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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01385 – 2024F002060
Société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS C/ Société LD BOISSONS SARLU Maître, [P], [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LD BOISSONS SARLU
DEMANDERESSE
Société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS,, [Adresse 1], [Localité 1],
comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles DUFRANC, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
DEFENDERESSES
Société LD BOISSONS SARLU,, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Maître, [P], [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LD BOISSONS SARLU,, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS a assigné devant le tribunal de céans la société LD BOISSONS SARLU (affaire n°2024F01385) aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 61.537,54 € correspondant aux factures qu’elle a émises au titre de la livraison de vins.
Ces livraisons ont bénéficié d’une clause de réserve de propriété.
Par un jugement du 12 août 2024 du tribunal de commerce de Strasbourg, la société LD BOISSONS SARLU a été placée en redressement judiciaire et a désigné Maître, [P], [X] en qualité de mandataire judiciaire.
La société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX a fait inscrire sa créance au passif de la société LD BOISSONS SARLU.
Le stock de vins resté impayé a été entreposé chez un transporteur, la société TRANSPORTS CAILLOT qui, pour libérer la marchandise, a attendu le paiement des frais de livraison et de stockage.
Le 28 janvier 2025, la demanderesse a procédé au paiement des factures de stockage et de transport émises à son attention par la société CAILLOT et a par la suite récupéré sa marchandise, de sorte qu’elle estime finalement lui être dû le prix qu’elle a payé au transporteur.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la demanderesse a assigné Maître, [P], [X], , ès qualités de mandataire judiciaire de la société LD BOISSONS, devant le tribunal de commerce de Bordeaux (2024F02060) et, aux termes de conclusions déposés à l’audience, elle sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les clauses contractuelles, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce,
* Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 2024F01385,
* Fixer les créances de la société RAYMOND VINS FINS IBTRNATIONAUX au passif de la société LD BOISSONS comme suit :
* 4.106,66 € échu à titre chirographaire, majorée des intérêts au double du taux légal à compter de cette date et jusqu’à paiement complet,
* 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire,
* Condamner Maître, [P], [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LD BOISSONS, aux entiers dépens.
La société LD BOISSONS SARLU et Maître, [P], [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LD BOISSONS SARLU, ne se présentent pas, ni personne pour elles, sont déclarées non-comparantes.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal constate que Maître, [P], [X], ès qualités, ne se présente pas ni personne pour elle.
En conséquence, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
Sur la jonction
La demanderesse soulève que la créance a pour origine la commande que lui a passé la société LD BOISSONS SARLU.
Ce litige a donné lieu à une assignation enrôlée sous le numéro 2024F01385.
Par la suite, elle a assigné en intervention forcée Maître, [P], [X], ès qualités, pour l’inscription au passif de la créance née du paiement des frais de stockage et de transport (affaire n°2024F02060).
Elle considère donc que les deux affaires sont liées et demande la jonction des instances.
Sur ce,
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble comme le dispose l’article 367 du code de procédure civile.
En l’espèce, la créance que la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS entend voir fixer au passif de la société LD BOISSONS SARLU est bien une conséquence des créances nées de la relation commerciale entre la demanderesse et cette dernière qui a fait l’objet d’un litige enregistré sous le numéro de rôle 2024F01385.
Nous en concluons qu’il existe un lien tel entre les deux affaires qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence,
* Nous ordonnerons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F01385 et 2024F02060.
Sur la créance
La société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS verse au débat un courrier de Maître, [P], [X], ès qualités, qui l’invite à « récupér[er] ses biens » en désintéressant au préalable la société TRANSPORTS CAILLOT puis à régulariser sa créance une fois l’opération effectuée.
Sur ce,
Le tribunal constate que la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS verse deux factures adressées par la société TRANSPORTS CAILLOT à son attention pour les sommes de 3.293,66 € TTC et 816,00 € TTC.
Elle en justifie le paiement pour la somme de 4.109,66 €, l’objet de la demande porte un montant de 4.106,66 €.
Le tribunal relève que la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS verse aux débats un exemplaire des conditions générales de vente non signées pas les parties, elle ne rapporte donc pas la preuve qu’elles ont été approuvées par la société LD BOISSONS SARLU, le tribunal en conclut que seul l’intérêt moratoire sera dû en raison du retard de paiement.
En conséquence,
* Le tribunal fixera la créance de la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS au passif de la société LD BOISSONS SARLU à la somme de 4.106,66 € à titre chirographaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur les autres demandes
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties, et peut, pour ces raisons, dire n’y avoir lieu à condamnation.
* En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LD BOISSONS SARLU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LD BOISSONS SARLU et de Maître, [P], [X] ès qualités,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01385 et 2024F02060,
Fixe la créance de la société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX SAS au passif de la société LD BOISSONS SARLU à la somme de 4.106,66 € (QUATRE MILLE CENT SIX EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) à titre chirographaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société LD BOISSONS SARLU.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,75€
Dont TVA : 18,46 €.
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