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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 7 oct. 2025, n° 2025R00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00493
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00493
SA DOMOFRANCE C/ SARL MAU-DEN
DEMANDERESSE
* SA DOMOFRANCE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Emmanuel BARAST, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL GARONNE AVOCATS, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
SARL MAU-DEN, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
La société DOMOFRANCE SA et la société MAU-DEN SARL ont signé le 13 décembre 2023 un bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], pour une durée inférieure à trois ans, moyennant un loyer annuel hors charges de 12.506,52 € HT, soit un loyer mensuel hors charges de 1.042,21 € HT, outre une provision mensuelle sur charges de 40 € HT.
Des loyers demeurant impayés, la société DOMOFRANCE SA a fait délivrer à la société GADYAMB SAS par acte de commissaire de justice une sommation de payer la somme totale de 6.661,97 € avec rappel de la clause résolutoire insérée au bail.
Sans réponse, c’est dans ce contexte que par assignation en date du 9 mai 2025, la société DOMOFRANCE SA a fait citer à comparaître la société MAU-DEN SARL devant nous, à l’audience du 17 juin 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat de bail, Vu les pièces,
CONSTATER l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
ORDONNER l’expulsion de la société MAU-DEN SARL ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des locaux sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique.
CONDAMNER la société MAU-DEN SARL au paiement de la somme provisionnelle de 6.661,97 € correspondant aux impayés arrêtés au 29 avril 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société MAU-DEN SARL au paiement de la somme de 666,19 € au titre de la clause pénale stipulée au bail, en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
CONDAMNER la société MAU-DEN SARL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des locaux et la remise des clés.
CONDAMNER la société MAU-DEN SARL au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 27 mars 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 09 septembre 2025.
A l’audience,
La société DOMOFRANCE SA qui se présente, produit un relevé de compte actualisé au 02 septembre 2025 et nous demande de condamner la société MAU-DEN SARL à lui verser la somme de 11.745,70 €.
La société MAU-DEN SARL ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société DOMOFRANCE SA pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Le bail signé le 13 décembre 2023 entre la société DOMOFRANCE SA et la société MAU-DEN SARL comporte une clause résolutoire selon laquelle :
« A défaut de paiement à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer, comme à défaut de remboursement des frais, taxes locatives, impositions, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou encore à défaut d’exécution d’une quelconque des clauses et conditions du présent bail ou des obligations imposées au Preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter par acte extrajudiciaire, précisant le manquement reproché et l’intention d’user de la présente clause résolutoire, resté sans effet, le présent bail serait résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans qu’il ait besoin de former aucune demande en justice.
Il suffirait alors d’une simple ordonnance en référé de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, pour obtenir l’expulsion des lieux loués du Preneur ou de tout occupant de son chef. Tous frais de procédure et de poursuites seront à la charge du Preneur. ».
En l’espèce, la société DOMOFRANCE SA a fait délivrer à la société MAUDEN SARL une sommation de payer le 27 mars 2025 les loyers dus avec rappel de cette clause résolutoire.
Il résulte donc des pièces produites par la société DOMOFRANCE SA, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société MAU-DEN SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous constaterons l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
Nous ordonnerons l’expulsion de la société MAU-DEN SARL ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des locaux sis [Adresse 3], et si nécessaire, avec le concours de la force publique.
Nous condamnerons la société MAU-DEN SARL au paiement de la somme provisionnelle de 11.745,70 € correspondant aux impayés arrêtés au 2 septembre 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
Nous condamnerons la société MAU-DEN SARL au paiement de la somme de 666,19 € au titre de la clause pénale stipulée au bail, en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Nous condamnerons la société MAU-DEN SARL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des locaux et la remise des clés.
La présente instance ayant occasionné à la société DOMOFRANCE SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société MAU-DEN SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société MAU-DEN SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société MAU-DEN SARL.
CONSTATONS l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
ORDONNONS l’expulsion de la société MAU-DEN SARL ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des locaux sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique.
CONDAMNONS la société MAU-DEN SARL au paiement de la somme provisionnelle de 11.745,70 € (ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) correspondant aux impayés arrêtés au 2 septembre 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNONS la société MAU-DEN SARL au paiement de la somme de 666,19 € (SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale stipulée au bail, en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
CONDAMNONS la société MAU-DEN SARL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des locaux et la remise des clés.
CONDAMNONS la société MAU-DEN SARL à payer à la société DOMOFRANCE SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société MAU-DEN SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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