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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026P00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 -- 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00243
CAISSE DU MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE C/ Madame [H] [P]
DEMANDERESSE
CAISSE DU MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE, sise [Adresse 1]
Comparaissant à l’audience représenté par Maître Lou-Andréa VIENOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour,
[…]
DEFENDERESSE
Madame [H] [P], sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Jean-Fabrice CHARPENTIER, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 4 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00243, la CAISSE DU MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de : – constater la cessation des paiements de Madame [H] [P],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Madame [H] [P] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, la CAISSE DU MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE expose que :
* Madame [H] [P] est identifiée sous le SIREN n° 951 584 382,
* Madame [H] [P] est redevable envers elle d’une somme de 3.533,33 euros, au titre principal de cotisations impayées ; la dette s’élève à la somme de 4.001,71 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* 2 contraintes ont été signifiées à Madame [H] [P],
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 22 janvier 2026,
* la société a cessé son activité en date du 31 mars 2025,
La créance de la CAISSE DU MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Madame [H] [P] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Madame [H] [P] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code
de commerce, et ce depuis le 22 janvier 2026, date du procèsverbal de carence,
Compte tenu de l’arrêt de l’activité en date du 31 mars 2025, le redressement est manifestement impossible,
Attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu’a déclaré la CAISSE DU MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE,
La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu’entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de Madame [H] [P] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [H] [P],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame [H] [P] identifiée sous le SIREN n° 951 584 382, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de services d’aménagement paysager,
Dit que la procédure visera l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 22 janvier 2026 la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [J] [F], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [T], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité
d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2026 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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