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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00095
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU [G]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [G], [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 Février 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Bertrand LACAMPAGNE, Président de Chambre, – Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 décembre 2020, la société SASU [G] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 123,65 € ŤTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SASU [G] le 29 janvier 2021.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 22 juillet 2024 la société SASU [G] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société SASU [G] le 7 janvier 2025 devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 :
Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société SASU [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.597,75 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société SASU [G] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société SASU [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SASU [G] aux entiers dépens.
La société SASU [G] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société SASU [G] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société SASU [G] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés par le représentant légal de la société SASU [G], facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société SASU [G] ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Il relève toutefois que le contrat versé au débat n’est qu’une copie constituée d’une page de conditions particulières signée et d’une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe. La société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par la défenderesse ; elles sont donc sans effet à l’égard de celle-ci.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SASU [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.236,50 € au titre des 10 loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil. Mais la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa prétention au titre de la clause pénale.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 7 janvier 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SASU [G], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SASU [G] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300€.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société SASU [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société SASU [G] ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société SASU [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.236,50 € (MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX EUROS CINQUANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 7 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions ;
CONDAMNE la société SASU [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SASU [G] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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