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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2024F00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F00937
Monsieur [Y] [D] C/ société MARITIMM IMMOBILIER SAS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte ROUTHIAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Lukas SCHRÖDER, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
Société MARITIMM IMMOBILIER SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Emmanuel GAUTHIER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 février 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, [Y] BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société MARITIMM IMMOBILIER SAS exerce une activité d’agence immobilière sous le nom d’enseigne « Century 21 ».
En date du 9 juin 2022, Monsieur [Y] [D] et la société MARITIMM IMMOBILIER SAS ont conclu un contrat d’agent commercial à durée indéterminée ; Monsieur [Y] [D] devant percevoir des commissions calculées sur les ventes qu’ils réaliseraient.
En date du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [D] mettait fin au contrat d’agent commercial précité, en raison des manquements de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à ses obligations de paiement des commissions contractuelles.
Le 6 mars 2024, il adressait un courrier de mise en demeure de paiement et indiquait ne pas être opposé à un règlement amiable de ce litige, ce à quoi la société MARITIMM IMMOBILIER SAS répondait le 11 avril 2024 pour contester les demandes de Monsieur [Y] [D] et refusait toute solution amiable.
Estimant que la société MARITIMM IMMOBILIER SAS lui était redevable de ces commissions ainsi que d’une indemnité de préavis de rupture du contrat d’agent commercial pour réparer le préjudice subi du fait du nonrespect des conditions du contrat, Monsieur [Y] [D] a saisi la présente juridiction.
Citée régulièrement à l’audience du 18 juin 2024, la société MARITIMM IMMOBILIER SAS n’a pas comparu, mais en cours de délibéré, en date du 24 juin 2024, elle a demandé la réouverture des débats afin de présenter ses moyens de défense, ce que le tribunal a accordé par jugement en date du 15 octobre 2024.
Par assignation en date du 17 mai 2024 et conclusions écrites développées à la barre, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, Vu les articles L134-4 et suivants, L134-12 du code de commerce,
* Dire et juger Monsieur [Y] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
EN CONSÉQUENCE,
* Condamner la société MARITIMM IMMOBILIER à verser à Monsieur [Y] [D] les sommes suivantes (à parfaire au jour de la décision) :
* Rappel de commissions : 16.125 €
* Indemnité compensatrice de rupture de contrat : 31.500 €
* Faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil concernant les intérêts,
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
* Condamner la société MARITIMM IMMOBILIER à verser à Monsieur [Y] [D] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MARITIMM IMMOBILIER aux entiers dépens.
Par conclusions responsives écrites et développées à la barre, la société MARITIMM IMMOBILIER SAS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Y] [D] à remettre à la société MARITIMM IMMOBILIER SAS les mandats et dossiers afférents n° 234, 211 et 228, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du rappel de commissions dues
Concernant la commission relative à la vente Reault/[H] pour la somme de 8.250,00€ TTC, Monsieur [Y] [D] produit la facture correspondante datée du 6 septembre 2023, la société MARITIMM IMMOBILIER SAS ne la conteste pas, et s’engage à la régler.
Concernant les commissions dues en application du « droit de suite » définies à l’article 11 du contrat signé entre les parties, pour la somme de 7.875,00 € pour le dossier Indivision [V], Monsieur [Y] [D] soutient que ce dossier à fait l’objet d’un compromis de vente dans les délais contractuels lui permettant de prétendre au règlement d’une commission concernant ce dossier qu’il a suivi. Il produit l’offre d’achat signée le 13 juin 2023.
La société MARITIMM IMMOBILIER SAS s’oppose au règlement de cette commission, indiquant qu’aucune vente n’aurait été conclue dans cette affaire, elle produit à ce titre un document de résiliation du mandat daté du 16 janvier 2024.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil, Vu les articles L. 134-4 et suivants, L. 134-12 du code de commerce,
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Note que la société MARITIMM IMMOBILIER SAS indique dans ses conclusions s’engager à régler la facture due pour la somme de 8.250,00 € sans pour autant justifier du motif de non-paiement dans les délais contractuels prévus au contrat de celle-ci.
Dit que, concernant la commission due au titre du droit de suite pour la somme de 7.875,00 €, la société MARITIMM IMMOBILIER SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne transmettant pas l’état détaillé des affaires gérées par Monsieur [Y] [D], que le courrier de résiliation du mandat que la société MARITIMM IMMOBILIER SAS produit ne permet pas au tribunal d’authentifier que cette transaction n’aurait pas abouti, cette commission est donc due à Monsieur [Y] [D].
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 8.250,00 € TTC au titre de sa facture du 6 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure.
* CONDAMNERA la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 7.875,00 € TTC au titre du paiement du droit de suite, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de rupture de contrat
Monsieur [Y] [D] vise les dispositions des articles L. 134-4 et suivants du code de commerce et estime que c’est en raison du défaut de paiement de sa facture par la société MARITIMM IMMOBILIER SAS qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qu’il a pris la décision de résilier son contrat d’agent commercial le 29 janvier 2024, aux torts exclusifs de la défenderesse, et qu’il est donc bien fondé à réclamer la réparation de son préjudice à ce titre.
La société MARITIMM IMMOBILIER SAS s’y oppose et invoque des manquements, une faute grave ainsi qu’un manque de loyauté.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles L. 134-4 et suivants, L. 134-12 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat d’agent commercial a valablement été conclu entre les parties en date du 9 juin 2022.
Relève que, par courriel daté du 6 septembre 2023, Monsieur [Y] [D] a adressé sa facture à la société MARITIMM IMMOBILIER SAS qui ne l’a pas réglée.
Note que Monsieur [Y] [D] a relancé sa débitrice en date du 26 septembre 2023 par courriel, et l’a mise en demeure de régler celle-ci en date du 29 janvier 2024 dans son courrier de résiliation de contrat aux torts du mandant.
Constate que la société MARITIMM IMMOBILIER SAS n’apporte pas la preuve d’avoir répondu aux demandes de Monsieur [Y] [D] en dehors de la présente instance. Elle n’apporte aucun justificatif légalement formé de manquement de Monsieur [Y] [D] à ses obligations contractuelles durant l’exercice de son contrat, permettant au tribunal de justifier du non-paiement des sommes réclamées.
Elle ne justifie pas avoir formulé de demandes à Monsieur [Y] [D] en dehors de celles présentes dans ses conclusions, de sorte que le tribunal n’y fera pas droit.
Constate qu’il n’est pas apporté la preuve d’une faute ou manquement de Monsieur [Y] [D].
Il est ainsi démontré sans équivoque que ce sont bien les manquements contractuels de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS qui ont obligés Monsieur [Y] [D] à mettre fin au contrat d’agent commercial en date du 29 janvier 2024.
Dit de ce qui précède que le contrat d’agent commercial a été rompu par Monsieur [Y] [D] aux torts exclusifs de la société MARITIMM IMMOBILIER SAS et qu’il est donc bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité liée à ladite rupture.
Rappelle que selon l’article L.134-12 du code de commerce « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi »,
Monsieur [Y] [D] a donc bien subi un préjudice financier lié à l’arrêt brutal de son contrat et est donc fondé à réclamer les indemnités au titre de ladite rupture.
Constate que la demande de faire valoir ses droits a bien été notifié à la société MARITIMM IMMOBILIER SAS le 29 janvier 2024 par Monsieur [Y] [D], soit dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat daté du même jour.
Prenant en compte la durée effective du contrat d’agent commercial exercé par Monsieur [Y] [D] (18 mois), fera droit à sa demande mais en réduira le montant à 3 mois d’indemnisation sur la base moyenne de ses revenus brut fournis, soit 3.939,00 € (3 x 1.313,00 €) que la société MARITIMM IMMOBILIER SAS sera condamnée à lui payer.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3.939,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture.
* DEBOUTERA la société MARITIMM IMMOBILIER SAS de sa demande au titre des mandats et dossiers afférents n° 234, 211 et 228.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [D] la totalité des frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la
somme de 2.000,00 € que la société MARITIMM IMMOBILIER SAS sera condamnée à lui payer.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société MARITIMM IMMOBILIER SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 8.250,00 € TTC (HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de sa facture du 6 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Condamne la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 7.875,00 € TTC (SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre du paiement du droit de suite, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Condamne la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3.939,00 € HT (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE NEUF EUROS) au titre de l’indemnité compensatrice de rupture,
Déboute la société MARITIMM IMMOBILIER SAS de sa demande au titre des mandats et dossiers afférents n° 234, 211 et 228,
Condamne la société MARITIMM IMMOBILIER SAS à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société MARITIMM IMMOBILIER SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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