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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2025F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 2026F00004 N° RG: 2025F00122
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [I] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS FLEXX [Adresse 1] comparant par Me Léa LACOUR [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 3] comparant par Me Marie-Line BROM [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de travaux des locaux que la SAS FLEXX exploite comme centre sportif de remise en forme aux [Adresse 5] à [Localité 1], la société [Adresse 6] a établi :
* un devis n° D/181, daté du 29 juin 2023, d’un montant de 53.544 € TTC, au nom du client [L] (ancienne dénomination de la SAS FLEXX), relatif à la filtration d’une piscine ;
* un devis n° D/182, daté du 22 septembre 2023, d’un montant de 19.665,60€ TTC, au nom du client CASA LEYA, concernant la réalisation d’un SPA piscine.
La SAS FLEXX précise que le devis a été émis au nom de la société CASA LEYA par erreur, de la société [Adresse 6], laquelle était mandatée pour d’autres travaux par la société CASA LEYA.
La SAS FLEXX expose que la société [Adresse 6] a sous-traité certains travaux à la SAS [V] [G], notamment ceux relatifs à l’installation de la piscine et du SPA.
Cependant, la société MAISON DU SUD s’est révélée défaillante dans la réalisation du chantier, par son incapacité à réaliser les prestations convenues, par sa mauvaise gestion de trésorerie empêchant la commande des matériaux nécessaires, par l’absence de règlement des sous-traitants, dont la SAS [V] [G], entraînant l’arrêt du chantier.
Compte tenu de l’ouverture prochaine du complexe sportif, la SAS FLEXX, avec l’accord de [Adresse 6] et de [V] [G], a versé directement à cette dernière un acompte afin de permettre la poursuite des travaux.
Selon un mail du 10 mai 2024, la SAS [V] [G] a indiqué à la SAS FLEXX qu’un virement de 10 000 € lui permettrait de commander l’ensemble du matériel nécessaire et de terminer les travaux.
Les 10 et 13 mai 2024, la SAS FLEXX a donc procédé à deux virements, pour un total de 10.000 € TTC, au profit de [V] [G].
Le 11 mai 2024, la SAS [V] [G] a émis une facture n° 38 d’un montant de 10.000 €, correspondant à l’avancement des travaux de la piscine.
En l’absence de réalisation des travaux, la SAS FLEXX a adressé, le 19 juin 2024, une mise en demeure à la SAS [V] [G] afin qu’elle exécute ses obligations sous huit jours.
Le 2 juillet 2024, la SAS FLEXX a réitéré sa demande et a sollicité la restitution de l’acompte de 10.000 €.
Par acte d’huissier en date du 25 Avril 2025, la SAS FLEXX a fait assigner la SAS [V] [G], d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1113 et 1118 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1222 du Code civil,
* CONDAMNER la société [V] [G] à verser à la société FLEXX la somme de 10.000 euros en raison de son inexécution contractuelle,
* CONDAMNER la société [V] [G] à verser à la société FLEXX la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
CONDAMNER la société [V] [G] à versera la société FLEXX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens,
En conclusions responsives, la SAS FLEXX maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions, la SAS [V] [G], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1113, 1114, 1120, 1199, 1240, 1342-2, 1353 du Code civil Vu les articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, A titre principal :
* JUGER qu’aucun lien contractuel n’existe entre la société FLEXX et la société [V] [G] au titre des devis D/181 et D/182 ;
* JUGER que le paiement effectué d’un montant de 10.000 euros au profit de la société [V] [G] ne peut être remis en cause en application de l’article 1342-2 du Code civil
* JUGER que la société FLEXX ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [V] [G] ;
En conséquence,
* DECLARER irrecevable l’action introduite par la société FLEXX à l’encontre de la société [V] [G] ;
* DEBOUTER la société FLEXX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* JUGER qu’aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la société [V] [G], faute de lien contractuel avec la société FLEXX ;
* JUGER que le paiement d’un montant de 10.000 euros au profit de la société [V] [G] ne peut être remis en cause en application de l’article 1342-2 du Code civil ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société FLEXX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société FLEXX à verser à la société [V] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FLEXX aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Novembre 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de l’inexécution contractuelle :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à l’encontre de la SAS [V] [G], au titre de son inexécution contractuelle, fondée sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil et des articles 1113, 1118, 1217 et 1222 du même Code, la SAS FLEXX fait valoir que :
Le 10 mai, la SAS [V] [G] a formulé une offre d’intervention auprès de la SAS FLEXX à savoir la commande et l’implantation intégrale des ouvrages moyennant la somme de 10.000 €.
Il y a indubitablement eu une offre de la part de la SAS [V] [G] et, pour comprendre quels ouvrages il s’agit il convient de se référer au devis initialement conclu avec la société [Adresse 6].
Le même jour, Monsieur [N] envoie un message à Monsieur [V] informant qu’il a réalisé un virement de 4.800 € et qu’il procédait au solde à réception de la facture.
Il y a incontestablement eu acceptation de la présente offre.
Le 11 mai, une facture n°38 est émise à ce titre.
Le 13 mai, un virement de 5.200 euros (soit la solde prévu et annoncé) est réglé à la SAS [V] [G] au libellé « Solde [Localité 2] 38 ».
Elle a réglé directement entre les mains de la SAS [V] [G] la somme de 10.000 € afin que cette dernière exécute les missions prévues aux devis n° D/181 et n° D/182.
La SAS [V] [G] s’était irrévocablement engagée à exécuter les prestations convenues aux devis n° D/181 et n° D/182 à réception du paiement de la somme de 10.000 €.
Or, face à l’inertie de la SAS [V] [G], la SAS FLEXX a été contrainte de faire réaliser les travaux par une entreprise tierce pour un montant total de 43.200€ TTC selon devis n° DV0001685 et factures de la société CASIRIS.
Ce faisant, la somme versée par la SAS LE FLEXX à la SAS [V] [G] n’est la contrepartie d’aucun travaux puisque la SAS [V] [G] n’a aucunement fini de tout implanter comme elle s’y était pourtant engagée aux termes de son courriel du 10 mai 2024.
La SAS [V] [G] doit donc être condamnée à restituer la somme de 10.000 € qu’elle a perçu.
En défense, la SAS [V] [G] soutient que :
En l’absence de tout contrat entre la SAS [V] [G] et la SAS FLEXX pour les travaux susvisés, l’action introduite par cette dernière est affectée d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et doit être déclarée irrecevable.
La SAS FLEXX ne justifie d’aucun contrat qui la lierait à la SAS [V] [G].
Aucune des pièces versées ne démontre que cette dernière aurait souscrit un quelconque engagement contractuel envers la SAS FLEXX.
De surcroît, les devis relatifs aux travaux de piscine et de spa produits par la SAS FLEXX émanent exclusivement de la société [Adresse 7], et non de la SAS [V] [G], ce qui confirme qu’aucune relation contractuelle directe n’a
existé entre les parties au titre des travaux susvisés.
La SAS FLEXX reconnaît elle-même que la SAS [V] [G] serait intervenue dans le cadre d’un mécanisme de sous-traitance.
Or, par définition, le sous-traitant ne contracte pas directement avec le maître d’ouvrage, mais avec l’entrepreneur principal.
Cette affirmation, provenant de la société demanderesse elle-même, vient définitivement corroborer l’absence de tout lien contractuel avec la SAS [V] [G].
Le seul élément versé aux débats est le paiement d’une somme de 10.000 €, perçue par la SAS [V] [G].
Or, ce règlement ne saurait, à lui seul, valoir preuve de l’existence d’un contrat ou conférer à la partie demanderesse un intérêt à agir puisqu’en application de l’article 1199 du Code civil, celui-ci constitue un simple paiement effectué entre les mains d’un tiers désigné, à savoir la SAS [V] [G] en lieu et place de la société [Adresse 6], sans pour autant caractériser l’existence d’un engagement contractuel entre ce tiers et le débiteur initial.
Les devis produits émanent exclusivement de la société MAISON DU SUD, et non de la SAS [V] [G], de sorte que les prétentions de la SAS FLEXX se trouvent nécessairement mal dirigées.
Dès lors, l’action introduite par la SAS FLEXX aurait dû être dirigée contre la société [Adresse 6].
Faute d’intérêt à agir contre la SAS [V] [G], l’action est donc affectée d’une fin de non-recevoir et doit être déclarée irrecevable.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que :
Les devis litigieux, à savoir le devis n° D/181, daté du 29 juin 2023, d’un montant de 53.544 € TTC, émis par la société [Adresse 6] au nom du client [L] (ancienne dénomination de la SAS FLEXX), relatif à la filtration d’une piscine, le devis n° D/182, daté du 22 septembre 2023, d’un montant de 19.665,60€ TTC, société [Adresse 6] au nom du client CASA LEYA, concernant la réalisation d’un SPA piscine n’ont pas été signés entre les parties ;
Il n’est pas contestable que, si les devis précités ne sont pas de nature à établir de liens contractuels entre les parties, contrairement à ce qu’elle soutient, la partie défenderesse est engagée contractuellement par l’émission de la facture n°38 d’un montant de 10.000 € TTC avec pour désignation « Avancement Piscine Flexx » ;
L’échange de courriels en date du 10 mai 2024 établit l’existence d’un accord entre les parties concernant la commande de matériels et la réalisation de l’installation de la piscine et du spa, objet des devis précités, par la SAS [V] [G] ;
La partie demanderesse verse aux débats les justificatifs de virement de la somme de 4.800 € et de 5.200 € au bénéfice de la SAS [V] [G] soit la somme totale de 10.000 € en paiement de la facture n°38 relative à l’avancement des travaux de piscine qui n’ont finalement pas été réalisés par cette dernière.
En conséquence, il convient de de dire la partie demanderesse recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la SAS [V] [G] à lui payer la somme de 10.000 € en restitution de la somme versée pour des travaux
commandés et non réalisés.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à l’encontre de la SAS [V] [G] au titre de dommages et intérêts, la SAS FLEXX soutient que les manquements contractuels de la partie défenderesse ont entrainé une désorganisation du chantier et un effort fastidieux afin d’achever le lot qui lui avait été confié.
La partie demanderesse ne justifiant d’aucune perte consécutive au fait que le défendeur n’ait pas exécuté les travaux prévus contractuellement, celle-ci ne pouvant être appréciée de manière forfaitaire, il convient donc de rejeter la demande faite à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [V] [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS FLEXX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1113 et 1118 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1222 du Code civil,
DECLARE recevable l’action introduite par la SAS FLEXX à l’encontre de la SAS [V] [G] ;
CONDAMNE la SAS [V] [G] à payer à la SAS FLEXX la somme de 10.000 € en restitution de la somme versée au titre de la facture n°38 relative à l’avancement des travaux de piscine non réalisés ;
DEBOUTE la SAS FLEXX au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS [V] [G] aux dépens et à payer à la SAS FLEXX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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