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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2024020854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020854
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n°352 862 346
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SASU NEOSOFT DIGITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 433 353 760
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandra ABRAT, Avocat (E804) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
En date du 1 janvier 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CM-CIC Leasing) a conclu avec la SASU NEOSOFT DIGITAL, anciennement dénommée SOAT, et ci-après NEOSOFT, société de programmation et de conseil en informatique, un contrat de location financière longue durée, ci-après le Contrat. L’accord porte sur la location d’un photocopieur couleur neuf de marque Canon, choisi par NEOSOFT auprès de la société Fac Simile IDF.
Ce contrat, conclu pour une durée ferme et irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement d’un loyer trimestriel de 1 721,64 euros TTC, par prélèvement bancaire.
Par courrier du 28 septembre 2023, NEOSOFT invoquant un loyer excessif et l’absence de pouvoir de son Directeur des Systèmes d’Information (DSI), signataire du contrat, pour engager valablement la société, a demandé la résiliation du contrat pour nullité et bloqué les prélèvements bancaires.
A la suite d’une mise en demeure restée sans effet, CM-CIC Leasing a, par courrier recommandé du 13 février 2024, notifié la résiliation unilatérale du contrat, et réclamé le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, et des pénalités contractuelles, pour un montant total de 33 792,14 euros, ainsi que la restitution du matériel loué.
Faute de régularisation, CM-CIC Leasing a introduit la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 25/03/2024, la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS assigne la société SASU NEOSOFT DIGITAL
Par cet acte et à l’audience du 24 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2), CM-CIC Leasing demande au tribunal de :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société NEOSOFT DIGITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FL4342600 aux torts et griefs de la société NEOSOFT DIGITAL à la date du 13 février 2024,
S’entendre la société NEOSOFT DIGITAL condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés 3.443,28 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 27.546,24 € TTC * pénalité contractuelle 2.754,62 € TTC Soit un total de 33.784,14 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 décembre 2023.
Condamner la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 21 février 2025, la société Neosoft demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1128, 1178, 1227 et 1231-5 du Code civil,
JUGER la société NÉOSOFT DIGITAL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER qu’il n’est pas saisi du fait de l’assignation de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
En conséquence, JUGER irrecevables et infondées les différentes demandes formulées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS par les différents « Dire », « Constater », S’entendre " et leurs conséquences ;
A titre subsidiaire et au cas où le Tribunal s’estimerait valablement saisi :
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions :
JUGER à titre principal, que :
Le contrat de location n° FL4342600 du 01.01.2023 est nul en raison du défaut de capacité de Monsieur [F] (sic) ;
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est tenue de rembourser à la société NÉOSOFT DIGITAL les sommes déjà versées au titre du contrat ;
La société NÉOSOFT DIGITAL n’est redevable d’aucune des sommes réclamées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
La société CM-CIC LEASING SOLUTION est tenue de récupérer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Et à titre subsidiaire, que :
Si par extraordinaire la nullité du contrat n’était pas retenue, RAMENER les clauses pénales invoquées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à de plus justes proportions ;
Aucun intérêt de retard/pénalité n’est dû par la société NÉOSOFT DIGITAL ; La résiliation du contrat est intervenue le 28 septembre 2023, aux torts de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à l’encontre de la société NÉOSOFT DIGITAL au titre de la restitution du matériel ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS : A la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux entiers dépens de l’instance et de la procédure en injonction de payer ;
PRONONCER l’exécution provisoire, uniquement à l’encontre de la société CM-CIC LEASING.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 21/03/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement et statuera après l’exposé de chacun d’eux.
Sur la recevabilité des demandes formulées par les expressions « dire », « constater », et « s’entendre » :
NEOSOFT soutient que les demandes de CM-CIC Leasing formulées au moyen des expressions « dire », « constater » ou « s’entendre » seraient irrecevables, au motif qu’elles ne constitueraient pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
CM-CIC Leasing réplique que ses écritures sont suffisamment claires, que les termes employés traduisent des prétentions précises, et que les demandes ainsi formulées répondent aux exigences de lisibilité et de détermination posées par la procédure.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes formulées aux seules fins de constater un fait ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne constituent pas, de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 446-2 du Code de procédure civile, et qu’elles ne produisent pas d’effets juridiques autonomes.
Tel est notamment le cas des expressions « dire », « juger », « constater » ou « s’entendre » lorsqu’elles ne traduisent que des moyens ou arguments invoqués à l’appui des prétentions principales.
En revanche, lorsque ces formulations recouvrent une demande dotée d’un objet juridique clair, elles doivent être regardées comme de véritables prétentions sur lesquelles le tribunal a l’obligation de statuer.
Il en résulte que chaque demande ainsi formulée doit être appréciée au regard de sa portée juridique réelle, afin de déterminer s’il s’agit d’une prétention recevable ou d’un simple moyen de défense ou de justification.
En conséquence, le tribunal déboutera NEOSOFT de sa demande tendant à voir déclarer systématiquement irrecevables les prétentions formulées par CM-CIC Leasing au moyen des expressions critiquées, et examinera chacune d’elles en fonction de son objet, et de sa portée juridique.
Sur la nullité du contrat de location pour vice du consentement
NEOSOFT prétend que M. [M], signataire du contrat de location financière, ne disposait pas des pouvoirs pour engager la société. Elle conteste la validité du pouvoir communiqué à CM-CIC Leasing qui date de 2018 et ne recouvre pas l’opération critiquée.
Elle sollicite la nullité du contrat pour vice du consentement et le remboursement des loyers payés.
CM-CIC Leasing se prévaut du mandat apparent. Elle soutient que M. [M] a signé plusieurs documents en apposant à chaque fois le cachet de la société NEOSOFT dont il avait visiblement la disposition .
Elle prétend avoir obtenu la pièce d’identité de M. [M] ainsi qu’un pouvoir2.
Elle rappelle par ailleurs que NEOSOFT a accepté la livraison du matériel et payé plusieurs loyers sans réserve.
Sur ce, le tribunal,
Selon l’article 1156 du code civil, « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. ».
Le tribunal constate que M. [M], Directeur des services informatiques (DSI) de la société NEOSOFT, a signé le bon de commande, le contrat de location financière ainsi que le mandat de prélèvement et que sa signature était à chaque fois accompagné du cachet de l’entreprise.
Le tribunal relève que, compte tenu des fonctions de M. [M] en qualité de directeur des systèmes d’information, de l’objet du contrat litigieux, de son montant relativement modeste (1 435 euros HT par trimestre), ainsi que de la taille de la société NEOSOFT, le pouvoir de ce dernier d’engager la société apparaît parfaitement cohérent et ne présente aucun caractère anormal.
Si le mandat de 2018 produit par M. [M], émanant d’un directeur général de la société NEOSOFT, semble avoir été établi pour une opération antérieure, il concerne également des photocopieurs, et témoigne du fait que M. [M] avait déjà été habilité à engager la société dans des opérations comparables à celle faisant l’objet du présent litige.
NEOSOFT, qui verse elle-même ce document aux débats, en conteste la validité, mais n’apporte de son côté aucun élément de preuve relatif à l’étendue exacte des fonctions et des pouvoirs conférés à son DSI.
En outre, le Contrat signé contient une clause selon laquelle le signataire déclare disposer des pouvoirs nécessaires pour engager valablement la société.
Les circonstances de l’espèce permettent donc au tribunal de retenir que, sur le fondement du mandat apparent, CM-CIC Leasing a pu légitimement croire à l’existence des pouvoirs de M. [M].
De surcroit, le tribunal relève que le matériel a bien été livré et utilisé dans les locaux de NEOSOFT dès janvier 2023, les loyers réglés pendant 9 mois sans contestation. Ce comportement valide, a posteriori, l’engagement pris.
En conséquence, le tribunal déclarera le Contrat de location valable et rejettera la demande de nullité formée par NEOSOFT, et les conséquences qui y sont attachées.
Sur la résiliation unilatérale du contrat par CM-CIC Leasing et les indemnités réclamées.
Par LR/AR du 13 février 2024, constatant que NEOSOFT n’avait pas régularisé les loyers échus et impayés, CM-CIC Leasing a résilié le Contrat de plein droit et réclamé les indemnités contractuelles qui en résultent.
NEOSOFT demande au tribunal de ramener les clauses pénales à de plus justes proportions en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil..
Sur ce, le tribunal,
Selon l’article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal constate la résiliation de plein droit du contrat, intervenue à la suite d’une mise en demeure préalable en date du 4 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 10 dudit contrat.
Il examinera successivement les demandes financières formulées par la société CM-CIC Leasing.
Sur les loyers échus
La résiliation trouve son origine dans le défaut de règlement des loyers du 4 eme trimestre 2023 et du 1 trimestre 2024.
Le tribunal condamnera NEOSOFT à payer à CM-CIC Leasing le somme de 3 443,28 euros TTC correspondante.
Sur les loyers à échoir et la pénalité de 10%
L’article 10.5 a) du contrat prévoit la faculté pour le bailleur d’exiger « une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation ».
L’article 10.5 b), celle de réclamer en outre le paiement « d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ».
En l’espèce, le contrat ayant été résilié à la 5ème échéance d’un engagement de 21 trimestres, l’indemnité de résiliation s’élève à 16 trimestres de loyers HT, soit 22 955,20 euros HT (27 546,24 euros TTC), somme à laquelle s’ajoute une pénalité de 10 %, pour 2 295,52 euros, soit un total de 25 250,72 euros.
Le tribunal relève qu’en y ajoutant les loyers déjà acquittés par NEOSOFT (4 304,10 euros), ainsi que les deux échéances impayées restant dues (2 869,40 euros), la charge financière totale supportée par la défenderesse s’élève à 32 424,22 euros HT.
En considération du préjudice effectivement subi par CM-CIC Leasing, qui comprend à la fois le coût d’acquisition du matériel sélectionné par NEOSOFT (24 276 euros HT), et la perte de marge et des intérêts escomptés, le tribunal estime que la clause pénale dont l’objet est indemnitaire et comminatoire, n’est pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil, et rejettera la demande de réduction sollicitée.
En conséquence, il condamnera NEOSOFT à payer à CM-CIC Leasing la somme de 22 955,20 euros HT (27 546,24 euros TTC) au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, et de 2 295,52 euros au titre des pénalités contractuelles, et déboutera CM-CIC Leasing pour le surplus des demandes.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le tribunal accordera l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L 441-10 du code de commerce, demandée, et condamnera NEOSOFT à payer à CM-CIC Leasing 40 euros à ce titre.
Sur les intérêts de retard
Sur le fondement de l’article l 441-10 II du code de commerce, CM-CIC Leasing demande l’application d’intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure.
Les indemnités de retard visées par l’article précité ne s’appliquent pas aux pénalités et indemnités de résiliation.
Le tribunal condamnera, NEOSOFT à payer à CM-CIC Leasing les pénalités de retard au taux BCE plus 10 points de pourcentage sur le montant des loyers impayés, soit sur 3 443,28 euros TTC, à compter du 13 février 2024 et déboutera pour le surplus.
Sur la restitution du photocopieur
L’article 10.4 du contrat stipule que « la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues à l’article 5.1 et 12. ».
L’article 12 du contrat prévoit que « la restitution du matériel aura lieu.. Sous la responsabilité et aux frais du Locataire dans un lieu désigné par le Bailleur locataire ».
Le tribunal condamnera NEOSOFT à restituer le matériel à CM-CIC Leasing dans les conditions contractuelles.
Sur les indemnités de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CM-CIC Leasing a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société NEOSOFT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société NEOSOFT qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
NEOSOFT soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre et sollicite qu’elle soit limitée à l’égard de CM-CIC Leasing. Toutefois, elle ne rapporte aucun élément concret de nature à établir la réalité des préjudices invoqués.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, et aucune circonstance particulière ne justifie en l’espèce son exclusion ; elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit recevables les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
Déboute la société NEOSOFT DIGITAL de sa demande de nullité du Contrat ;
Condamne la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 3 443,28 euros TTC au titre des loyers échus, montant auquel s’appliqueront les intérêts de retard au taux BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 février 2024, et l’indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 27 546,24 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Condamne la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 2 295,50 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société NEOSOFT DIGITAL à restituer le matériel à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans les conditions contractuelles ;
Condamne la société NEOSOFT DIGITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU NEOSOFT DIGITAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 09/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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