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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2022057506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SASU L'AIGLE |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022057506
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle, Avocat (D578) et comparant par Me TREHET Virginie, Avocat (J119)
ET :
1) SASU L’AIGLE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 809 390 651
2) M. [H] [X], demeurant [Adresse 1] Parties défenderesses : assistée de Me BENTAHAR Amèle, Avocat (G469) et comparant par Me GODARD Frédéric, Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La banque CIC a octroyé « un prêt professionnel » de 200.000 € par contrat signé le 12 décembre 2019 à la SASU L’AIGLE, dont Monsieur [X] [H] s’est porté caution solidaire pour un montant de 120.000 €. Ce prêt est garanti par la BPI à hauteur de 50%. Suite à des mises en demeure de régler des échéances impayées demeurées infructueuses, le CIC, la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] ont établi un protocole d’accord en date du 18 mai 2022 pour le remboursement du prêt. Celui-ci n’ayant pas été respecté, le CIC a assigné la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H].
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 21 novembre 2022 signifié à personne habilitée à la SASU L’AIGLE et à domicile selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, le CIC a fait assigner la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
À l’audience du 2 octobre 2024 et par ses dernières conclusions récapitulatives N°2, le CIC demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1343-2 du Code civil Vu l’article 56 du Code de procédure civile
PAGE 2
Vu l’article 114 du Code de procédure civile Vu l’article 121 du Code de procédure civile Vu l’article126 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H], en sa qualité de caution solidaire de ladite société à payer au CIC la somme de 165.081,94 € à majorer des intérêts au taux de 1,650 % du 29 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10870 000202253 02, étant indiqué que la condamnation de Monsieur [X] [H] sera limitée à la somme de 82.540,97 €, compte tenu de la garantie BPI France Financement, à majorer des intérêts au taux de 1,650 % du 29 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10870 000202253 02.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DEBOUTER la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER IN SOLIDUM la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2024 et par ses dernières conclusions N°3, la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] demandent au tribunal :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 2288, 2292, 2302, 2303 et 1343-5 du code civil ;
Vu l’article L511-33 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
In limine litis,
PRONONCER la nullité de l’assignation ;
A titre principal,
JUGER que les courriers de mise en demeure de la banque CIC sont irrégulières ;
JUGER que la résiliation du contrat de prêt est irrégulière ;
DEBOUTER la banque CIC de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la banque CIC a manqué à son obligation d’information à l’égard de la caution, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard depuis l’origine à l’égard de la caution ;
JUGER que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard correspond à la somme de 6.543,18 euros ;
FIXER que la créance due par la société L’AIGLE à la somme de 160.331,17 euros, dont 73.622,40 euros redevables solidairement par Monsieur [H] ;
ACCORDER un délai de paiement de 24 mois à la société L’AIGLE et Monsieur [H]; ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
ECARTER DES DEBATS les pièces n°15 et 19 de la banque CIC ;
CONDAMNER la banque CIC à régler aux défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la banque CIC aux entiers dépens ;
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement du 11 avril 2025.
A son audience du 18 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 24 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal en résumera les principaux de la manière suivante :
Au soutien de leurs prétentions, la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] exposent que: – l’assignation délivrée le 21 novembre 2022 encourt la nullité car elle est dépourvue d’argumentation en droit.
* les courriers de mise en demeure envoyés par le CIC à la société SASU L’AIGLE et à Monsieur [X] [H] n’ayant pas été reçus, le CIC ne pouvait pas résilier le prêt n° 2 sans une mise en demeure préalable.
* Le plan d’amortissement n’était pas signé et ne contenait pas de mention relative aux risques encourus en cas de défaillance.
* Le montant du capital restant dû est de 160.331,17 € et non pas de162.376,32 € comme le prétend le CIC qui s’appuie sur un montant de crédit de 202.045,15 € au lieu de 200.000 €.
* le courrier du CIC du 20 juillet 2022 devait être un courrier d’annonce de caducité du plan et pas de résiliation ; en conséquence, le contrat de prêt n’était pas valablement résilié.
* faute d’information de la part du CIC auprès de Monsieur [X] [H] des incidents de paiement de la SASU L’AIGLE, le CIC doit être déchu de sa demande du droit aux pénalités de retards depuis l’origine correspondant à la somme de 6.543,18 €.
* un délai de 24 mois doit être pour régler les sommes qu’il pourrait être amené à régler au motif de la crise sanitaire de la crise Covid 19 qui a affecté le secteur de l’hôtellerierestauration.
Pour s’opposer aux prétentions de la SASU L’AIGLE et de Monsieur [X] [H], le CIC fait valoir que :
* l’assignation délivrée contient les fondements juridiques sur lesquels s’appuient les demandes, ne causant aucun grief entravant la défense de la SASU L’AIGLE et celle de Monsieur [X] [H].
* Sur la régularité de lettres de résiliations du prêt N°2, le CIC a bien adressé ces lettres. En conséquence le CIC estime régulière la résiliation prononcée.
* Sur le quantum de la créance le CIC verse aux débats un tableau faisant état d’un montant du capital emprunté de 202.045,15 € sur lequel elle s’appuie pour calculer le montant restant dû. Le CIC précise que le plan d’apurement a été signé et qu’à ce titre, La SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] doivent s’acquitter des intérêts et pénalités de retards.
* Le CIC s’oppose à un délai supplémentaire de 24 mois estimant que son débiteur a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit »
Le CIC dans son assignation expose les caractéristiques et l’historique de la naissance de sa créance, objet de sa demande.
A l’égard de la caution, il expose le fondement juridique de sa demande, et en produit les pièces justificatives.
En conséquence, il ne peut être prétendu que le CIC n’a pas respecté les dispositions de l’article 56 du code de procédure civil.
Monsieur [X] [H] n’expose en outre pas les griefs qui résulteraient de la prétendue irrégularité de l’assignation qu’il invoque.
En conséquence le tribunal jugera l’assignation du CIC valable et recevable.
Sur la régularité des lettres de résiliations et la résiliation de contrat de prêt
Le CIC produit dans un premier temps deux lettres RAR à destination de la SASU L’AIGLE pour l’informer des échéances impayées. Si ces lettres ne sont pas effectivement distribuées à leurs destinataires, le tribunal retient qu’elles comportent des indications d’adresses, de dates, d’expéditions et de retours qui prouvent la volonté du CIC de joindre et d’informer la SASU L’AIGLE de ces retards de paiements d’échéances et la mise en œuvre des moyens adéquats.
Alors que la SASU L’AIGLE a reçu par la suite une troisième lettre en date du 20 juillet 2022, qu’elle ne conteste pas et qui l’informe de la résiliation du prêt N°2, elle ne saurait valablement prétendre qu’elle n’était pas au courant des difficultés de remboursement du crédit N° 2.
Et que s’en suivront des échanges de courriels entre les parties courant 2022 sur une proposition de plan d’apurement, les défenderesses ne sauraient invoquer tardivement, seulement après avoir été assignées, que les lettres de résiliation n’auraient pas été régulières et que ces prétendues irrégularités leur auraient causé un préjudice.
En conséquence le tribunal dira que le moyen de la SASU L’AIGLE concernant l’irrégularité des lettres de mise en demeures et de résiliation du contrat de prêt ne saurait prospérer.
Sur le montant de la créance du CIC
Le tableau de décompte le plus récent en date du 5 août 2022 produit par le CIC fait apparaitre un montant dû, intérêts compris, de 164.346,43 € qui a fait l’objet d’un courrier recommandé d’information de la SASU L’AIGLE le 20 juillet 2022 et qui n’est pas contesté à réception de ce courrier.
A l’audience du 18 septembre le CIC produit aux débats un décompte qui s’appuie sur un tableau d’amortissement du CIC édité le 7 octobre 2022 indiquant un capital dû au 5 octobre 2020 de 202.045,15 €, qui conduit à un nouveau montant de la créance due à hauteur de 162 376, 32 € compte tenu du montant des sommes déjà remboursées sur le capital dû à hauteur de 39.668,83 €.
La SASU L’AIGLE produit pour sa part à l’audience un décompte qui s’appuie sur un montant de capital restant dû de 200.000 €, qui conduit à un montant de la créance due à hauteur de 160.331,17 € auquel s’ajoute le montant des intérêts dus à la date de résiliation de 563,47 € et le montant restant dû au moment de la résiliation au titre de l’assurance de 176, 98 €, portant le montant dû à la date de résiliation à la somme totale de 161.071,62 €.
Le tribunal relève que le CIC s’appuie sur un capital de 202.045,15 € alors que le contrat de prêt porte sur un capital de 200.000 €.
En conséquence, le tribunal fixera le montant du capital dû par la SASU L’AIGLE au CIC à hauteur de 160.331,17 € outre le montant des intérêts dus à hauteur de 563,47 € et le montant de l’assurance dû à hauteur de 176,62 €
Sur les demandes formulées à l’encontre de la caution.
L’article 2302 du code civil dispose que « tout créancier professionnel doit informer chaque année avant le 31 mars la caution personne physique ou morale sur le montant restant dû au 31 décembre de l’année précédente (principal et intérêt, frais … etc.), les termes de son engagement ou pour un cautionnement à durée indéterminée sa possibilité de résiliation et ses conditions.
Cette obligation incombe aux créanciers sous peine de déchéance des intérêts et pénalités échues depuis la dernière information jusqu’à la communication de la nouvelle l’information.
Elle peut être transmise par courrier recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant au créancier de prouver son envoi. En cas de litige, une simple copie d’une lettre ne suffit pas comme preuve d’envoi selon la jurisprudence récente »
Le CIC produit une copie de lettre d’information annuelle des cautions personnelles en date du 18 mars 2022 à l’intention de Monsieur [X] [H] mais n’apporte pas la preuve qu’elle ait été envoyée.
Or, si le créancier n’a pas à prouver que l’information a été reçue, il doit toutefois prouver qu’elle a été envoyée.
En conséquence, le tribunal jugera que le CIC a manqué à son obligation d’information à l’égard de la caution pour les années 2020, 2021 et de janvier à octobre 2022., et prononcera la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retards de la caution pour un montant de 6.543,18 € qui viendra en déduction de la somme de 161.071,62 €, ramenant donc le total du montant dû solidairement par la SASU L’AIGLE et par Monsieur [X] [H] au CIC à 73.992,63 €, compte tenu de la garantie BPI financement à hauteur de 50%,à majorer des intérêts au taux de 1,65 % à partir du 29 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande d’un délai de paiement de 24 mois.
Le CIC a déjà accepté une prorogation du règlement des échéances du prêt N° 2 d’avril à octobre 2020.
La SASU L’AIGLE n’a pas respecté les nouveaux engagements de remboursement des échéances dues découlant du protocole signé entre les parties.
La SASU L’AIGLE fournit un avis d’imposition établi en 2023 qui ne laisse pas apparaitre des revenus de Monsieur [X] [H] tels que les délais demandés permettraient un règlement des sommes dues.
En conséquence le tribunal déboutera la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] de sa demande d’un délai de paiement de 24 mois en qualité de caution solidaire pour la somme de 73.992,63 €.
Sur les dépens.
La SASU L’AIGLE, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement la SASU l’AIGLE et Monsieur [X] [H] à payer au CIC la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT l’action de la SA CIC régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retards de la caution pour un montant de 6.543,18 € ;
CONDAMNE solidairement la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer au CIC la somme de 73.992,63 €, à majorer des intérêts au taux de 1,65 % à partir du 29 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] de leurs autres demandes.
CONDAMNE in solidum la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,02 € dont 18,96 € de TVA.
CONDAMNE in solidum la SASU L’AIGLE et Monsieur [X] [H] à payer à la SA CIC la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. Statuant par jugement contradictoire en premier ressort
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Philippe Adenot et M. Benoit Cougnaud.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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