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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 11 mars 2025, n° 2024R01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Bureau Veritas Construction, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SMA SA, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 11 MARS 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01657
SAS AQUIMMO-SAS FAVRE
C /
SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE-CIE MMA ASSURANCES MUTUELLES-CIE MMA IARD-SA SMA-SAS ABTP BIARD-SAS NGE FONDATIONS-SA EUROMAF- SAS AIA INGENIERIE-CIE QBE EUROPE-SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION-CIE ZURICK INSURANCE EUROPE AG-SAS GEOTEC-SAS ALAMO-SARL REVELARCHI-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DEMANDERESSES
* SAS AQUIMMO, [Adresse 11],
* ◊ SAS FAVRE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Marine VENIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 13].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, [Adresse 17],
* SAS ALAMO, [Adresse 15],
Comparaissant par Maître Damien DELLA-LIBERA, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Mélissa RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 4].
* COMPAGNIE MMA IARD, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale et assureur dommages ouvrage de la SCCV ECCHOBLOC, [Adresse 7],
* ◊ COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale et
assureur dommages ouvrage de la SCCV ECCHOBLOC, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Thomas DESSALES, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP MAATEIS, Avocats associés, [Adresse 20].
* ◊ SA SMA, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS NGE FONDATIONS et de la SAS ABTP BIARD, [Adresse 19].
* SAS NGE FONDATIONS, [Adresse 12],
* SAS ABTP BIARD, [Adresse 23],
Comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, [Adresse 10].
* SA EUROMAF, ès qualités d’assureur des Ingénieurs et Architectes Européens, [Adresse 9],
* SAS AIA INGENIERIE, [Adresse 18],
* SARL REVELARCHI, [Adresse 14],
* MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [Adresse 9],
Comparaissant par la SAS ÆQUO AVOCATS, [Adresse 21].
◊ COMPAGNIE QBE EUROPE, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
* SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
◊ COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS GEOTEC, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Xavier DELAVALLADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 16]
* SAS GEOTEC, [Adresse 22],
Comparaissant par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 8].
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date des 26,27,28,29 Novembre, 02 et 06 Décembre 2024, la SAS AQUIMMO et la SAS FAVRE ont fait citer à comparaître la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, la SAS ALAMO, la COMPAGNIE MMA IARD, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale et assureur dommages ouvrage de la SCCV ECCHOBLOC, la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale et assureur dommages ouvrage de la SCCV ECCHOBLOC, la SA SMA, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS NGE FONDATIONS et de la SAS ABTP BIARD, la SAS NGE FONDATIONS, la SAS ABTP BIARD, la SA EUROMAF, ès qualités d’assureur des Ingénieurs et Architectes Européens, la SAS AIA INGENIERIE, la SARL REVELARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la COMPAGNIE QBE EUROPE, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS GEOTEC, la SAS GEOTEC, devant nous, à l’audience du 07 Janvier 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de construction et en particulier :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 1],
* constater les désordres tels que mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces, et notamment les rapports d’expertise,
* examiner toutes les pièces contractuelles des marchés et l’ensemble des documents y afférents,
* préciser, le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procèsverbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable,
* décrire les désordres et en déterminer les causes,
* donner son avis sur les responsabilités encourues,
* décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier,
* préconiser, si besoin, les travaux conservatoires ou urgents à réaliser pour assurer la conservation de l’immeuble et/ ou permettre son habitabilité dans des conditions normales,
* dire que l’Expert sera tenu d’organiser une réunion de synthèse après avoir communiqué aux parties au moins 15 jours auparavant, les devis et propositions chiffrées concernant les travaux réparatoires envisagés désordre par désordre,
* dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif en impartissant aux parties un délai d’au minimum 15 jours pour lui adresser des dires,
* donner au Tribunal tous les éléments sur les préjudices subis par la requérante.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 04 Février 2025.
A cette audience, les SAS AQUIMMO et SA FAVRE se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur assignation.
La SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE et la SAS ALAMO se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier,
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALAMO
PRONONCER la mise hors de cause la SAS ALAMO.
DEBOUTER la SAS AQUIMMO et la SAS FAVRE, ainsi que toute autre partie qui viendrait à conclure à l’encontre de la SAS ALAMO, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande d’expertise
DONNER ACTE à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise sollicitée par la SAS AQUIMMO et la SAS FAVRE, formulant toutefois ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
METTRE A LA CHARGE de la SAS AQUIMMO et la SAS FAVRE les frais des opérations d’expertise à venir.
RESERVER les dépens.
~ 5 ~
La COMPAGNIE MMA IARD et la COMPAGNI MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale et assureur dommages ouvrage de la SCCV ECCHOBLOC, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction sollicitée,
DIRE et JUGER que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse.
La SA SMA, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS NGE FONDATIONS et de la SAS ABTP BIARD, la SAS NGE FONDATIONS et la SAS ABTP BIARD se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SA SMA, la SAS ABTP BIARD et la SAS NGE FONDATIONS ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire à leur encontre, sous les plus expresses protestations réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à leur encontre, à leur responsabilité et à leur garantie.
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi.
RESERVER les dépens.
La SA EUROMAF, ès qualités d’assureur des Ingénieurs et Architectes Européens, la SAS AIA INGENIERIE, la SARL REVELARCHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SAS AIA INGENIERIE, la SARL REVELARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA EUROMAF ne s’opposent pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par la SAS AQUIMMO et la SAS FAVRE.
JUGER que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
JUGER que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SAS AQUIMMO et de la SAS FAVRE.
RESERVER les dépens.
La COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la SAS GEOTEC se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société ZURICH et son assuré, la SAS GEOTEC, qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
RESERVER les dépens.
La COMPAGNIE QBE EUROPE, ès qualités d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Civile Décennale de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause :
La SAS ALAMO demande à être mise hors de cause.
Nous relèverons qu’elle est intervenue dans le cadre d’une mission générale d’assistance technique à maitrise d’ouvrage. Les demanderesses ne répondent pas par voie de conclusions à cette demande de mise hors de cause.
Nous dirons donc que, n’étant intervenue sur aucune mission technique spécifique, et sous réserve de tout autre élément nouveau, la SAS ALAMO ne sera pas concernée par cette expertise
Aucune demande n’étant formulée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur sa demande de voir débouter toute partie de ses demandes à son encontre.
Sur la demande d’expertise :
Nous relevons que la demande d’expertise, compte tenu des éléments versés aux débats, apparaît utile et nécessaire. Nous relevons également qu’elle ne préjudicie en rien aux droits des parties.
~ 7 ~
Nous relevons qu’aucune partie ne s’oppose à cette demande de mesure d’expertise formulée par les demanderesses. Nous dirons, en conséquence, qu’il conviendra d’y faire droit.
Nous relevons cependant que la SA SMA, la SAS NGE FONDATIONS SAS et la SAS ABTP BIARD formulent une demande de complément de mission qui paraît utile et ne préjudicie en rien, lui non plus, aux droits des parties. Il conviendra de faire droit à cette demande de complément de mission.
En conséquence de quoi, nous désignerons un expert judiciaire, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 1],
* constater les désordres tels que mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces, et notamment les rapports d’expertise,
* examiner toutes les pièces contractuelles des marchés et l’ensemble des documents y afférents,
* préciser, le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable,
* décrire les désordres et en déterminer les causes,
* pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre, préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
* donner son avis sur les responsabilités encourues,
* décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier,
* préconiser, si besoin, les travaux conservatoires ou urgents à réaliser pour assurer la conservation de l’immeuble et/ ou permettre son habitabilité dans des conditions normales,
* dire que l’Expert sera tenu d’organiser une réunion de synthèse après avoir communiqué aux parties au moins 15 jours auparavant, les devis et propositions chiffrées concernant les travaux réparatoires envisagés désordre par désordre,
* dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif en impartissant aux parties un délai d’au minimum 15 jours pour lui adresser des dires,
* donner au Tribunal tous les éléments sur les préjudices subis par la requérante.
Nous fixerons à 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dirons que la provision est mise à charge de la SAS AQUIMMO et de la SAS FAVRE qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision désignant l’expert sera caduque en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Nous dirons que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
Nous dirons que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
* l’absence d’opposition à sa désignation,
* la nature et l’étendue de la mission,
* les tiers dont la présence à l’expertise lui paraît nécessaire,
* les modalités et méthodes envisagées par l’expert pour la réalisation de sa mission,
* le calendrier prévisionnel de ses opérations,
* une estimation de sa rémunération définitive,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
Nous dirons qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
Dans le cadre de son obligation définie par l’article 273 du Code de Procédure Civile, l’expert informera régulièrement le Juge du déroulement des opérations d’expertise et le saisira en cas de difficulté conformément à l’article 279 du Code de Procédure Civile.
Dans le cadre de son obligation définie par l’article 273 du Code de Procédure Civile, l’expert donnera au Juge, à tout moment de l’exécution de sa mission, toutes informations sur l’éventualité d’un rapprochement des points de vue des parties et leur capacité à se concilier.
Préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
L’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la COMPAGNIE QBE et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
METTONS la SAS ALAMO hors de cause.
DONNONS ACTE à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mesure d’expertise sollicitée par la SAS
AQUIMMO et la SAS FAVRE, formulant toutefois ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
DONNONS ACTE à la SA SMA, la SAS ABTP BIARD et la SAS NGE FONDATIONS de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire à leur encontre, sous les plus expresses protestations réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à leur encontre, à leur responsabilité et à leur garantie.
DONNONS ACTE à la SAS AIA INGENIERIE, la SARL REVELARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA EUROMAF de ce qu’elles ne s’opposent pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par la SAS AQUIMMO et la SAS FAVRE.
DONNONS ACTE à la société ZURICH et son assuré, la SAS GEOTEC, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
DESIGNONS Monsieur [R] [F], [Adresse 6] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 1],
* constater les désordres tels que mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces, et notamment les rapports d’expertise,
* examiner toutes les pièces contractuelles des marchés et l’ensemble des documents y afférents,
* préciser, le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable,
* décrire les désordres et en déterminer les causes,
* pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre, préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
* donner son avis sur les responsabilités encourues,
* décrire et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier,
* préconiser, si besoin, les travaux conservatoires ou urgents à réaliser pour assurer la conservation de l’immeuble et/ ou permettre son habitabilité dans des conditions normales,
* dire que l’Expert sera tenu d’organiser une réunion de synthèse après avoir communiqué aux parties au moins 15 jours auparavant, les devis et propositions chiffrées concernant les travaux réparatoires envisagés désordre par désordre,
[…]
* dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif en impartissant aux parties un délai d’au minimum 15 jours pour lui adresser des dires,
* donner au Tribunal tous les éléments sur les préjudices subis par la requérante.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dirons que la provision est mise à charge de la SAS AQUIMMO et de la SAS FAVRE qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision désignant l’expert sera caduque en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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