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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 30 juil. 2025, n° 2025041191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS à associé unique LIBERTE TURBIGO -SAS MEYERSON CAPITAL elle-même représentée par son président M. [R], [E] [S] -Mme [H] [I] Copies : -TPG -SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [W] [C] -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025041191 P.C. : P202403013
La SAS à associé unique LIBERTE TURBIGO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 917911505.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [R], [E] [S], [Adresse 2], président de la SAS MEYERSON CAPITAL elle-même présidente de la SASU LIBERTE TURBIGO, présent, assisté de Me Olivier Laude, avocat (R144).
M. [T] [N], [Adresse 3], conseil financier, présent.
* SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [W] [C], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [V] [M], [Adresse 5], mandataire judiciaire, absente substituée par Me [L] [Z] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire présent.
* Mme [H] [I], [Adresse 6], représentante des salariés / responsable commerciale et opérationnelle, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe de boulangeries-pâtisseries exploitées sous l’enseigne « [G] » a été fondé en 2013.
Le groupe [G] a mené en septembre 2022 une importante levée de fonds, à l’issue de laquelle La taille du groupe a doublé avec l’ouverture de nouvelles boutiques dont celle de la [Adresse 7] ([G] TURBIGO).
Les difficultés du groupe sont liées à :
* La consommation de trésorerie pour l’acquisition de fonds de commerce et d’investissements dans un atelier de production
* La hausse des coûts de production (matières premières et énergie)
* Le surdimensionnement du siège qui employait 10 salariés.
Ne pouvant faire face à ses besoins de trésorerie, la holding, la SAS MEYERSON CAPITAL, a déposé une déclaration de cessation des paiements et le tribunal de commerce de Paris devenu à partir du 1 er janvier 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 20 février 2024 un jugement ouvrant un redressement judiciaire.
Le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé sept jugements ouvrant un redressement judiciaire pour 7 filiales du groupe [G], dont la SAS [G] TURBIGO, qui avaient pâti d’une baisse de l’activité pendant la période de préparation des Jeux Olympiques. La période d’observation de 6 mois a été renouvelée le 7 mai 2025 pour une durée supplémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2025.
Au cours de la période d’observation, le compte d’exploitation a enregistré une légère croissance de sa trésorerie. L’activité de la boutique au printemps 2025 marque une progression en ligne avec comptes prévisionnels.
Le 19 mai 2025, la SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Maître [W] [C] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le 2 juillet 2025, la SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Maître [W] [C] a déposé au greffe une note d’actualisation du bilan économique et social comportant un projet de plan de redressement.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 20 mai 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 1er juillet 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
1 – Du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie au regard :
a. Des mesures de redressement engagées
b. Des prévisions d’exploitation de la société qui avec un chiffre d’affaires prudent montrent des excédents bruts d’exploitation positifs même si les marges nettes sont faibles
[…]
Source : Information du Management, Analyses PwC
2 – Du rapport du mandataire judiciaire que :
a. Le passif admis s’élève à 1 100 911 € avec la prise en compte du passif contesté non purgé de 115 649 € et du passif provisionnel de 380 €
b. De ce montant, il faut déduire la créance superprivilégiée de l’AGS de 11 955 € qui sera réglée à l’adoption du plan sauf accord de l’AGS pour un étalement et les créances d’un montant unitaire inférieur à 500 € qui représentent 1 516 € qui seront réglés dans le mois suivant l’adoption du plan
c. Le solde de 1 087 440 € représente les créances privilégiées et chirographaires qui sont soumises aux délais du plan avec la répartition suivante :
[…]
Le plan proposé est :
* Expressément accepté par 18 créanciers représentant 92 % du passif à apurer,
* En attente de la réponse de 8 créanciers, représentant 8% du passif à apurer, dont le délai de réponse n’a pas expiré et qui n’ont pas encore répondu à la lettre de consultation,
3 – Des observations recueillies en chambre du conseil que :
L’administrateur a confirmé les termes de son rapport, qui a souligné la motivation du dirigeant et donné un avis favorable à l’arrêt du plan de continuation.
Le mandataire judiciaire a également donné un avis favorable au plan de continuation.
La représentante des salariés s’est montrée favorable au plan de continuation.
Le dirigeant a confirmé son engagement pour mener à bien le plan de continuation,
Mme [F], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a déclaré être favorable au plan de continuation.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que les actions engagées par le dirigeant pendant la période d’observation qui ont permis aux filiales de la société de se rapprocher de l’équilibre d’exploitation,
Attendu que les comptes prévisionnels établis pour le plan de continuation indiquent des excédents bruts d’exploitation suffisants pour permettre le remboursement de l’intégralité des créanciers,
Attendu que la majorité des créanciers a expressément ou tacitement approuvé le plan de redressement,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la représentante des salariés, le dirigeant et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de continuation,
Attendu que le plan de continuation présenté respecte les dispositions légales en permettant la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi salarié du groupe et une perspective sérieuse de paiement des créanciers,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS à associé unique LIBERTE TURBIGO [Adresse 1] nom commercial : [G] enseigne : Liberté Turbigo activité : boulangerie, pâtisseries, viennoiseries, glacier, activité de traiteur, restauration rapide, vente sur place ou à emporter, chocolatier, épicerie. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 917911505
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Règlement à l’adoption du plan de la créance superprivilégiée de l’AGS de 11 955 € sauf accord express de l’AGS pour un étalement ;
* Règlement dans le mois suivant l’adoption du plan des créances d’un montant unitaire inférieur à 500 € qui représentent 1 516 € ;
* Remboursement des créances privilégiées et chirographaires (1 087 440 €) à 100% en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et constantes, le versement de la première échéance annuelle devant intervenir la veille de la date anniversaire de l’adoption du plan, dans les termes suivants :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Désigne Monsieur [R], [E] [S] comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du Conseil, à savoir :
* faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’exécution du plan au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue, en précisant les écritures inter compagnies et en donnant une approche consolidée des comptes,
* transmettre le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au Commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice,
* s’engager à verser au Commissaire à l’exécution du plan, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date d’exigibilité d’une échéance du projet de plan, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
* ne pas aliéner le fonds de commerce pendant 10 ans selon l’article L626-14 du code de commerce sans l’autorisation du tribunal, la publicité de cette inaliénabilité étant effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Met fin à la mission de la SELARL THÉVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL THÉVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [W] [C] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activité économiques de Paris,
Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Monsieur [B] [P] en tant que juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 1 er juillet 2025 où siégeaient : Mme [X] [D], M. [O] [A] et M. [Q] [U].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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