Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 22 avr. 2025, n° 2024F01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N• de RG : 2024F01605
N• MINUTE : 2025F01104
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS APRIL PARTENAIRES [Adresse 4] Enseigne : GI2A Représentant légal : APRIL, Président, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] (75R285) et par Me Yann PLAÇAIS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS H2M ELEC [Adresse 1]
Représentant légal : M. [C] [H], Président, [Adresse 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 21 mars 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 4 037,93 euros au titre de cotisations d’assurances impayées qu’elle estime détenir à l’encontre de la société H2M ELEC immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 837 572 585 et dont le siège est [Adresse 1]. Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27/08/2024 (signification ayant fait l’objet d’une remise à l’étude), la société APRIL PARTENAIRES assigne la société H2M ELEC à comparaître le 8/11/2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1 104 (sic) et du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles L 441-6 et suivants du code de commerce
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Condamner la SAS H2M ELEC à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 4 037,93 euros majorée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 8 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS H2M ELEC à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 525,31 euros par application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, Condamner la SAS H2M ELEC aux entiers dépens.
Condamner la SAS H2M ELEC au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01605 a été appelée pour mise en état à cinq audiences du 8 novembre 2024 au 31 janvier 2025.
Le 6 décembre 2024, le défendeur dépose pour sa défense un courrier explicatif, ne formulant aucune demande au Tribunal.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leur plaidoirie ; le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société APRIL PARTENAIRES, expose que :
La société H2M ELEC est une entreprise qui réalise des travaux d’installation électrique. Elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile nommé « Cube Entreprises de Construction » portant le numéro 18031373587, à effet du 1er avril 2018, auprès de la société APRIL PARTENAIRES.
Le contrat, souscrit pour une durée d’un an, est tacitement reconductible à la date d’échéance annuelle fixée au 1er janvier de chaque année.
Les conditions générales du contrat stipulent que la cotisation annuelle est de nature provisionnelle, soit appelée initialement en début de période pour un montant minimum, révisable annuellement en fonction de l’évolution d’un élément variable, en l’espèce relatif au chiffre d’affaires hors taxes déclaré par la SAS H2M ELEC sur la base d’un taux de 1,5 % hors taxes et frais applicables.
A la souscription la SAS H2M ELEC a déclaré à la société APRIL PARTENAIRES un chiffre d’affaires d’un montant de 40 000 euros.
C’est dans ces conditions que le contrat a été reconduit de manière tacite d’année en année, notamment pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, moyennant une cotisation annuelle provisionnelle minimum d’un montant de 1 030,70 euros TTC payable selon 12 fractions mensuelles dont celle de janvier 2022 pour un montant de 91,63 euros et celles de février à décembre 2022 pour un montant de 85,37 euros.
Le 22 septembre 2022, la SAS H2M ELEC a déclaré son chiffre d’affaires 2021 pour un montant de 1 200 000 euros, en sorte que la société APRIL PARTENAIRES, en application du contrat, émettait un appel de régularisation de cotisation d’un montant de 3 568,54 euros payable au 1er septembre 2022.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, la société APRIL PARTENAIRES a mis en demeure la SAS H2M ELEC d’avoir à lui régler la cotisation impayée, précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié par application des dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances.
Une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 4 037,93 euros a été réitérée le 7 juin 2024 par la société APRIL PARTENAIRES.
Les sommes dues par la SAS H2M ELEC représentent un montant en principal, frais et intérêts de 4 037,93 euros selon le décompte ci-après : Principal : 3 397,80 euros Intérêts au taux BCE majoré de 10 points = 600,13 euros Frais d’indemnité forfaitaire de l’article L 441-6 du code de commerce = 40 euros
A l’appui de ses demandes, le demandeur produit les pièces suivantes :
* Pièce 1 : Conditions particulières du contrat
* Pièce 2 : Conditions générales
* Pièce 3 : Avis de cotisation du 1er janvier au 31 décembre 2022
* Pièce 4 : Déclaration du chiffre d’affaires 2021
* Pièce 5 : Accusé réception de la déclaration du chiffre d’affaires 2021
* Pièce 6 : Mise en demeure LRAR du 3 novembre 2022
* Pièce 7 : Mise en demeure LRAR réitérative du 7 juin 2024
* Pièce 8 : Attestation de charge contentieuse société C.I.G.R
Le défendeur, la société H2M ELEC, expose que :
Il a souscrit un contrat d’assurance le 1 er avril 2018 auprès de la société APRIL PARTENAIRES, avec une échéance de 80,86 euros par mois, pour un chiffre d’affaires de 40 000 euros.
En 2022, APRIL PARTENAIRES a appliqué une augmentation de 600% de la cotisation qui passe à 700 euros par mois, du fait de l’augmentation de son chiffre d’affaires à un montant de 1 200 000 euros.
Il ne comprend pas que la régularisation n’ait pas été faite les années précédentes et estime être lésé par la démarche de la société APRIL PARTENAIRES.
Et ne produit aucune pièce aux débats.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable,
Attendu que la société H2M ELEC a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile nommé « Cube Entreprises de Construction » portant le numéro 18031373587, à effet du 1er avril 2018, auprès de la société APRIL PARTENAIRES,
Attendu que les conditions générales du contrat stipulent que la cotisation annuelle est de nature provisionnelle, soit appelée initialement en début de période pour un montant minimum, révisable annuellement en fonction de l’évolution d’un élément variable, en l’espèce relatif au chiffre d’affaires hors taxes déclaré par la société H2M ELEC sur la base d’un taux de 1,5 % hors taxes et frais applicables,
Attendu que le 22 septembre 2022, la société H2M ELEC a déclaré à la société APRIL PARTENAIRES son chiffre d’affaires 2021 pour un montant de 1 200 000 euros,
Attendu que la société APRIL PARTENAIRES a émis un appel de régularisation de cotisation d’un montant de 3 568,54 euros payable au 1er septembre 2022, conforme aux conditions du contrat,
Attendu que la société APRIL PARTENAIRES n’était pas contractuellement tenue de réaliser les appels de régularisation des années antérieures,
Attendu que la société APRIL PARTENAIRES a mis en demeure, sans succès, la SAS H2M ELEC, par lettre recommandée du 3 novembre 2022, de lui régler la cotisation impayée au 1er septembre 2022 pour un montant de 3 408,80 euros, précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié par application des dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances.
Attendu que la mise en demeure est restée sans effet,
Attendu que la société APRIL PARTENAIRE détaille les sommes dues par la société H2M ELEC pour un montant total de 4 037,93 euros :
Principal : 3 397,80 euros Intérêts au taux BCE majoré de 10 points = 600,13 euros Frais d’indemnité forfaitaire de l’article L 441-6 du code de commerce = 40 euros
Le Tribunal condamnera la société H2M ELEC à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 3 397,80 euros, augmentée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 3 novembre 2022, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’article L441-6 du code de commerce
Sur la demande au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce
Attendu que la demande s’appuie sur une attestation de charge contentieuse sur sommes encaissées et que le Tribunal considérera que cette pièce n’est pas un justificatif suffisant pour établir que la créance est certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal déboutera la société APRIL PARTENAIRES de sa demande au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société H2M ELEC a obligé la société APRIL PARTENAIRES à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société APRIL PARTENAIRES et condamnera la société H2M ELEC à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société H2M ELEC est la partie qui succombe dans la présente instance,
Condamnera la société H2M ELEC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne la société H2M ELEC à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 3 397,80 euros, augmentée des intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 3 novembre 2022 et ce jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’article L441-6 du code de commerce ;
* Déboute la société APRIL PARTENAIRES de sa demande au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* Condamne la société H2M ELEC à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société H2M ELEC aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plastique ·
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commerce ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Associé
- Partie ·
- Développement ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Crédit-bail ·
- Expérimentation ·
- Adresses ·
- Imprimante ·
- Contribution
- Hôtel ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Consignation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Salarié ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Élève
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Formation ·
- Service de sécurité ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions
- Urssaf ·
- Pays ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.