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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2025F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/01/2025
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F56 Procédure 2025RJ34
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 08 janvier 2025 par :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
présent en personne
Convocation lui a été adressée le 08 janvier 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Attendu qu’à la suite de la déclaration qu’il a effectuée, le débiteur a été régulièrement convoqué à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [B] [M], établissent que son entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’un redressement s’avère impossible.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité de services
Non inscrit au RCS – Inscrit au Registre National des Entreprise sous le numéro 442 224 564,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [P] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [J], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
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