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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024076149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024076149
07/02/2025
ENTRE :
1.
SARL CARGO PAL, dont le siège social est [Adresse 2]
SEINE – RCS B 880836333
Partie demanderesse : non comparante
2.
intervenant volontaire : SERL S21Y prise en la personne de Maître [F] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CARGO PAL, dont le siège social est [Adresse 3] B 813660693 Partie demanderesse : comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (J119) Substituant Me Stéphane CAMPAGNE Avocat au Barreau de Béthune
ET :
SARL LOGIDAV, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 802812974
Partie défenderesse : comparant par Me Coty COHEN BELASSEIN Avocat (L223)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL CARGO PAL nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1193 et 1194 du Code civil, Vu l’article L210-1 du Code de commerce, Vu l’article 1 343-2 du Code civil,
Dire recevable et bien fondée la SARL CARGO PAL en ses demande, fins et conclusions en cause de référé, conformément aux dispositions des Articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société LOGIDAV à payer la somme provisionnelle de 31.172,80 euros TTC à la SARL CARGO PAL, amortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 novembre 2024 ;
Dire que les intérêts porteront au même capital dans le délai d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 7 février 2025, le conseil de la SERL S21Y prise en la personne de Maître [F] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CARGO PAL se présente et dépose des conclusions en intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1193 et 1194 du Code civil, Vu l’article L210-1 du Code de commerce, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Dire la SARL CARGO PAL prise en la personne son Liquidateur Judiciaire Maître [F] [C] et la SERL S21Y prise en la personne de l’un de ses membres Maître [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de SARL CARGO PAL recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, demande, fins et conclusions en cause de référé, conformément aux dispositions des Articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile
Condamner la société LOGIDAV à payer la somme provisionnelle de 31.172,80 euros TTC à la SARL CARGO PAL, amortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 novembre 2024 ;
Dire que les intérêts porteront au même capital dans le délai d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
Nous avons remis la cause au 7 mars 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SARL LOGIDAV se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 31 et 32 du Code de procédure civile Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu l’article 1321 du Code civil, Vu l’article L511-38 du Code de Commerce
In limine titis
Déclarer recevable et bien fondée la société LOGIDAV en sa fin de non-recevoir
En conséquence
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la SERL S21Y en la personne de Maitre [F] es qualité de liquidateur de la société CARGOPAL à l’encontre de la société LOGIDAV
A titre principal Dire que les demandes formulées par la SERL S21 Y en la personne de Maitre [F] ès-qualités de liquidateur de la société CARGOPAL se heurtent à des contestations sérieuses qui seront tranchées par le Tribunal de Commerce au fond.
Enjoindre par la SERL S21Y en la personne de Maitre [F] es qualité de liquidateur de la société CARGOPAL à produire le contrat d’affacturage le liant à BPCE FACTOR
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la société LOGIDAV au paiement de la somme provisionnelle de 2.674,8 euros si la SERL S21Y en la personne de Maitre [F] es qualité de liquidateur de la société CARGOPAL prise en la personne de son liquidateur est en mesure de prouver une rétrocession de la créance.
En tout état de cause
Condamner la SERL S21Y en la personne de Maitre [F] es qualité de liquidateur de la société CARGOPAL à payer à la société LOGIDAV la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le conseil de la SERL S21Y prise en la personne de Maître [F] [C], èsqualités de mandataire judiciaire de la SARL CARGO PAL se présente et déclare, oralement à la barre, renoncer à sa demande en référé, et sollicite directement la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la demanderesse renonce à sa demande en référé, et sollicite la passerelle au fond.
Vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du jeudi 3 avril 2025 à 11h, devant la chambre 1-14, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 3 avril 2025 à 11h, devant la chambre 1- 14, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL LOGIDAV, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SERL S21Y prise en la personne de Maître [F] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL CARGO PAL, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SERL S21Y prise en la personne de Maître [F] [C], èsqualités de mandataire judiciaire de la SARL CARGO PAL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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