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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2025F01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01331
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SARL CATBER
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société SARL CATBER, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 septembre 2025 par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société SARL CATBER louait un système de sécurité auprès d’elle et signait le 23 mai 2021 le contrat de location n°210195890 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 148,00 € HT soit 184,86 € TTC avec l’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 28 juillet 2021 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société SARL CATBER.
La société SARL CATBER ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a relancée vainement puis l’a mise en demeure, le 22 janvier 2025, d’avoir à lui payer la somme de 3.145,23 €.
La société SARL CATBER restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 7 juillet 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société SARL CATBER à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.240,27 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société SARL CATBER à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société SARL CATBER à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SARL CATBER aux entiers dépens.
La société SARL CATBER ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société SARL CATBER n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 22 janvier 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat conformément à l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans le contrat du 23 mai 2021 versé aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs du dossier sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que l’ensemble contractuel est opposable à la société SARL CATBER.
Constate notamment que le procès-verbal de livraison et de conformité est valablement signé en date du 28 juillet 2021.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 22 janvier 2025 à la société SARL CATBER la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation, ce courrier a été avisé mais non réclamé.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure, soit le 30 janvier 2025.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société SARL CATBER sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 8 loyers échus impayés, soit la somme de 1.478,88 € (8 x 184,86 € TTC).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 1 294,02 € correspondant aux 7 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 1.036,00 € (148,00 € HT x 7) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 73,94 € (1.478,88 € x 5 %).
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat de location en date du 30 janvier 2025, soit 8 jours après la mise en demeure.
Condamnera la société SARL CATBER à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.478,88 € au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Condamnera la société SARL CATBER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.036,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir.
Condamnera la société SARL CATBER à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 73,94 € au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société SARL CATBER a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SARL CATBER sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société SARL CATBER sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SARL CATBER et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 30 janvier 2025,
Condamne la société SARL CATBER à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.478,88 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 22 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SARL CATBER à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.036,00 € (MILLE TRENTE SIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société SARL CATBER à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 73,94 € (SOIXANTE TREIZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SARL CATBER à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL CATBER aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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