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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 27 mars 2025, n° 2024003478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024003478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 003478
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PARTIE EN DEMANDE :
GARAGE [J] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 315 128 504, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par : Monsieur [C] [J] lui-même représenté à l’audience par Monsieur [X] [R], assureur de la société, selon pouvoir du 8 octobre 2024.
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
INVEST HOTEL (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 509 425 237, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Fabien KOVAC, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2025, devant Monsieur Stéphane BIDAULT, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Emilie LALLEMAND Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle HERLIN-DANEL
PRONONCÉ le 27 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 90,34 euros HT, TVA : 18,06 euros, soit 108,40 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société INVEST HOTEL a déposé un véhicule à la société GARAGE [J], en novembre 2022.
Un ordre de réparation n°63707 a été édité le 16 novembre 2022.
Les réparations ont été réalisées.
Le 17 novembre 2022, la société GARAGE [J] a émis une facture n°2022/239493 à destination de la société INVEST HOTEL d’un montant de 1.837, 50 euros TTC.
Malgré plusieurs relances en paiement, la société INVEST HOTEL ne s’est pas exécutée.
Le 14 mars 2023, la société GARAGE [J] a mis en demeure la société INVEST HOTEL de régler la somme due.
Le 30 janvier 2024, la société GARAGE [J] a fait délivrer à la société INVEST HOTEL, par voie de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 2.219,16 euros, incluant la facture due et ses accessoires liés à son recouvrement.
Faute d’exécution de la société INVEST HOTEL, la société GARAGE [J], par l’intermédiaire de la SARL PINARD – ALLEMAND, commissaire de justice, a déposé une requête en injonction de payer datée 13 février 2024 et reçue au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 15 février 2024.
Le 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Dijon a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la société INVEST HOTEL de régler la société GARAGE [J] de la somme au principal de 1.837,50 euros outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 212,50 euros au titre des intérêts, 28,91 euros au titre des frais de procédure, 119,39 au titre des frais de sommation de payer et 51,07 au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 avril 2024 à la société INVEST HOTEL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024 reçue au greffe le 19 avril 2024, la société INVEST HOTEL a formé opposition à cette ordonnance.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la société GARAGE [J] :
Vu les pièces,
Sollicite la condamnation de la société INVEST HOTEL, au paiement des sommes dues au titre de la réparation d’un véhicule.
Pour la société INVEST HOTEL :
Déclarer l’opposition à injonction de payer de la société INVEST HOTEL recevable,
Réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de Dijon le 26 mars 2024,
En conséquence,
À titre principal, Prononcer la caducité de la demande de la société GARAGE [J] compte tenu de la tardiveté de la consignation,
À titre subsidiaire, Débouter la société GARAGE [J] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société GARAGE [J] à payer à la société INVEST HOTEL la somme 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GARAGE [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais inhérents à la procédure en injonction de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En droit :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. »
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
En fait :
L’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2024 a été signifiée à la société INVEST HOTEL en date du 08 avril 2024 selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile.
La société INVEST HOTEL a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société INVEST HOTEL est recevable en la forme.
Le Tribunal dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, formée par la société INVEST HOTEL recevable en la forme et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 26 mars 2024.
2°) Sur la caducité de la demande
En droit :
L’article 1425 du code de procédure civile dispose que :
« Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne »
En fait :
À l’appui de sa demande de caducité, la société INVEST HOTEL fait valoir auprès du Tribunal que la société GARAGE [J] n’aurait pas consigné la somme auprès du greffe dans les délais.
Le Tribunal constate que le courrier du greffe a été présenté une première fois le 24 avril 2024 à la société GARAGE [J].
Le Tribunal rappelle que le délai de consignation de la somme court à compter du lendemain de cette présentation, soit le 25 avril 2024.
Le délai pour consigner la somme étant de 15 jours, il prenait donc fin le 10 mai 2024.
Le Tribunal constate que la consignation a été faite le 14 mai 2024.
La société GARAGE [J] ne conteste pas ces éléments.
Aussi, le Tribunal dira que la consignation a été réalisée hors délai.
Dès lors, le Tribunal prononcera la caducité de la procédure d’injonction de payer.
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société INVEST HOTEL sollicite la condamnation de la société GARAGE [J] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dit mal fondée cette demande, et n’y fera pas droit.
Les dépens devront être supportés par la société GARAGE [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1415, 1416, 1420 et 1425 du code de procédure civile,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT l’opposition à injonction de payer recevable ;
DIT que, par application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2024 ;
PRONONCE la caducité de la procédure d’injonction de payer initiée par la société GARAGE [J] ;
DÉBOUTE la société INVEST HOTEL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GARAGE [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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