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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2025F00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00318
société BANQUE BCP SA C/ Monsieur [M] [P] Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P]
DEMANDERESSE
* société BANQUE BCP SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire BOURREAU, Avocat à la Cour, à la Paris, membre de ADAMASTOR AVOCATS AARPI, Association d’Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 2],
DEFENDEURS
* Monsieur [M] [P], [Adresse 3],
* Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P], [Adresse 4],
comparaissant par Maître Marina RODRIGUES, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société UNIMOTORS [Localité 1] [Q] SAS, dont Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] étaient associés, a souscrit le 14 mars 2015 un prêt professionnel auprès de la BANQUE BCP SA pour un montant de 160.000,00 € amortissable sur 84 mois.
Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt par actes séparés qu’ils ont chacun signé le même jour pour un montant de 208.000,00 € et pour une durée de 108 mois.
La société UNIMOTORS [Localité 1] [Q] SAS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 avril 2018 ; la BANQUE BCP SA a déclaré sa créance et a mis chacun des époux en demeure de lui régler la somme de 70.144,50 € par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 juin 2018 ; par jugement du 3 avril 2019 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 21 février 2023.
La BANQUE BCP SA a de nouveau mis chacun des époux en demeure de lui régler la somme de 88.482,68 € par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2024.
Monsieur et Madame [P] n’ayant procédé à aucun règlement, la BANQUE BCP SA a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation en date du 20 janvier 2025 et conclusions déposées à la barre, la BANQUE BCP SA demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 721-3 et suivants du code de commerce, Vu les articles 2021 et suivants du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P], en leur qualité de caution solidaire et indivisible, au paiement au profit de la BANQUE BCP de la somme de 89.597,53 €, à parfaire, au titre du prêt professionnel n° 9521344 de la société UNIMOTOR [Localité 1] [Q] selon décompte arrêté au 11 juin 2024, ainsi décomposée :
* capital restant dû le 15/03/2018 : 64.378,09 €
* intérêts du 16/03/2018 au 02/04/2019 au taux de 2,95% (période d’observation) : 1.992,81 €
* intérêts de retard du 03/04/2019 au 11/06/2024 au taux de 5,95% : 19.908,09 €
* indemnité de déchéance du terme de 5% : 3.318,54 €
* intérêts postérieurs : pour mémoire
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P], cautions solidaires et indivisibles de la société UNIMOTOR [Localité 1] [Q] au paiement des intérêts contractuels au taux de 5,95 % au titre du prêt
professionnel n°9521344 à compter du 3 mars 2019 jusqu’au parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1154 du code civil,
Débouter Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P] au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la BANQUE BCP,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Vu les actes de cautionnement en date du 14 mars 2015,
DEBOUTER la BANQUE BCP de sa demande de règlement de la déchéance du terme, de même que de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDER à Monsieur et Madame [P] un délai de 24 mois afin d’apurer leur dette à l’égard de la BANQUE BCP ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Au soutien de sa demande, la BANQUE BCP SA indique que la société UNIMOTORS [Localité 1] [Q] SAS a souscrit le 14 mars 2015 un prêt professionnel auprès d’elle d’un montant de 160.000,00 € sur une durée de 84 mois ; que Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P], associés de cette société, se sont portés cautions solidaires et indivisibles de ce prêt par actes sous seing privé signés le même jour pour une durée de 108 mois et dans la limite de 208.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Que par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la société UNIMOTORS [Localité 1] [Q] SAS pour insuffisance d’actif le 21 février 2023, les époux [P] sont redevables envers elle de la somme de 89.597,53 € et font valoir l’article 20 du contrat de prêt
qui prévoit une indemnité de 5 % des sommes dues au jour de la déchéance du terme en cas d’exigibilité anticipée.
En réponse, Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] précisent ne pas contester le principe de la dette ; ils sollicitent le rejet de la demande de paiement de la déchéance du terme, faisant valoir que cette clause, qui a pour objet d’inciter l’emprunteur à une exécution spontanée et qui évalue forfaitairement le futur préjudice de la banque, est une clause pénale dont le juge peut modérer le montant ; ils concluent que, vu leur situation, il n’y a pas lieu d’appliquer cette clause.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
La BANQUE BCP SA a consenti un prêt professionnel d’un montant de 160.000,00 € à la société UNIMOTORS [Localité 1] [Q] SAS le 14 mars 2015, amortissable sur 84 mois.
Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt par actes de cautionnement séparés qu’ils ont chacun signé le même jour, s’engageant à rembourser les sommes dues sur leurs biens et revenus dans la limite de 208.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
La société UNIMOTORS [Localité 1] [Q] SAS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, et la créance de la BANQUE BCP SA a été admise le 31 décembre 2019 à hauteur de 70.144,50 € avec intérêts contractuels, soit un taux fixe prévu par le contrat de 2,95 %.
Le contrat prévoit, en son article 14, que le taux d’intérêt contractuel du prêt (2,95 %) sera majoré de 3 points en cas de retard de paiement.
Constate que les cautions ne contestent pas le principe de cette dette en principal et intérêts selon décompte produit par la BANQUE BCP SA en date du 11 juin 2024.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de paiement de la BANQUE BCP SA au titre du capital restant dû pour la somme de 64.378,09 € au titre des intérêts contractuels du 16 mars 2018 au 2 avril 2019 pour la somme de 1.992,81 € et au titre des intérêts de retard du 3 avril 2019 au 11 juin 2024 pour la somme de 19.908,09 € selon décompte du 11 juin 2024.
Il conviendra en outre, de faire droit à la demande de paiement des intérêts contractuels au taux de 5,95 % au titre du prêt professionnel n° 9521344 à compter du 12 juin 2024 et non du 3 mars 2019, le décompte du 11 juin 2024 ayant déjà couvert les intérêts contractuels et de retard jusqu’au 11 juin 2024, et ce jusqu’au parfait paiement.
Constate que ces intérêts constituent la demande faite par la Banque au titre des intérêts postérieurs.
Par ailleurs, l’engagement de caution solidaire signé par chacun des époux [P] prévoit que la caution s’engage à rembourser les sommes dues par la société UNIMOTORS [Localité 1] [Q] SAS au titre du contrat de
prêt dans la limite de 208.000,00 €, couvrant « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
L’article 20 du contrat de prêt indique qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, le prêteur exigera aussi le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.
Il apparaît que cette indemnité n’a pas pour objet de contraindre l’emprunteur à exécuter le contrat de prêt jusqu’à son terme, mais de réparer le préjudice technique et financier de la banque; elle présente donc un caractère indemnitaire, et la qualification de clause pénale n’est donc pas applicable en l’espèce.
Ladite indemnité ne s’analyse pas davantage dans le paiement d’intérêts contractuels des sommes dues, ni en une pénalité contractuelle pour retard de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Conclut de ce qui précède que le paiement de l’indemnité prévue par l’article 20 du contrat de prêt n’est pas couvert par l’engagement de caution souscrit par Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] envers la société BANQUE BCP SA.
Il conviendra donc de rejeter la demande de paiement de la somme de 3.318,54 € correspondant à l’indemnité de déchéance du terme.
La BANQUE BCP SA a mis chacun des époux en demeure de lui régler les sommes dues par courriers recommandés avec accusé de réception séparés les 21 juin 2018 et 18 mars /2024.
En conséquence, elle détient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d’un montant total de 86.278,99 € qui se décompose comme suit :
* capital restant dû le 15 mars 2018 : 64.378,09 €
* intérêts du 16 mars 2018 au 2 avril 2019 au taux de 2,95 % (période d’observation) : 1.992,81 €
* intérêts de retard du 3 avril 2019 au 11 juin 2024 au taux de 5,95 % : 19.908,09 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P], en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles, au paiement au profit de la BANQUE BCP SA de la somme de 86.278,99 €, au titre du prêt professionnel n° 9521344 de la société UNIMOTOR [Localité 1] [Q] SAS, selon décompte arrêté au 11 juin 2024.
CONDAMNERA solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P], cautions solidaires et indivisibles de la société UNIMOTOR [Localité 1] [Q] SAS, au paiement des intérêts contractuels au taux de 5,95 % au titre du prêt professionnel n° 9521344 à compter du 12 juin 2024 jusqu’au parfait paiement.
DEBOUTERA la BANQUE BCP SA de sa demande de paiement de la somme de 3.318,54 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme de 5 %.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] sollicitent un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette, faisant valoir les règlements intervenus en dépit de leur situation financière difficile ; ils indiquent qu’ils risquent de perdre leur maison du fait de l’hypothèque prise par la banque sur leur domicile, et qu’ils produisent aux débats les éléments démontrant leur capacité financière respective.
En réponse, la BANQUE BCP SA indique que les revenus de Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] leur permettent de régler les sommes dues et s’oppose à leur demande de délais de paiement.
Vu l’article 1343-5 du code civil selon lequel : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »,
Constate en l’espèce que Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] s’avèrent débiteurs malheureux et de bonne foi ; ils ne sont attraits qu’en qualité de cautions et se trouvent confrontés à des difficultés financières comme en attestent les pièces produites justifiant de leur endettement, notamment le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier souscrit auprès de la BANQUE BCP SA.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à leur demande de délai et de dire qu’ils pourront s’acquitter de leur dette en 23 échéances mensuelles constantes de 1.400,00 €, le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de 15 jours.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE BCP SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] seront solidairement condamnés à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [P] et Madame [S] [W] [O] [H] épouse [P] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P], en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles, à payer à la BANQUE BCP SA la somme de 86.278,99 € (QUATRE VINGT SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), au titre du prêt professionnel n° 9521344 de la société UNIMOTOR [Localité 1] [Q] SAS, selon décompte arrêté au 11 juin 2024,
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P], cautions solidaires et indivisibles de la société UNIMOTOR [Localité 1] [Q] SAS, à payer à la BANQUE BCP SA des intérêts contractuels au taux de 5,95 % au titre du prêt professionnel n° 9521344 à compter du 12 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,
Déboute la BANQUE BCP SA de sa demande de paiement de la somme de 3.318,54 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme de 5 %,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit que Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P] pourront, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 23 échéances de 1.400,00 €, le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par eux de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de 15 jours,
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] [P] et Madame [X] [W] [O] [H] épouse [P] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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