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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2024F02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02270
SARL JBGC C/ Société de droit espagnol GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL
DEMANDERESSE
SARL JBGC, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sami FILFILI, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
Société de droit espagnol GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL, CARRETERA MONTURQUE – [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] (CORDOBA ESPAGNE)°
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société JBGC SARL a pour activité la fabrication et distribution de glaçons. Dans ce cadre, elle s’est rapprochée de la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL.
Le 15 mai 2023, la société JBGC SARL a signé un contrat portant sur l’achat d’un distributeur automatique de glaçons d’une valeur de 10.340,00 €, et la location de l’équipement électronique de gestion et paiement par carte bancaire. Ce contrat prévoyait également un service d’abonnement mensuel pour un coût mensuel de 22,00 €.
Après signature du contrat, la société JBGC SARL a versé à la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL, deux acomptes d’un montant de 3.102,00 € chacun, les 7 juin et le 27 juillet 2023.
Concomitamment, la société JBGC SARL a contracté un contrat de souslocation commerciale avec le garage ALL WASH PESSAC afin de pouvoir y déposer, à fin d’exploitation, le distributeur automatique de glaçons à compter du 1 er septembre 2023. Ce contrat prévoyait un loyer d’un montant de 150,00 € HT de loyer mensuel auquel s’ajoutait la prise en charge de la consommation d’électricité.
Le distributeur de glaçon a été livré et mis en service à la fin du mois d’août 2023.
Dès le début de l’exploitation, la société JBGC SARL a dû faire face à d’importants dysfonctionnements de la machine et a adressé de nombreux courriels et textos à la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL qui a mandaté plusieurs interventions de techniciens sans arriver à résoudre les pannes.
En l’absence de toute réponse de la part de la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL, la société JBGC SARL faisait constater par commissaire de justice le non-fonctionnement de la machine en date de 21 mars 2024 et, après quelques relances infructueuses, adressait en recommandé avec accusé de réception, en date du 13 juin 2024, et par voie de son conseil, une mise en demeure d’avoir, sous quinze jours à compter de la réception, à récupérer la machine de distribution de glaçons et d’avoir à verser à la société JBGC SARL la somme de 10.224,00 €.
Le courrier recommandé était réceptionné le 1 er juillet 2024 mais la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL restait taisante.
C’est dans ces conditions que la société JBGC SARL, par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2024, fait assigner la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la résolution du contrat et l’indemnisation du préjudice subi et demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 du code civil,
Dire et juger que la société JBGC est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Prononcer la résolution du contrat conclu le 15 mai 2023 entre la société JBGC et la société GREENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES pour inexécution contractuelle grave,
En conséquence,
Condamner la société GREENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES à restituera la société JBGC la somme de 6.534,00 €,
Condamner la société GREENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES à verser à la société JBGC la somme de 1.100,84 € au titre de la sous-location d’un emplacement d’exploitation,
Condamner la société GREENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES à verser à la société JBGC la somme de 2.000,00 € au titre de la perte d’exploitation subie,
Assortir ces condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2024,
Condamner la société GREENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES à verser à la société JBGC une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ni garantie.
La société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal constatera la non-comparution de la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société JBGC SARL pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Sur la résolution du contrat
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
* l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
* l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, les nombreuses pièces versées au dossier ainsi que le constat exécuté par commissaire de justice en date du 21 mars 2024, démontrent de manière claire et sans contestation du dysfonctionnement voire du nonfonctionnement récurrent de la machine livrée, malgré l’intervention de plusieurs techniciens.
En conséquence, le tribunal constatera que la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL, malgré les nombreuses relances et plaintes de son co-contractant, a failli à délivrer son obligation et, conformément à l’article 1224 du code civil cité supra, dira que l’inexécution de sa partie du contrat par la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL est suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat en date du 15 mai 2023, date de la souscription dudit contrat.
Sur les montants déboursés par la société JBGC SARL
Le tribunal observera que la société JBGC SARL a bien réglé, dans le cadre de son achat, et conformément aux termes du contrat signé avec la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL, deux acomptes pour un montant global de 6.204,00 € et qu’elle s’est, par ailleurs, acquittée tous les mois d’un abonnement d’un montant de 22,00 € correspondant à la location de l’équipement électronique de gestion des paiements par carte bancaire, et ce pour un montant global de 330,00 € (15 mois). Le montant global versé par la société JBGC à la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL s’élève donc de 6.534,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL à restituer à la société JBGC SARL la somme de 6.534,00€, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal notera aussi que pour mettre à profit l’utilisation de ce distributeur, la société JBGC SARL a signé un contrat de sous-location d’un emplacement aux fins de l’exploiter commercialement et qu’elle a, pour ce faire, réglé mensuellement des loyers de 150,00 € HT auxquels s’ajoutait la consommation d’électricité, et qui, compte tenu de ristournes commerciales accordées par le bailleur s’élèvent à 1.100,84 €.
En conséquence, le tribunal dira que ces frais inhérents à l’exploitation du distributeur de glaçons, objet du contrat, n’ont pu être compensés par les recettes inexistantes du fait du non-fonctionnement du matériel, et en conséquence, le tribunal condamnera la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL à verser à la société JBGC SARL la somme de 1.100,84 €, €, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024, date de la mise en demeure, au titre de la sous-location d’un emplacement d’exploitation.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Sur la perte d’exploitation subie
La société JBGC SARL affirme que du fait du non-fonctionnement du distributeur et à l’appui du constat effectué par commissaire de justice attestant que la porte permettant de récupérer les sacs de glaçons restait ouverte, demande à être indemnisée d’une somme de 2.000,00 € au titre d’une perte d’exploitation.
Le tribunal dira que la société JBGC SARL n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
L’exécution provisoire est de droit, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société JBGC SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en son quantum pour la somme de 2.000,00 € que la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL à restituer à la société JBGC SARL la somme de 6.534,00 € (SIX MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024,
Condamne la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL à payer à la société JBGC SARL la somme de 1.100,84 € (MILLE CENT EUROS QUATRE VINGT QUATRE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2024, au titre de la sous-location d’un emplacement d’exploitation,
Déboute la société JBGC SARL de sa demande de se voir payer la somme de 2.000,00 € par la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL au titre de la perte d’exploitation subie,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,
Condamne la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL à payer à la société JBGC SARL une indemnité de 2.000,00 € (DEUX MILLE
EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GREEENCOLD SISTEMAS INDUSTRAILES SL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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