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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02009
Société PEOPLE AND BABY SASU C/ Madame, [H], [J]
DEMANDERESSE
Société PEOPLE AND BABY SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marina RODRIGUES, Avocat à la Cour, pour l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Association d’Avocats,
DEFENDERESSE
Madame, [H], [J],, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 Janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Gabriel GIRARD, Hervé BONNAN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2021, Madame, [H], [J] a conclu avec la société PEOPLE AND BABY SASU un contrat de location pour 23 mois pour une réservation de berceau, moyennant un loyer mensuel de 937,50 € TTC.
La société PEOPLE AND BABY SASU a facturé le 11 mai 2022, par suite d’une difficulté interne, l’ensemble des loyers sur une période comprise entre le 7 juin 2021 et le 11 mai 2022. Par la suite, des factures ont été émises pour la période du 1 er juin au 21 octobre 2022. L’ensemble des factures s étant avérées impayées, la société PEOPLE AND BABY SASU a mis en demeure le 28 octobre 2022 Madame, [H], [J] de régulariser la situation, en vain.
La société PEOPLE AND BABY SASU a alors assigné Madame, [H], [J] le 30 octobre 2024 devant le présent tribunal et demande de :
Vu l’article 1231 du code civil,
Condamner Madame, [H], [J] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY :
* 17.750,56 € au titre des factures impayées,
* les intérêts à valoir sur le montant de chaque facture, calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée, soit la somme 360,00 € au total,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Madame, [H], [J] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame, [H], [J] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société PEOPLE AND BABY SASU pour l’exposé de ses moyens.
La demanderesse expose que Madame, [H], [J] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
[…]
Madame, [H], [J] ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de Madame, [H], [J] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, observe que la société PEOPLE AND BABY SASU verse au débat le contrat et le procès-verbal de livraison signés électroniquement, mais ne produit aucune documentation du procédé d’identification utilisé.
Le tribunal, considérant d’une part que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la validité de la signature électronique du contrat par Madame, [H], [J] et, d’autre part, que celle-ci n’a pas commencé à remplir ses obligations au titre du contrat, en déduit que vu aussi l’article 1104 du code civil, la manifestation de la volonté de s’engager de Madame, [H], [J] n’est pas démontrée. La créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
En conséquence, la société PEOPLE AND BABY SASU sera déboutée de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PEOPLE AND BABY SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame, [H], [J],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sa demande,
Condamne la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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