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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 21 janv. 2025, n° 2023012619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023012619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr: 2023012619
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, SA au capital de 7.680.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 307 413, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jade GUICHERD, substituant Maître Emmanuel VAUTIER, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître WAMBERGUE, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [T] [D] [H], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4].
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Alexandra TCHAKERIAN, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1], substituant Maître Thierry CHAMON, avocat au barreau de CRETEIL, demeurant [Adresse 6].
Après avoir pris connaissance du dossier de plaidoirie déposé en audience par Maître GUICHERD ainsi que des conclusions déposées par Maître TCHAKERIAN, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP ABC JUSTICE, commissaires de justice à LAGNY-SUR-MARNE en date du 15 décembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a donné
assignation à Monsieur [T] [H], à comparaître le 23 janvier 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1200 et suivants de l’ancien code civil (articles 1313 et suivants du nouveau code civil),
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING :
* La somme en principal de 33.294,38 euros,
* Les intérêts contractuels fixés au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4,20%, à compter de la mise en demeure en date du 23 août 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
* La somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] [H] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Assortir le jugement de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les FAITS :
En février 2021, Monsieur [T] [H], en tant que président de la société LBT, signe un contrat d’affacturage avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING et se porte caution solidaire au contrat.
En date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de BOBIGNY prononce la liquidation judiciaire de la société LBT.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING déclare sa créance près du mandataire liquidateur de la société LBT et met en demeure Monsieur [T] [H], en tant que caution solidaire, de lui payer les sommes du compte débiteur après apurement des opérations d’affacturage.
Aucune somme n’a été réglée à la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [T] [H] ne s’est pas exécuté et n’a présenté aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2024 et déposées à l’audience du 5 novembre 2024, quant à ses demandes, la société CREDIT MUTUEL FACTORING s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite le débouter de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [H].
[…]
Par conclusions responsives en date du 14 mai 2024 et déposées à l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 2300 du code civil,
Vu l’article L. 643-1 du code du commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater le caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement du 2 février 2021 de tout conclu par Monsieur [T] [H], ès-qualités, au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de cet engagement.
Et en conséquence,
Priver l’acte de cautionnement du 2 février 2021 de tout effet juridique à l’égard de Monsieur [T] [H].
Et en conséquence,
Débouter purement et simplement la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la procédure collective ouverte à l’encontre de la société LBT n’a pas fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Et en conséquence,
Constater l’absence de déchéance du terme à l’égard de Monsieur [T] [H] en sa qualité de caution.
Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur le caractère manifestement disproportionné et sur l’absence de déchéance du terme à l’égard de la caution
Attendu au vu des pièces parfaitement versées au débat par le CREDIT MUTUEL FACTORING, que Monsieur [H] s’est librement engagé au titre de caution solidaire à l’engagement de la société LBT au contrat d’affacturage en date 2 février 2021 dans la limite de 40.000 euros déclarant son patrimoine et revenus permettant de faire face à son engagement ;
Attendu que Monsieur [H] déclarait dans sa fiche de patrimoine un revenu de 36.000 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il n’y a pas de disproportion manifeste de l’engagement de caution ;
Attendu que Monsieur [H] s’est engagé au titre de caution solidaire de la société LBT dans le cadre d’un contrat d’affacturage et non d’un prêt ; qu’à ce titre, le factor parfaitement subrogé dans ses droits par le créancier doit être payé des créances cédées à date d’échéance par le débiteur ;
Attendu, au surplus, qu’il est rappelé l’engagement solidaire de Monsieur [H] à renoncer au bénéfice de discussion ;
Attendu, en conséquence, que le créancier est parfaitement légitime à poursuivre la caution en premier plutôt que le débiteur principal ;
Attendu que Monsieur [H] a librement accepté les conditions générales du contrat d’affacturage précisant l’exigibilité dès constatation de tout solde débiteur ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la conclusion de la liquidation de la société LBT pour insuffisance d’actif pour poursuivre et appeler la caution ;
Attendu, en conséquence, que la société CREDIT MUTUEL FACTORING est fondée dans son action d’exigibilité de la créance ;
Que dans ces conditions, le tribunal recevra Monsieur [H] en ses demandes, les dira mal fondées et l’en déboutera ;
Sur la demande en principal
Attendu que Monsieur [H] ne conteste pas le quantum de la créance ;
Attendu que la société CREDIT MUTUEL FACTORING apporte la preuve du solde débiteur des opérations d’affacturage du compte courant de la société LBT ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société CREDIT MUTUEL FACTORING en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu, en conséquence, que Monsieur [T] [H] sera condamné à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 33.294,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel fixé au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4,20% à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [T] [H] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros et et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [T] [H] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société CREDIT MUTUEL FACTORING en sa demande, au fond la dit bien fondée,
Reçoit Monsieur [T] [H] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de :
* 33.294,38 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel fixé au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4,20% à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de :
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CREDIT MUTUEL FACTORING pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [T] [H] en tous les dépens qui comprendront notamment, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, le coût de l’assignation qui s’élève à 55,62 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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