Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Référé, 3 juillet 2025, n° 2025R00115
TCOM Pontoise 3 juillet 2025
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TCOM Pontoise 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de libération du capital social

    La cour a constaté que la somme due par M. [L] [O] au titre du capital social non libéré est certaine, liquide et exigible, et a donc ordonné son paiement.

  • Rejeté
    Demande de déduction des versements effectués

    La cour a rejeté cette demande, estimant que les compensations en matière de procédure collective ne peuvent s'opérer qu'entre dettes connexes, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le liquidateur

    La cour a jugé que les éléments présentés justifiaient l'allocation d'une somme au titre de l'article 700, en raison des frais irrépétibles engagés.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens de l'instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025, la SELARL ASTEREN, en tant que liquidateur judiciaire de la société AEREL, demande la condamnation de M. [L] [O] à payer 63 000 euros, correspondant à sa quote-part non libérée du capital social. Les questions juridiques posées concernent la validité de cette demande au regard des articles du Code de commerce et du Code civil, notamment sur l'exigibilité des sommes dues en cas de liquidation judiciaire. La juridiction conclut que la somme de 63 000 euros est certaine, liquide et exigible, et condamne M. [L] [O] à la verser, tout en lui allouant 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, référé, 3 juil. 2025, n° 2025R00115
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025R00115
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

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