme de 3.724,08 €,
Condamner à titre extraordinaire la société HERIS CONSTRUCTION à payer la somme de 3.724,08 €,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société HERIS CONSTRUCTION,
Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société HERIS CONSTRUCTION à la somme de 2.864,83 €,
Condamner à titre infiniment subsidiaire la société HERIS CONSTRUCTION à payer la somme de 2.894,83 €,
En tout état de cause,
Débouter la société LA PLATEFORME de sa demande de condamnation à la somme de 2.000,00 € au titre de dommages et intérêts,
Condamner la SASU LA PLATEFORME à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU LA PLATEFORME aux entiers dépens,
Débouter la société LA PLATEFORME de toute demande plus ample ou contraire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société LA PLATEFORME SAS affirme que la société HERIS CONSTRUCTION SAS a ouvert un compte auprès de la société LA PLATEFORME SAS, compte qui prévoit un montant d’encours autorisé de 20.000,00 € avec édition d’un relevé et de deux exemplaires des factures, le compte a été ensuite modifié pour prévoir un encours de 30.000,00 €.
Elle soutient que le processus était toujours le même : la société HERIS CONSTRUCTION SAS se présentait pour retirer des marchandises préalablement commandées et confirmait par email l’autorisation de retirer lesdites marchandises, au moment de l’enlèvement des marchandises, un relevé des marchandises retirées était émis sous forme de bon de sortie et ce bon était signé par la personne chargée du retrait par la société HERIS CONSTRUCTION SAS.
Elle fait valoir que les contestations émises concernent l’absence de bon de commande correspondant aux commandes facturées et retirées à l’entrepôt de la société LA PLATEFORME SAS et précise qu’il n’y a généralement pas de bon de commande mais uniquement des bons de sortie (bons d’enlèvement), le débiteur se rendant sur place pour acheter la marchandise dans les points de vente qui fonctionnent en libre-service.
Elle affirme que les bons de commande étaient envoyés par mail lors du passage du collaborateur de la société HERIS CONSTRUCTION SAS, parfois les commandes étaient passées par téléphone, les bons n’étaient pas
chiffrés autorisant simplement la société LA PLATEFORME SAS à laisser passer son employé sur le compte.
Elle rappelle, qu’en application des conditions générales de vente de la société LA PLATEFORME SAS, qui a une activité de commerce de libre-service, d’une manière générale les marchandises sont emportées et prises dans son point de vente et qu’il n’y a pas de signature et d’acceptation formalisées par son réseau concernant les conditions d’achat exigées par son client et que cela figure dans le formulaire de compte signé par la société HERIS CONSTRUCTION SAS.
Elle réclame le paiement du solde débiteur de 9.813,62 €.
Au rebours, la société HERIS CONSTRUCTION SAS soutient que la société LA PLATEFORME SAS adresse des factures et quelques bons de sortie émis par ses soins, mais elle fait remarquer qu’il n’y a aucun bon de commande accompagnant les factures, que les courriels produits ne permettent pas de déterminer si les factures émises correspondent bien à des prestations dues et donc à des commandes de marchandises réclamées mais aussi acceptées par la société HERIS CONSTRUCTION SAS.
Elle fait valoir, en outre, qu’il n’est pas permis de vérifier que les signatures figurant sur quelques bons de sorties sont bien celles de la société HERIS CONSTRUCTION SAS, ses dirigeants ou ses préposés, qu’il n’y a aucun cachet de la société HERIS CONSTRUCTION SAS sur aucun bon de retrait, de sortie ou de livraison.
Elle affirme avoir évoqué à de multiples reprises l’absence de validation de certaines commandes facturées ou encore l’absence d’accord sur le prix des commandes proposées, alors qu’il était convenu entre les parties qu’une confirmation écrite par mail et la signature d’un bon de commande était obligatoire.
Elle déclare que la société LA PLATEFORME SAS ne produit pas ses conditions générales de vente, ne démontre pas que celles-ci ont été communiquées et acceptées et fait valoir que le paiement des factures exige, à minima, que les marchandises réclamées aient été livrées mais surtout l’accord en amont de la société HERIS CONSTRUCTION SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que l’agrément donné à la société HERIS CONSTRUCTION SAS le 23 septembre 2021 par la société LA PLATEFORME SAS mentionne un encours autorisé de 20.000,00 € avec un paiement 30 jours fin de mois, un bon de commande, l’édition d’un relevé et deux factures.
Le tribunal observe que la société LA PLATEFORME SAS produit de très nombreux mails de la société HERIS CONSTRUCTION SAS adressés à la société LA PLATEFORME SAS avec la seule mention « Merci de permettre à … de faire un enlèvement aujourd’hui pour … » . Le tribunal note que sur 77 bons d’enlèvement émis par la société HERIS CONSTRUCTION SAS seuls 4 bons présentent un détail de la marchandise qui est non chiffré, de plus il est impossible, en l’absence de références, de faire un rapprochement avec des factures.
Le tribunal constate que les factures mentionnent un numéro de commande ou un numéro de bon stock service ou un numéro de bon comptoir qui ne peut être rapproché à un bon d’enlèvement qui ne comporte pas de numéro.
Le tribunal observe, par ailleurs, que les relevés de compte signés par la société LA PLATEFORME SAS présente des règlements par espèces, chèque, carte bancaire, lettre de change, et qu’il est impossible au tribunal de rapprocher ces paiements à des bons d’enlèvement qui ne comportent aucune référence ou aux factures qui font références à des bons comptoir numérotés, à des bons stock service numérotés ou à des bons de commande numérotés qui ne sont pas produits.
Le tribunal constate qu’il y a un seul bon de sortie produit et signé mentionnant de la marchandise pour un montant hors taxe non totalisé et ne comportant pas de cachet d’entreprise.
Le tribunal note, par ailleurs, les mails de la société HERIS CONSTRUCTION SAS des 17 décembre 2019 et 4 mars 2021 adressés à la société LA PLATEFORME SAS : « Une confirmation par mail et bon de commande chiffré est obligatoire » « Merci de ne plus servir ou livrer sans accord écrit de type mail ou bon de commande des signataires suivants [Y] [J], [F] [M], [S] [O] ».
Le tribunal en déduit que le mode de fonctionnement imposé par la société HERIS CONSTRUCTION SAS n’a jamais été respecté par les parties, il ressort des pièces présentées que non seulement il y avait des bons d’enlèvement ne comportant aucune référence, ni détail de la marchandise à enlever par les soins de la société HERIS CONSTRUCTION SAS, de plus aucun bon de sortie n’est produit, un seul est signé.
Le tribunal dira que le rapprochement entre les bons d’enlèvement ne comportant aucun détail de marchandises, ni aucun montant signé ne peut être fait avec le détail et le chiffrage des factures.
En conséquence, le tribunal, constatant que la société LA PLATEFORME SAS ne prouve pas conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la déboutera de toutes ses demandes.
Au visa de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LA PLATEFORME SAS sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LA PLATEFORME SAS de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA PLATEFORME SAS à payer les dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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