Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 7 octobre 2025, n° 2025R00493
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de la société MAU-DEN de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable, permettant ainsi d'accepter la demande de constatation de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire, permettant ainsi d'ordonner l'expulsion de la société MAU-DEN.

  • Accepté
    Impayés de loyers

    La cour a constaté que la société MAU-DEN devait des loyers à la société DOMOFRANCE, justifiant ainsi la demande de paiement des impayés.

  • Accepté
    Clause pénale stipulée au bail

    La cour a jugé que la société MAU-DEN devait s'acquitter de la clause pénale en raison de son non-respect des obligations contractuelles.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux

    La cour a estimé que la société MAU-DEN devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la remise des clés, en raison de son occupation illégale des locaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société DOMOFRANCE avait droit à une indemnité pour les frais engagés, réduisant toutefois le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 7 oct. 2025, n° 2025R00493
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00493
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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