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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 3 juil. 2025, n° 2025R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 Juillet 2025
N° RG: 2025R00115
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE DE ME [W] [H], ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ AEREL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH – Avocat
[Adresse 2] [Localité 6]
Comparante,
DÉFENDEUR
M. [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Ahcen AGGAR – Avocat
[Adresse 1] [Localité 8]
Comparant,
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Monsieur [L] [O] est actionnaire et président de la société AEREL, dont l’objet social est le transport de personnes en voiture avec chauffeur.
La Société AEREL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 26 juin 2023.
La société SELARL ASTEREN EN LA PERSONNE DE Me [W] [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AEREL poursuit [L] [O] au titre de sa quotepart non libérée du capital social de la société AEREL, représentant la somme de 63 000 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 Mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [H], société de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 808 344 071, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AEREL, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 821 133 873, a fait assigner M. [L] [O], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10], de nationalité française, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 18 Juin 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SELARL ASTEREN ès-qualités Nous demande de :
Vu les articles 700, 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu les articles L 622-20 et L. 624-20 du code de commerce,
Vu les articles L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce.
Vu les moyens soulevés et les pièces produites, Recevoir la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AEREL, en son exploit introductif d’instance,
Et la disant bien fondée, Condamner Monsieur [L] [O] à payer par provision à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 63 000 € dont il est redevable au titre de sa quote-part non libérée du capital social de la société AEREL,
En tout état de cause, Condamner Monsieur [L] [O] à payer la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience, Monsieur [L] [O] Nous demande de :
Vu l’article L223-32 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Juger que les versements effectués par le Défendeur entre le 1er septembre et le 28 octobre 2022 s’analysent en une libération partielle du capital souscrit, Débouter la Demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 3 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Les dispositions de l’article L.622-20 alinéa 2 du code de commerce énoncent que « Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. »
Celles de l’article L.624-20 du code de commerce précisent que : « Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. »
Il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que le capital social de la SAS AEREL, suivant statuts constitutifs en date du 24 juin 2016, initialement de 10.000 €, était réparti comme suit entre les actionnaires :
Monsieur [L] [O] : 2.000 € Madame [P] [O] : 2.000 € Monsieur [J] [S] : 2.500 € Monsieur [D] [U] : 3.500 € TOTAL : 10.000 €
Selon un acte du 9 mars 2018 constatant les décisions unanimes des associés, Messieurs [J] [S] et [D] [U] auraient cédés leurs actions suivant un protocole d’accord transactionnel du 19 décembre 2017.
La SELARL ASTEREN déclare toutefois qu’en l’absence de publication du protocole, il est impossible d’identifier les cessionnaires desdites actions.
Elle poursuit en indiquant qu’aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mars 2022, le capital social a été augmenté à deux reprises : soit par une première résolution, de 109 000 €, pour le porter à 119 000 €. puis par une quatrième résolution, de 84 000 €, pour le porter à 203 000 €.
Elle ajoute que l’émission des 10 900 actions nouvelles, correspondant à la première augmentation de capital, ont été souscrites par Monsieur [L] [O], à concurrence de 96 000 €, donnant droit à la souscription de 9 600 actions et par Madame [P] [O], à concurrence de 13 000 €, donnant droit à la souscription de 1 300 actions. Ces actions nouvelles ont été intégralement libérées.
Elle précise par ailleurs que l’émission des 8.400 actions nouvelles, correspondant à la seconde augmentation de capital, ont été intégralement souscrites par Monsieur [L] [O].
Ces actions nouvelles ont été libérées à hauteur d’un quart de leur montant nominal lors de la souscription, soit 2,5 € par action, le solde devant être versé sur appel du Président dans un délai maximum de cinq ans.
Selon un procès-verbal des décisions du président du 7 avril 2022, la réalisation définitive de l’augmentation de capital, d’un montant de 84.000 €, a été constatée au profit de Monsieur [L] [O].
Me [H] ès-qualité fait valoir en outre que par jugement en date du 26 juin 2023, le Tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société, désignant la SELARL FIDES, en la personne de Maître [W] [H], en qualité de liquidateur judiciaire et que par ordonnance du 16 mai 2024, le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de la SELARL FIDES.
Elle déclare que l’examen du bilan de la Société, clôturé au 31 octobre 2022, laisse apparaitre une libération partielle du capital social à hauteur de 140.000 €, laissant ainsi un solde de 63 000 € à libérer,
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, elle a mis en demeure Monsieur [L] [O] d’avoir à lui verser la somme de 63 000 € au titre du solde du capital social souscrit non-libéré, en vain, le pli avisé n’ayant pas été réclamé par Monsieur [O].
Par courrier du 4 février 2024, le Conseil du liquidateur judiciaire a adressé une ultime mise en demeure à Monsieur [L] [O] d’avoir à lui verser la somme de 63 000 €, en vain.
Faute de règlement amiable du litige, le liquidateur judiciaire a donc été contraint de saisir la présente juridiction, dans l’intérêt de la collectivité des créanciers de la Société.
En réponse, M. [L] [O], fait valoir que les dispositions de l’article L.223-32 du code de commerce énoncent qu'« en cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire (…) ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive » et que dès lors, en cas d’augmentation du capital social, un associé dispose de 5 ans pour libérer le capital social, sans envisager de possible liquidation judiciaire ou autre procédure collective qui engendrerait une exigibilité immédiate.
Il estime que sa souscription à l’augmentation du capital a eu lieu le 19 mars 2022, et que depuis lors et jusqu’à la clôture du bilan de l’année 2022, il a effectué plusieurs versements en numéraires sur le compte bancaire de la société AEREL pour un montant total de 21 746,13 €.
Il déclare que la totalité de ces versements a été placée en compte courant d’associé par le comptable sans qu’il n’ait jamais prétendu que ces sommes étaient un prêt pour la société, raison pour laquelle il n’a pas déclaré de créance à l’égard de la Société à l’ouverture de la procédure collective.
M. [L] [O] déclare que ces versements ont été effectués dans le double objectif d’alimenter la trésorerie de la société et de participer à l’augmentation du capital souscrite le 19 mars 2022 à hauteur de 84.000,00 € dont seul un quart a été libéré à la souscription.
Il estime donc qu’une erreur du comptable s’est donc opérée dans l’enregistrement des flux financiers, ce dernier ayant affecté les sommes au compte courant d’associé alors qu’elles auraient dû être débitées du compte « capital social libéré non-versé ».
M. [L] [O] déclare qu’au regard du court délai entre l’établissement du bilan de la Société, le 31 octobre 2022, et le jugement de liquidation judiciaire en date du 26 juin 2023, il n’a pu valablement faire procéder à la rectification de cette erreur d’enregistrement comptable.
Dès lors, il s’estime fondé à solliciter la déduction de la somme de 21 746,13 € de la somme totale de 63 000,00 €uros au titre du capital social non versé, pour la ramener à une somme de 41 253,87 €.
Il résulte de ce qui précède et des documents versés à la cause et notamment des éléments comptables que le solde du capital social souscrit non-libéré souscrit par M. [O] s’élève à 63 000 €.
Ceci n’est pas contesté par M. [L] [O].
Nous constatons, en tant que juge de l’évidence, que la somme dûe par M. [L] [O] au titre du solde du capital social souscrit non-libéré de la SAS AEREL, selon les documents comptables produits à la cause, s’élève à hauteur de 63 000 euros.
Cette somme, aux termes des articles L.622-20 alinéa 2 et L.624-20 du code de commerce précités, Nous apparait donc certaine, liquide et exigible.
M. [L] [O] déclare avoir versé 21 746,13 € qui ont été enregistrés en compte courant d’associés.
Il demande que cette somme soit déduite du capital versé.
Nous constatons que les compensations en matière de procédure collective ne peuvent s’opérer qu’entre dettes connexes.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, M. [L] [O] sera débouté de sa demande de voir lesdits versements effectués s’analyser en une libération partielle du capital souscrit.
Il y a en conséquence lieu de condamner M. [L] [O] à payer, par provision, à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [H] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AEREL la somme de 63 000 euros TTC au titre de sa quote-part non libérée du capital social de la société AEREL,
La SELARL ASTEREN, ès-qualités, sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [L] [O] à payer à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [H] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AEREL la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [L] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [H] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AEREL recevable et bien fondée en sa demande,
Déboutons M. [L] [O] de ses demandes,
Condamnons M. [L] [O] à payer, par provision, à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [H] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AEREL la somme de 63 000 euros TTC au titre de sa quote-part non libérée du capital social de la société AEREL,
Condamnons M. [L] [O] à payer à la SELARL ASTEREN ès-qualités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
Le Président
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