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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 9 oct. 2025, n° 2024F01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01691
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Madame [A] [M] épouse [O] Monsieur [K] [L]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1]
comparaissant par Madame [I] [C], Elève avocat et par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEURS
* Madame [A] [M] épouse [O], [Adresse 2]
* Monsieur [K] [L], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, membre de la SARL QUESNEL & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était en relation d’affaires avec la société BROCOLALIE SARL, dont les co-gérants étaient Monsieur [K] [L] et Madame [A] [M] épouse [O].
Le 11 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à la société BROCOLALIE SARL un contrat de prêt de trésorerie n° 10002370602 pour un montant en principal de 56.000,00 €, sur une durée de 12 mois, à échéance unique, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,50 %. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [L] et de Madame [A] [M] épouse [O], dans la limite de 28.000,00 € chacun, (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 36 mois).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a également consenti, le même jour, à la société BROCOLALIE SARL un prêt professionnel n° 10002371157 pour un montant en principal de 250.000,00 €, sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 0,75 %. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [L] et de Madame [A] [M] épouse [O] dans la limite de 62.500,00 € chacun, (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 144 mois).
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2022, la société BROCOLALIE SARL a été placée en procédure de sauvegarde.
Le 3 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré sa créance, entre les mains de Maître [R] [E], à hauteur de :
* 58.616,02 € au titre du crédit de trésorerie n° 10002370602,
* 230.665,85 € au titre du prêt n°10002371157.
Ce plan de sauvegarde sera arrêté par le présent tribunal, suivant jugement du 28 novembre 2023 et par jugement du 13 février 2024, le tribunal en prononcera sa résolution et la liquidation judiciaire de la société BROCOLALIE SARL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE mettait en demeure les cautions de régler, chacune, la somme de 90.500,00 € au titre de leurs engagements de cautions, sans réponse de celles-ci.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a alors attrait les cautions en date des 5 et 13 septembre 2024 devant la juridiction de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Débouter Monsieur [K] [L] et Madame [A] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner Monsieur [K] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 28.000,00 € au titre de son engagement de caution solidaire du contrat de trésorerie n° 10002370602 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner Monsieur [K] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 62.500,00 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt 10002371157 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner Madame [A] [M] épouse [O] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 28.000,00 € au titre de son engagement de caution solidaire du contrat de trésorerie n° 10002370602 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner Madame [A] [M] épouse [O] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 62.500,00 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt 10002371157 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [A] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [A] [O] à payer les entiers dépens.
En réponse, par conclusions également développées à la barre Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] demandent au tribunal de :
Vu l’article 2288 du code civil ; Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée Monsieur [K] [L] et Madame [A] [M] épouse [O] dans l’intégralité de leurs demandes moyens et prétentions,
A titre principal :
Juger la disproportion des engagements de caution de Monsieur [K] [L] et Madame [A] [M] épouse [O],
Annuler les engagements des cautions,
A titre subsidiaire :
Ordonner le report de l’exigibilité de la créance de la société CREDIT AGRICOLE pour une durée de 24 mois,
Ordonner la réduction du taux d’intérêt au seuil du taux légal minimal,
A titre infinement subsidiaire :
Ordonner l’échelonnement de la créance sur 24 mois.
Et de manière générale prescrire toutes formalités nécessaires à l’établissement de la mission.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
La disproportion des engagements pris au jour de sa signature et soulevée par Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] se prévalant des dispositions de l’article L. 332-1du code de la consommation, est infondée. Au jour de leur assignation, de surcroît, les cautions peuvent faire face à leurs engagements de 90.500,00 € chacune.
Pour Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L]
Ils contestent formellement la proportionnalité de leurs engagements et, de surcroit, la fiche patrimoniale de Monsieur [K] [L] n’est ni signée, ni paraphée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE l’ayant ainsi privé de faire valoir son consentement éclairé.
A la date de l’assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne peut pas d’avantage invoquer la possibilité pour les cautions de faire face pécuniairement à leurs engagements.
SUR CE,
Le tribunal relèvera la production au débat :
* Du contrat de prêt de trésorerie au bénéfice de la société BROCOLALIE SARL, dûment paraphé et signé par Monsieur [K] [L] et par Madame [A] [O] et auquel est annexé leur engagement respectif de caution à hauteur de 28.000,00 € chacun. Ledit engagement signé par chacun
en date du 11 mai 2021 est assorti de la mention manuscrite requise au visa de l’article 2297 du code civil,
* Du contrat de prêt professionnel au bénéfice de la société BROCOLALIE SARL, dûment paraphé et signé par Monsieur [K] [L] et Madame [A] [O], auquel est annexé leur engagement respectif de caution à hauteur de 62.500,00 € chacun. Ledit engagement signé par chacun en date du 11 mai 2021 est assorti de la mention manuscrite requise au visa de l’article 2297 du code civil,
* De la fiche patrimoniale de Madame [A] [O] faisant état de revenus nets de charges de 11.875,00 € (29.773,00 € – 17.898,00 €), d’un patrimoine immobilier net de charges d’emprunt de 293.300,00 € et d’un patrimoine financier (épargne et assurance vie) de 71.700,00 €. Cette fiche patrimoniale a été signée par Madame [A] [O].
* De la fiche patrimoniale de Monsieur [K] [L] faisant état de revenus nets de charges de 13.257,00 € (36.585,00 € – 23.328,00 €), d’un patrimoine immobilier net de charges d’emprunt de 341.850,00 €. Cette fiche patrimoniale n’a pas été signée par Monsieur [K] [L], et ce dernier en conteste la validité et la reconnaissance implicite de son engagement au visa de l’article 1367 du code Civil qui dispose : «La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »
En l’espèce, le tribunal dira ce moyen inopérant. En effet, l’acte juridique qui valide l’engagement des défendeurs, en la matière, et l’engagement de caution qui lui, a été dûment signé et paraphé par Monsieur [K] [L].
La fiche patrimoniale n’est pas une obligation de la banque à qui elle permet uniquement de s’assurer que la situation financière déclarative du souscripteur est compatible avec son engagement de caution. Elle n’a pas non plus à s’assurer de la véracité des éléments portés sur la déclaration.
C’est à la caution de faire la démonstration d’une disproportion de ses engagements à la signature de ceux-ci. Pour ce faire, Monsieur [K] [L] fait uniquement valoir l’absence de sa signature au bas de la fiche patrimoniale, or celle-ci reprend explicitement des éléments que seul Monsieur [K] [L] était en mesure de connaître et de mentionner et, le fait que ladite fiche ne soit pas signée ne l’invalide en rien, Monsieur [K] [L] ne mentionnant dans ses conclusions aucun chiffrage différent de ceux des revenus et patrimoine mentionnés sur la fiche patrimoniale qu’il conteste.
De tout ce qui précède, le tribunal jugera que Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] avaient, à la signature de leurs engagements de cautions, la totale capacité financière et patrimoniale d’y souscrire ce qui établit sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation, la proportionnalité de leurs cautionnements à leurs revenus et patrimoine.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] de leurs prétentions à la disproportion de leurs engagements de caution et les condamnera à payer, chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 92.500,00 € correspondant à leurs engagements pour deux cautionnements de respectivement 28.000,00 € et 62.500,00 €, le
tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation enregistrée au Greffe du présent tribunal le 16 septembre 2024.
Sur les demandes subsidiairement et infiniment subsidiairement de Madame [A] [M] épouse [O] et de Monsieur [K] [L]
Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] sollicitent la réduction du taux d’intérêt applicable au seuil du taux légal ce qui, mais dit autrement, est conforme aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE qui sollicite, quant à elle, l’application du taux d’intérêt légal au paiement des cautions.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite la capitalisation des intérêts, rien ne s’y opposant, le tribunal l’ordonnera.
Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] demandent un report de l’exigibilité de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour une durée de 24 mois, puis infiniment subsidiairement, un échelonnement sur 24 mois.
Dans les 2 cas, Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] ne font aucune démonstration de leur capacité de retour à meilleure fortune dans 24 mois, ni de leur capacité mensuelle à honorer un échelonnement sur la même durée.
Il est, par ailleurs, pour le moins contradictoire avec les demandes de report d’exigibilité d’affirmer dans leurs conclusions : « Il est important de souligner que ces montants bien que non négligeables demeurent largement inférieurs aux revenus des cautions. »
Ce propos ne fait que conforter le tribunal dans son intention de réfuter à un report de 24 mois de l’exigibilité de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ou même à son échelonnement sur la même période.
Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] seront ainsi déboutés de leurs demandes tant subsidiaires qu’infiniment subsidiaires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à être indemnisée par Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L], solidairement de la somme de 1.500,00 €. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et à son quantum et condamnera Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L], solidairement, à lui payer la somme de 1.500,00 €.
Succombant dans la présente instance, Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
[…]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] de l’intégralité de leurs demandes tant principales que subsidiaires ou infiniment subsidiaires,
Condamne Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L], chacun, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
* la somme de 90.500,00 € (QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENTS EUROS), assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2024, au titre de leurs engagements de cautions solidaires respectifs au bénéfice de la société BROCOLALIE SARL à hauteur de 28.000,00 € chacun au titre du prêt de trésorerie et de 62.500,00 € chacun au titre du prêt professionnel,
Ordonne l’anatocisme sur les sommes en condamnation,
Condamne solidairement Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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