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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 29 sept. 2025, n° 2025081545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/71/81*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025
Chambre 2-2
LRAR: -SAS à associé unique LVL [P] Copies: -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [Q] [B] -SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O] [Z] -SELAFA MJA en la personne de Me [K] [I] -SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte Thirion -Parquet
R.G. : 2025081545 P.C. : P202503608
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS à associé unique LVL [P], société par actions simplifiée, au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 407 871 656, représentée par son président M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2], présent assisté du cabinet [J] [X] représenté par M. [D] [M] et M. [A] [S] et par ses conseils Me Emmanuel Drai et Me Hubert de Fremont, avocats du cabinet SELAS SIMON ASSOCIES (P411);
M. [T] [N], président de la SAS LPC et la SICA par actions simplifée [P], présent ;
M. [E] [U], président de la SASLVL [P] et la SCACV du Val de [Localité 3] et de SAS INNAFRUITS ;
M. [G] [C], directeur administratif et financier, présent ;
PROCEDURE
Par demande en date du 26 septembre 2025, LVL [P], ci-après la Société, sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de cette demande, le dirigeant de la Société, M. [Y] [V], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de commerce. Il précise que la Société a fait l’objet d’une procédure de mandat ad hoc ouverte par le président de ce tribunal en date du 26/02/2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience. A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 29 septembre 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement ;
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
La Société est contrôlée au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 par la société INNATIS (RCS [Localité 4] 338 575 962) et fait partie du groupe constitué par cette dernière, ci-après le Groupe.
Fondé en 1960, le Groupe est l’un des principaux producteurs de pommes en France. Depuis le démarrage, le Groupe a misé sur l’innovation variétale pour croître. Innatis est, par exemple, à l’origine de l’introduction de la Granny Smith en France.
Au-delà de la production de fruits, le Groupe réalise également le conditionnement dans des
stations fruitières et commercialise ensuite auprès de la Grande Distribution française et internationale (90% de la clientèle du Groupe). De plus, certaines structures du Groupe exercent une activité de négoce de fruits et vendent à l’international.
Au sein d’un marché de la pomme de plus en plus concurrentiel et dans un souci de diversification, le Groupe a élargi sa gamme de production et/ou de commercialisation aux fruits à noyaux et aux kiwis.
Le Groupe se compose de 4 pôles distincts :
(i) le pôle Holding ayant fonction de siège, s’occupant du marketing et possédant la plupart des licences commerciales,
(ii) le pôle Val de [Localité 3], exploitant et commercialisant les productions de vergers en [Localité 5] et dans la Sarthe,
(iii) le pôle [H] exploitant et commercialisant les productions de vergers dans le sud de la France et faisant du négoce et
(iv) le pôle Domaine des Coteaux produisant des fruits à noyaux et des kiwis.
En 2020, Le Groupe a fondé une organisation de producteurs (Innafruits) rassemblant la plupart des producteurs des pôles Val de [Localité 3] et [H] ainsi que des adhérents extérieurs au Groupe. L’objectif de cette organisation est de développer les variétés exclusives du Groupe auprès des membres, rassembler les spécificités et les techniques de production.
Au 31/07/2024, 546 ETP sont comptabilisés au sein du Groupe dont 174 ETP permanents ainsi qu’une part de saisonniers recrutés lors des récoltes, notamment en septembre représentant 372 ETP.
Au sein du Groupe, la Société exerce une activité de commercialisation de pommes produites par les vergers du Pôle. La société est très présente dans la commercialisation des fruits sur le marché européen mais aussi auprès de la grande distribution française grâce notamment à la détention des licences de pommes Honeycrunch, Choupette et Zingy.
La Société a réalisé des chiffres d’affaires au 31/07/2024 et au 31/07/2023 respectivement de 52 906 441 € et 44 033 919 €, et ses résultats se sont élevés pour les mêmes années respectivement à 236 522 € et 669 272 €.
A la date de la présente demande d’ouverture de procédure, la Société emploie 34,84 salariés.
Situation active et passive
La Société déclare, dans sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde, un actif total de 13 160 404 €.
L’actif disponible de la Société se monte d’après la demande d’ouverture de sauvegarde, à la somme de 515 568 €, correspondant à ses soldes bancaires au jour de la demande.
Le passif, dans la demande d’ouverture de procédure de sauvegarde, ressort quant à lui à la somme de 7 820 713 €.
Les dettes échues, d’après la demande d’ouverture de sauvegarde, se montent à 395 048 €. Le solde bancaire est attesté par la production des derniers relevés de comptes bancaires au 26/09/2025.
Il en ressort qu’à la date de la demande, la Société n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Les difficultés de la Société sont liées aux difficultés du Groupe qui peuvent être synthétisées de la façon suivante :
* En 2023 et 2024, le Groupe a entrepris la restructuration du pôle Val de [Localité 3] et a réalisé d’importants investissements, s’élevant à 29,8 m€. Ces investissements visaient à construire une nouvelle station fruitière de 14 000 m² à [Localité 6], réunissant sur un unique site les activités de stockage, calibrage, emballage, conditionnement et expédition jusqu’alors réparties sur 2 sites. Pour financer ces projets, des emprunts bancaires d’un montant de26,2 m€ ont été contractés, entraînant un important accroissement du futur service de la dette.
* Les travaux ayant pris du retard, l’activité du pôle Val de [Localité 3] a été pénalisée. En, parallèle, le marché de la pomme s’est détérioré, notamment en raison d’une guerre des prix au sein de la Grande Distribution.
* Enfin, les difficultés du Groupe sont également liées à la principale variété de pomme, la Honeycrunch, très connue aux USA mais qui connaît un moins grand succès en Europe. Cette variété constitue 60% des volumes récoltés dans les vergers du pôle Val de [Localité 3]. Depuis la baisse des prix de vente, cette variété n’est plus compétitive.
Le Groupe estime devoir financer la réorientation de sa production, ce qui nécessite un reprofilage des concours bancaires existants car la charge de la dette du Groupe et plus particulièrement du pôle VAL DE [Localité 3] de près de 8 m€ en 2025 n’est pas compatible avec la mise en place de tout financement additionnel.
Les discussions engagées avec les partenaires bancaires dans ce sens n’ont pas abouti à ce jour.
Cette impasse constitue une difficulté insurmontable susceptible d’entraîner à terme un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
Le dirigeant expose que l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde protégerait la Société contre la survenance de cet état de cessation des paiements et lui accorderait le temps nécessaire à l’élaboration d’un plan de sauvegarde, tout en permettant au Groupe de conduire le redéploiement nécessaire au retournement du pôle VAL DE [Localité 3].
Le dossier prévisionnel sur les six prochains mois, réalisé par [J] [X] à la demande de la Société, montre que celle-ci aurait les moyens de payer ses charges courantes, grâce à la suspension des règlements des dettes antérieures.
Mme [R] [L], substitut de Madame la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu que le Tribunal a ouvert préalablement au prononcé du présent jugement une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société INNATIS, tête de groupe ; qu’en application de l’article L 662-8 du code de commerce, le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande présentée par la Société ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la Société n’est pas en état de cessation de paiement avec un actif disponible de 515 568 € au regard d’un passif exigible de 395 048 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la Société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu enfin que la Société sollicite la nomination de Maître [O] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire ; que le ministère public ne s’y oppose pas ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ; Attendu que, compte tenu de la taille du Groupe Innatis, il convient de désigner deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires conformément aux articles L.621-4-1 et R. 621-11-1 du Code de commerce ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société et de statuer comme suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 29 mars 2026, à l’égard de la :
SAS à associé unique LVL [P]
Société par actions simplifiée, au capital de 300 000 €
[Adresse 3]
Activité : négoce de fruits
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Tours : 407871656 Etablissement(s) – RCS Angers – RCS Tours
* Désigne M. [W] [F], juge-commissaire,
* Désigne la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O] [Z], [Adresse 4], et la SELARL 2M et Associés prise en la personne de Me [Q] [B], [Adresse 5], en qualité d’administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller ;
* Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [I], [Adresse 6], et la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [PO] [PV], [Adresse 7], en gualité de mandataires judiciaires ;
* Désigne la SELARL KAPANDJI MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 8], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ; Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement ;
* Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains des mandataires judiciaires dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
* Fixe à six mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti aux mandataires judiciaires pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
* Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29 septembre 2025 à laquelle siégeaient : MM. [W] [F], [AQ] [KR] et [US] [WB] ; Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. [W] [F], président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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