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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 juin 2025, n° 2025P00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 10 JUIN 2025 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00329
URSSAF AQUITAINE C/ EURL J2M
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant, représentée par Madame, [X], [N], [J], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
EURL J2M, [Adresse 2] chez BBS, [Localité 1]
Non comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 18 Mars 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Par assignation en date du 17 Février 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00329, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société J2M EURL, – prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société J2M EURL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société J2M EURL est identifiée sous le n° 495 219 560 RCS BORDEAUX (2077B01251),
* la société J2M EURL est redevable envers elle d’une somme de 11.438,36 euros, au titre des périodes de mars 2024 à janvier 2025, dont 4.029 euros de parts salariales,
* 3 contraintes ont été signifiées à la société EURL J2M,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 21 octobre 2024
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société J2M EURL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société J2M EURL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 17 Février 2025, date de la présente assignation,
De plus,
Le Tribunal relève que :
* La société J2M EURL assignée par l’URSSAF AQUITAINE ne fait plus ses déclarations.
* Les cotisations dues ont fait l’objet de nombreuses relances sans aucun succès.
* Les poursuites engagées en vue de recouvrer ces créances par voie extrajudiciaire se sont soldées par un procès-verbal de carence en date du : 21 octobre 2024
* L’assignation convoquant le débiteur à l’audience du 18 mars 2025 n’a pu être remise à personne et à fait l’objet d’un procès-verbal suivant article 658 du Code de procédure civile,
* Personne ne s’est présenté à l’audience de ce jour,
Ce faisceau de faits incite le Tribunal à conclure que la société n’a plus aucune activité.
Le redressement de la société J2M EURL est donc manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate-la non-comparution de la société J2M EURL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société J2M EURL,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
la société J2M EURL au capital de 5.000 euros, identifiée sous le n° 495 219 560 RCS BORDEAUX (2077B01251), dont le siège social est situé, [Adresse 2] chez BBS, [Localité 1], exerçant une activité de transport de marchandises, le convoyage de véhicules ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport public routier de marchandises, commissaire de transport, le terrassement, les travaux publics,
conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 février 2025,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [M], [I],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître, [G], [Q],, [Adresse 4]., [Localité 2], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 juin 2027 à 09 heures 9h45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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