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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 27 mai 2025, n° 2025L00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MAI 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET : Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 1], Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [Z]
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : SAS INGUUMEL [Adresse 3] [X] [D] [Adresse 4] Activité : Cuisine Asiatique RCS [Localité 2] 908 361 215 (2021 B 3656)
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [X] [D] est président de la SAS INGUUMEL qui exerçait une activité de cuisine asiatique par l’exploitation de stands dans la grande distribution. Le 20 décembre 2021, la société a été immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 908 361 215.
Le 19 janvier 2024, l’URSSAF de Bretagne a délivré une assignation en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société INGUUMEL pour une créance due de 93 202,53 €.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS INGUUMEL et a désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire
Compte-tenu des dettes sociales, la date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2023.
Par jugement en date du 17 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire simplifiée.
Le passif déclaré est de 383 376,35 €, dont 185 529,69 € de créances privilégiées et 197 846,66 € de créances chirographaires.
Il est reproché à Monsieur [X] [D] de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir transmis la liste des
créanciers au mandataire et de ne pas avoir tenu de comptabilité ou manifestement incomplète.
Par requête en date du 9 janvier 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [X] [D], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 27 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [X] [D] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 25 février 2025. Monsieur [X] [D] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025,
Monsieur [X] [D] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 25 mars 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – [H] – LETEXIER – VETIER – ROUBY, huissiers de justice associés à Rennes, en date du 12 mars 2025, cette citation a été signifiée suivant les modalités d’un Procès-Verbal de recherches infructueuses, article 659 du CPC,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de Commerce.
Monsieur [X] [D] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [X] [D] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [X] [D], il demande au Tribunal de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans.
Pour Monsieur [X] [D], en défense
Monsieur [X] [D] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [D] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [X] [D] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 3 juin 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2023.
Le Tribunal a été saisi par assignation de l’URSSAF de Bretagne le 19 janvier 2024 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [X] [D]. L’URSSAF a fait état de cotisations impayées depuis décembre 2022 pour une déclaration totale de créances de 138 462,00 €.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [D].
Que Monsieur [X] [D] n’a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur, malgré les demandes de celui-ci. Ceci équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [X] [D].
3. Que Monsieur [X] [D], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le mandataire judiciaire a adressé en vain de nombreux courriers à Monsieur [X] [D] en date des 4 juin, 6 juin, 17 juin, 2 juillet et 17 juillet 2024.
L’un de ces courriers est revenu avec la mention de la Poste « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée) et aucune adresse n’a été communiquée au mandataire judiciaire qui n’a donc reçu aucune des pièces requises par l’article L.622-6 du Code de commerce.
Il a adressé le 17 juin 2024 un courrier au Greffe lui indiquant que la liste des créanciers ne lui a pas été remise.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [D].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [X] [D], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [X] [D]
* N’a jamais communiqué au mandataire liquidateur les documents qu’il doit lui transmettre au détriment notamment des créanciers
A engendré un passif très important de 383 376,35 €, dont 185 529,69 € de créances privilégiées et 197 846,66 € de créances chirographaires au détriment de la collectivité
* S’est totalement désintéressé du sort de son entreprise
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [X] [D] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [X] [D] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [X] [D] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [X] [D] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [X] [D] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Jugement prononcé le 27 mai 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Jean-Marc PICHOT
LA GREFFIERE.
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