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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00135
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ Monsieur [Q] [E]
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELAS VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [E], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mai 2024, Monsieur [Q] [E] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’une caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 231,76 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur [Q] [E] le 25 juin 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 18 novembre 2024 Monsieur [Q] [E] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné Monsieur [Q] [E] le 15 janvier 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société MR [E] [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.567,16 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société MR [E] [Q] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société MR [E] [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MR [E] [Q] aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [E] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que Monsieur [Q] [E], n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 11.567,16 € comme suit :
* 4 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais)
1.013,44 €
* déchéance du terme (41 loyers mensuels) 9.502,16€
* clause pénale (10 %) 1.051,56€
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de Monsieur [Q] [E] et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de Monsieur [Q] [E], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [Q] [E] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 927,04 € (loyers échus impayés TTC) + 7.918,47 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 8.845,51 €. Le tribunal constate que la demande de 11.567,16 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 8.845,51 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 927,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 7.918,47 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur [Q] [E], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [E] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [E],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 927,04 € (NEUF CENT VINGT SEPT EUROS QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, et la somme de 7.918,47 € (SEPT MILLE NEUF CENT DIX HUIT EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres prétentions,
Condamne Monsieur [Q] [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [E] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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